Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[Y]
S.C.I. DU BOUT DE VILLE
CJ/NP/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02322 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYXW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [K] veuve [J]
née le 23 Octobre 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER & VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANTE
ET
Monsieur [I] [Y]
né le 01 Mai 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. DU BOUT DE VILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Margaux GUISARD substituant Me Sébastien VIALAR de la SELARL MOISAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme [M] [F], greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte authentique du 3 mars 2008 reçu par Me [G], notaire à [Localité 9], la SCI du Bout de Ville, dont le gérant est M. [I] [Y], a acquis auprès de Mme [H] [J] et son mari M. [U] [J], aujourd’hui décédé, le bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section AE, numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 0 ha 23 a 94 ca, moyennant le versement de 120 000 euros.
Suivant acte du même jour, reçu également par Me [G], M. [Y] a reconnu être débiteur de la somme de 60 000 euros envers les époux [J] et s’est engagé à les payer, au plus tard, le 31 décembre 2015.
Suivant acte du 3 mars 2008, la SCI du Bout de Ville a consenti à M. et Mme [J] un bail d’habitation portant sur l’immeuble objet de la vente, moyennant un loyer mensuel de 1 050 euros.
Suivant acte d’huissier du 30 juin 2015, la SCI du Bout de Ville a fait signifier un commandement de payer à Mme [J] pour le montant au principal de 63 637,88 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire du bail.
Le 15 décembre 2020, rappelant que le délai pour payer le montant convenu dans la reconnaissance de dette du 3 mars 2008, à savoir 60 000 euros, était dépassé, Mme [J] a mis en demeure M. [Y] de payer la somme de 60 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015.
Par acte d’huissier du 31 décembre 2020, Mme [J] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins, notamment, de le voir condamné à lui payer la somme de 60 000 euros.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a
— reçu l’intervention volontaire de la SCI du Bout de Ville,
— déclaré irrecevables les fins de non recevoir tirées de la prescription, d’une part de l’action en nullité de la reconnaissance de dette et d’autre part de la créance locative, soulevées par Mme [J] ;
— débouté M. [Y] et la SCI du Bout de Ville de leur demande en nullité de la reconnaissance de dette pour défaut de cause et dit celle-ci régulière ;
— constaté la compensation intervenue le 31 décembre 2015 entre les créances respectives des parties, à savoir la somme de 60 000 euros dont était redevable la SCI du Bout de Ville auprès de Mme [J] au titre de la reconnaissance de dette signée par M. [Y] et la somme de 68 543,70 euros dont était redevable Mme [J] auprès de la SCI du Bout de Ville au titre de la dette locative ;
— débouté Mme [J] de sa demande en paiement ;
— débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Y] et la SCI du Bout de Ville de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 7 août 2023, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la SCI du Bout de Ville était redevable à l’égard de Mme [J] de la somme de 60 000 euros,
— infirmer et, en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription, d’une part de l’action en nullité de la reconnaissance de dette et, d’autre part de la créance locative, soulevées par Mme [J],
* constaté la compensation intervenue le 31 décembre 2015 entre les créances respectives des parties,
* débouté Mme [J] de sa demande en paiement,
* débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
— statuant à nouveau :
* juger Mme [J] recevable et bien fondée en ses demandes,
* condamner M. [Y] à payer à Mme [J] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015,
* condamner la SCI du Bout de Ville, solidairement avec M. [Y], au paiement de cette somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015 ;
* voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner M. [Y] à payer à Mme [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamner solidairement M. [Y] et la SCI du Bout de Ville à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que la reconnaissance de dette du 3 mars 2008 s’inscrit dans une opération plus globale constituant un ensemble contractuel et qu’elle est parfaitement causée. Elle affirme que M. [Y] lui avait même indiqué verbalement qu’une fois leurs créances remboursées, et leur inscription à la Banque de France levée, ils pourraient racheter leur maison, sous la forme d’une vente à réméré.
Elle indique que M. [Y] s’est engagé en son nom personnel, ainsi qu’en sa qualité de gérant associé majoritaire de la SCI du Bout de Ville, à rembourser la somme de 60 000 euros tandis que la SCI réglait seulement la somme de 120 000 euros, par le biais d’un emprunt, ainsi qu’il résulte de l’acte notarié de vente immobilière du 3 mars 2008. Elle en conclut qu’il doit être condamné solidairement avec la SCI du Bout de Ville, au paiement la somme de 60 000 euros.
Elle relève que le jugement ne reprend pas la condamnation au paiement des intérêts sur la somme de 60 000 euros au dispositif de la décision, qu’il a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
Elle soutient que si le premier juge a déclaré irrecevables les fins de non recevoir soulevées, elle demeure recevable à soulever la prescription devant la cour. Elle expose que la prétendue créance de loyer revendiquée par la SCI du Bout de Ville est prescrite, et à titre subsidiaire, injustifiée, si bien que la compensation ne peut intervenir.
Elle ajoute que le jugement n’a pas statué sur sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qu’elle réitère.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [Y] et la SCI du Bout de Ville demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [Y] et la SCI du Bout de Ville, condamner Mme [J] à verser à M. [Y] et à la SCI du Bout de Ville la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation au paiement des dépens de l’instance d’appel.
Les intimés indiquent que la compensation opère de façon rétroactive au jour de la réunion de ses conditions, c’est-à-dire au jour où les deux dettes certaines et liquides sont devenues exigibles.
Ils soutiennent que ces conditions étaient réunies en l’espèce le 31 décembre 2015.
Ils exposent que la créance de 60 000 euros dont Mme [J] demande le paiement a été intégralement payée à cette date. Ils en concluent que les demandes accessoires de Mme [J] au titre d’une prétendue condamnation solidaire et de l’application d’un prétendu intérêt légal ou encore de la capitalisation des intérêts sont devenues sans objet.
Ils affirment que le premier juge a retenu à juste titre que la fin de non recevoir tirée de la prescription relevait de la seule compétence du juge de la mise en état.
Ils observent que si la cour devait considérer que la fin de non recevoir est recevable, elle devrait constater que la compensation s’est opérée au fur et à mesure de l’exigibilité des créances de loyers.
Ils relèvent que Mme [J] demande cumulativement deux condamnations au paiement d’une même somme, l’une exclusivement à l’encontre de M. [Y] et l’autre contre ce dernier solidairement avec la SCI du Bout de Ville. Ils soutiennent que seule la SCI est débitrice de la somme comme l’a jugé le tribunal.
Ils contestent toute résistance abusive alors que la créance a été réglée par compensation dès 2015.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
En l’espèce, Madame [J] sollicite de la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la SCI du Bout de Ville était redevable à son égard de la somme de 60 000 euros et les intimés sollicitent la confirmation du jugement.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a retenu que la SCI du Bout de Ville était redevable auprès de Mme [J] de la somme de 60 000 euros.
Par ailleurs, si Mme [J] demande à la cour d’infirmer et en tout état de cause de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription, d’une part de l’action en nullité de la reconnaissance de dette et, d’autre part de la créance locative, elle ne forme aucune demande en cause d’appel liée à la prescription des demandes de M. [Y] et de la SCI du Bout de Ville si bien qu’il ne peut qu’être constaté que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
La disposition du jugement qui déclare irrecevables les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevées par Mme [J] est donc définitive.
Enfin, les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris et ne forment plus de demande de nullité de la reconnaissance de dette si bien que le jugement est définitif s’agissant du débouté de M. [Y] et de la SCI du Bout de Ville de leur demande de nullité de la reconnaissance de dette.
2. S’agissant de l’arriéré de loyers et de la compensation, en application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1290 du code civil, dans sa version applicable au présent litige,« la compensation s 'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ».
Mme [J] n’a pas valablement saisi la cour de la prescription de la demande en paiement de l’arriéré locatif formée par la SCI du Bout de Ville.
Il ressort du contrat de bail qui lie les parties que les époux [J] étaient tenus de régler un loyer mensuel de 1 050 euros à la SCI du Bout de Ville. Par ailleurs, il résulte des relevés de compte versés au débat par la SCI que la réindexation du loyer a conduit à porter le montant des loyers mensuels à 1 150,97 euros, que les loyers ont été versés jusqu’au 1er octobre 2012 et qu’à compter de cette date, les règlements se sont limités à la somme de 400 euros jusqu’au 10 février 2016. Les époux [J] ont par ailleurs signé une reconnaissance de dette pour l’arriéré de loyers de 38 909,22 euros le 10 novembre 2011. Enfin, les avis d’échéance des loyers de mars 2008 à mars 2016 sont communiqués par la SCI.
Mme [J] ne justifie d’aucun réglement si bien que la SCI est bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 68 543,70 euros au 31 décembre 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la compensation entre la somme de 60 000 euros dont était redevable la SCI du Bout de Ville auprès de Mme [J] exigible le 31 décembre 2015 et la somme de 68 543,70 euros dont cette dernière était redevable à l’égard de la SCI au titre de sa dette locative.
En outre, c’est à juste titre que le premier juge a tiré les conclusions de la compensation en déboutant Mme [J] de sa demande de condamnation de la SCI du Bout de Ville à lui régler 60 000 euros solidairement avec M. [Y]. Le débouté de cette demande sera confirmé. Compte tenu de la compensation opérée, la demande de Mme [J] au titre des intérêts sur la somme de 60 000 euros et de la capitalisation des intérêts est sans objet, aucune omission de statuer ne pouvant être reprochée au premier juge.
3. Sur la demande de condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 60 000 euros, il résulte de l’article 1326 du code civil que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
M. [Y] a signé une reconnaissance de dette de 60 000 euros au profit des époux [J] le 3 mars 2008. Il n’oppose plus de moyen de nullité de cet acte. L’acte stipule que « en outre, il est expressément convenu qu’à défaut de remboursement à l’échéance ci-dessus fixée, il sera dû de plein droit un intérêt au taux légal par mois de retard sur le capital ou sur ce qui en restera dû, … ».
Cette reconnaissance de dette est conforme à l’article précité, si bien que M. [Y] sera condamné au paiement de cette somme au profit de Mme [J] avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015, date à laquelle M. [Y] aurait dû régler la somme de 60 000 euros.
Enfin, aux termes de l’article 1154 du code civil désormais codifié à l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année conformément aux dispositions précitées.
4. Mme [J] se prévaut des dispositions des articles 1146 et 1147 du code civil en application desquelles le débiteur d’une obligation peut être condamné à des dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, pour solliciter la condamnation de M. [Y] à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement entrepris a omis de statuer sur cette demande et il convient de réparer cette omission.
Pour pouvoir donner lieu à indemnisation spécifique, la résistance du débiteur doit avoir engendré pour le créancier un préjudice distinct du simple retard de paiement normalement indemnisé par l’allocation des intérêts au taux légal.
En l’espèce, faute pour Mme [J] de démontrer l’existence d’un tel préjudice, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
5. Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] et la SCI du Bout de Ville de leur demande au titre des frais irrépétibles.
M. [Y] sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel et d’une indemnité de 5 000 euros à Mme [J] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Toute demande plus ample ou contraire au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [K] veuve [J] de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros formée à l’encontre de M. [I] [Y], de ses demandes afférentes et de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [Y] à verser 60 000 euros à Mme [H] [K] veuve [J] avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil désormais codifié à l’article 1343-2 du même code ;
Déboute Mme [H] [K] veuve [J] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [I] [Y] aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Condamne M. [I] [Y] à verser à Mme [H] [K] veuve [J] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
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