Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 1er oct. 2025, n° 24/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEXA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CENTRE LOIRE ASSISTANCE, S.A. TAPIS SAINT MACLOU, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 21 Novembre 2024
Ordonnance du 1er octobre 2025
N° RG 24/02161 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FNDW
AFFAIRE : S.A.S. TEXA C/ [F], [N], [P] [T], [C], [C] [J], [K], [C] [K], S.A. TAPIS SAINT MACLOU, S.A.S. CENTRE LOIRE ASSISTANCE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE
DU 1er octobre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. TEXA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
ET :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représenté par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Madame [O] [F] épouse [T]
née le 17 Septembre 1975 à [Localité 20] (75)
'[Adresse 17]'
[Localité 13]
Monsieur [Y] [P] [T]
né le 25 Juin 1980 à [Localité 21]
'[Adresse 17]'
[Localité 13]
Monsieur [G] [C]
né le 30 Avril 1940 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [X] [C] [J]
née le 01 Février 1950 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [U] [K] Es qualité de liquidateur de la SCI CHATEAU DE [Adresse 17] immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 343 709 986
née le 01 Novembre 1952 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [U] [C] [K]
née le 01 Novembre 1952 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Tous six représentés par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
S.A. TAPIS SAINT MACLOU
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
S.A.S. CENTRE LOIRE ASSISTANCE
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 19]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 19]
Toutes deux représentées par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025 prorogée au 1er octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 12 septembre 2020, la SCI du Château de [Adresse 17] (ci-après la SCI) constituée entre Mme [U] [C] [K], Mme [X] [J] [C] et M. [G] [C] (ci-après ensemble les consorts [C]) a vendu à M. [Y] [P] [T] et son épouse Mme [O] [F] (ci-après ensemble M. et Mme [T]) un château situé à [Localité 18] (Sarthe) et ayant fait l’objet :
— d’un sinistre dégât des eaux déclaré le 22 mars 2018 à ses assureurs, les sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA), pour lequel celles-ci ont missionné la SAS Texa en qualité d’expert et diverses entreprises sont intervenues, notamment la SAS Centre Loire assistance exerçant sous l’enseigne Vitale assistance en charge de l’assèchement et du nettoyage, la SA Tapis Saint Maclou en charge du remplacement de la moquette et M. [B] [N] en charge des travaux de peinture
— d’un sinistre effondrement d’une partie du plancher déclaré le 25 juin 2019 aux MMA, pour lequel celles-ci ont à nouveau missionné la société Texa qui a alors constaté la propagation de la mérule dans le bâtiment.
Suivant déclaration en date du 31 décembre 2024, la société Texa a relevé appel à l’égard de M. et Mme [T], des consorts [C], de Mme [K] en qualité de liquidateur de la SCI, des MMA, de M. [N], de la société Centre Loire assistance et de la société Tapis Saint Maclou d’un jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Texa, la société Centre Loire assistance exerçant sous l’enseigne Vitale assistance, la société Saint Maclou (sic) et M. [N] à payer à M. et Mme [T] et la SCI, prise en la personne de son liquidateur amiable, une indemnité correspondant (à) 65 % de la somme de 822 699,40 euros, soit la somme de 534 754,61 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au dépôt du rapport d’expertise du 22 mai 2022, au titre des travaux de remise en état, et, une indemnité à hauteur de 65 % de la somme de 80 000 euros, soit la somme de 52 000 euros, au titre du préjudice de jouissance
— jugé que dans leurs rapports entre co-obligés, la charge définitive de l’indemnisation s’effectuera :
à hauteur de 55 % pour la société Texa
à hauteur de 44 % pour la société Centre Loire assistance exerçant sous l’enseigne Vitale assistance
à hauteur de 0,5 % pour M. [N]
à hauteur de 0,5 % pour la société Saint Maclou
— débouté la société Texa de toutes autres demandes
— condamné in solidum la société Texa, la société Centre Loire assistance exerçant sous l’enseigne Vitale assistance, la société Saint Maclou à payer à M. et Mme [T] et la SCI la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
et plus généralement en toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions.
Selon avis diffusé par le greffe le 13 janvier 2025, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 25 juin 2025, avec clôture prévisible le 25 août 2025.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel les 16, 17, 20 et 21 janvier 2025 aux intimés n’ayant pas encore constitué avocat, puis a déposé ses premières conclusions au greffe le 12 mars 2025 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les MMA, pour la société Centre Loire assistance et pour la société Tapis Saint Maclou avant de les faire signifier le 21 mars 2025 à M. et Mme [T] et à Mme [K] en sa double qualité, le 24 mars 2025 à M. [C] et Mme [C] [J] et le 25 mars 2025 à M. [N].
Par mention au dossier en date du 12 mars 2025, la présidente de la chambre a décidé d’office d’allonger à trois mois les délais impartis aux intimés pour conclure.
M. et Mme [T], le liquidateur de la SCI et les consorts [C] ont constitué avocat ensemble le 1er avril 2025.
La société Centre Loire assistance a conclu pour la première fois le 22 mai 2025 en formant appel incident des condamnations visées dans l’acte d’appel et de la répartition entre co-obligés, puis a fait signifier ses conclusions le 28 mai 2025 à M. [N] qui a alors constitué avocat le 9 juin 2025.
M. et Mme [T], le liquidateur de la SCI et les consorts [C] ont conclu le 2 juin 2025 en formant appel incident du montant des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [T] au titre des travaux de remise en état et du préjudice de jouissance, puis ont notifié leurs conclusions le 11 juin 2025 au conseil de M. [N].
La société Tapis Saint Maclou a conclu le 3 juin 2025 en formant appel incident des condamnations visées dans l’acte d’appel sauf celle relative aux dépens, de la répartition entre co-obligés et du rejet de ses demandes contre les MMA, puis a notifié ses conclusions le 10 juin 2025 au conseil de M. [N].
Les MMA ont conclu le 5 juin 2025 à titre principal à la confirmation du jugement, puis ont notifié leurs conclusions le 10 juin 2025 au conseil de M. [N] avant de les faire signifier le 13 juin 2025 à ce dernier.
M. [N] a saisi le président de la chambre le 12 juin 2025 d’un incident de caducité de la déclaration d’appel irrégulièrement signifiée, puis, après avoir été avisé le jour même de l’augmentation des délais impartis aux intimés, a conclu le 24 juin 2025 en formant appel incident du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamné in solidum.
Il demande au président de la chambre, au visa des articles 901 et suivants, 902, 906-2, 112 et suivants du code de procédure civile, de prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel pour irrégularité affectant les droits de l’intimé, de constater la caducité de la déclaration d’appel et de condamner l’appelant aux dépens de la présente procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’aucune signification régulière de la déclaration d’appel n’a été effectuée dans le délai de vingt jours prévu aux articles 902 et 906-2 du code de procédure civile à son adresse telle que mentionnée dans le jugement dont appel, l’acte de signification transmis par l’appelante ayant été établi selon procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse erronée qui est celle de son entreprise radiée depuis 2022 et aucun avis de fixation n’ayant été notifié, et que cette irrégularité lui fait grief puisqu’il n’a pu se constituer dans un délai lui permettant de présenter ses conclusions.
Dans ses conclusions d’incident en date du 19 juin 2025, l’appelante demande au président de la chambre, au visa des articles 114, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, de juger que M. [N] ne justifie d’aucun grief, de déclarer les actes de signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions d’appelant en date des 21 janvier et 25 mars 2025 délivrés à celui-ci réguliers, de le débouter de sa demande de caducité de la déclaration d’appel et d’ordonner l’allongement du délai imparti à M. [N] par l’article 906-2 du code de procédure pour conclure, à titre subsidiaire de juger que la déclaration d’appel n’est caduque qu’à l’égard de cet intimé et en tout état de cause, rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et non fondées, de réserver les dépens, au motif que :
— l’erreur quant à l’adresse à laquelle ont été signifiés la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions d’appelante au siège social de la société de M. [N] constitue une irrégularité de forme, de sorte que la nullité ne peut être prononcée que si ce dernier établit l’existence d’un grief, ce qu’il ne fait pas dès lors que son délai pour conclure n’expire que le 25 juin 2025 compte tenu de l’allongement des délais pour conclure des intimés de deux à trois mois, que son conseil a reçu notification les 10 et 12 juin 2025, dans le respect du principe du contradictoire, de ses conclusions d’appelante, des pièces versées à l’appui de celles-ci, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation et qu’il lui était loisible, s’il estimait insuffisant le délai lui restant pour conclure et préparer sa défense, de solliciter un allongement de ce délai auprès du président de la chambre conformément à l’article 906-2 alinéa 6, comme elle le fait elle-même, en tant que de besoin
— subsidiairement, en l’absence de toute indivisibilité procédurale au sens de l’article 553 du code de procédure civile, laquelle suppose l’impossibilité d’exécuter les deux décisions à intervenir et non pas un simple risque de contradiction, la caducité n’est encourue qu’à l’égard de M. [N].
Aucune autre partie n’a conclu sur l’incident, les conseils respectifs de la société Centre Loire assistance, de la société Tapis Saint Maclou et des MMA ayant fait savoir qu’ils n’étaient pas concernés.
Sur ce,
En droit, l’article 906-1 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 906-3 du même code créé par le décret susvisé dispose :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
En l’espèce, il est constant que l’appelante a, dans les vingt jours de la réception le 13 janvier 2025 de l’avis de fixation à bref délai que lui a adressé le greffe, fait signifier la déclaration d’appel à M. [N], intimé n’ayant pas alors constitué avocat, par un acte délivré le 21 janvier 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse située [Adresse 1] à [Localité 22] (Loire-Atlantique) qui était auparavant celle de son entreprise fermée depuis mai 2022, mais nullement celle de son domicile situé, comme indiqué au chapeau du jugement dont appel, [Adresse 4] à [Localité 22] où il demeure toujours et a ainsi pu recevoir signification des conclusions tant de la société Centre Loire assistance que des MMA par actes remis à la personne de son épouse présente au domicile.
La déclaration d’appel signifiée à un endroit qui n’était pas la dernière adresse connue de l’intéressé au sens de l’article 659 du code de procédure civile est donc entachée d’une irrégularité.
S’agissant d’un vice de forme, il ne peut entraîner la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel qu’à charge pour M. [N] de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
À cet égard, force est de constater que, du fait de cette erreur d’adresse qui s’est reproduite lors de la signification des conclusions de l’appelante à M. [N] selon les mêmes modalités le 25 mars 2025, celui-ci a été informé de l’existence de l’appel interjeté le 31 décembre 2024 par la société Texa au plus tôt par l’acte de signification des conclusions de la société Centre Loire assistance en date du 28 mai 2025 et, bien qu’ayant constitué avocat sans tarder le 9 juin 2025, n’a pas bénéficié d’un temps suffisant pour préparer correctement sa défense dans un dossier à enjeu financier important et à parties multiples, d’autant que la durée du délai dont il disposait effectivement pour déposer ses conclusions d’intimé et former, le cas échéant, appel incident n’a été porté à la connaissance de son conseil que le 12 juin 2024, après avoir introduit l’incident de caducité, lorsqu’il a reçu notification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et de la décision prise d’office en application de l’article 906-2, alinéa 6, du code de procédure civile, d’allonger de deux à trois mois les délais pour conclure des intimés.
Il a ainsi été contraint de parer au plus pressé en déposant le 24 juin 2025, soit la veille de la date d’expiration normale de son délai, des conclusions d’intimé qui reprennent presque mot pour mot, hormis en leur dispositif, ses conclusions de première instance, sans guère développer sa critique du jugement et des conclusions de l’appelante.
Le grief est donc suffisamment caractérisé, étant observé que l’appelante ne saurait solliciter, pour remédier à une irrégularité qui lui est imputable, qu’un nouvel allongement du délai pour conclure soit accordé spécifiquement à M. [N].
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’acte de signification de la déclaration d’appel à M. [N] est nul et, partant, que la société Texa encourt la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile, ce à l’égard de cet intimé uniquement en l’absence de toute indivisibilité alléguée et justifiée entre tous les intimés au sens de l’article 553 in fine du même code, laquelle est définie comme l’impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible.
En outre, cette caducité partielle n’entraîne pas dessaisissement de la cour à l’égard de M. [N] puisqu’il reste partie intimée à l’égard de ses co-intimés ayant formé à son encontre un appel incident dans des conditions non critiquées à ce stade, notamment la société Centre Loire assistance et M. et Mme [T], la caducité de la déclaration d’appel à son égard étant sans incidence sur le droit de ces derniers à agir par voie d’appel incident contre lui.
La présente ordonnance n’ayant pas pour effet de mettre fin à l’instance, ne serait-ce qu’à l’égard de M. [N], il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Vu l’irrégularité entachant de nullité l’acte de signification de la déclaration d’appel à M. [N] en date du 21 janvier 2025 ;
Déclarons caduque à l’égard de M. [N] la déclaration d’appel faite par la société Texa le 31 décembre 2024.
Constatons que cette caducité partielle n’entraîne pas à ce stade dessaisissement de la cour à l’égard de M. [N] visé par des appels incidents.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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