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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 23/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 26 mai 2023, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02188 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZA
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Mende, décision attaquée en date du 26 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00204
La commune de [Localité 9]
représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Bénédicte Fraisse, avocate au barreau de Lozère
APPELANTE
Mme [C] [U]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe Pouget, avocat au barreau de Lozère
INTIMÉE
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02188 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZA,
Par arrêté n°PREF-BRCL2016144-0006 en date du 23 mai 2016, le préfet de 1a Lozère a créé, à compter du 1er janvier 2017, une nouvelle commune prenant le nom de « [Localité 9] » par fusion des communes historiques de [Localité 3], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 4].
Par délibérations n°2017-45 et 2017-46 en date du 02 mars 2017, le conseil municipal de cette nouvelle commune a décidé, à l’unanimité, que la tari’cation différenciée des prix de 1'eau et de l’assainissement dans chaque commune déléguée continuait d’être appliquéedans1'attente d’une étude sur l’harmonisation de tous les tarifs par catégorie de service.
Par délibération n°2020-139 en date du 10 septembre 2020, il a ensuite décidé de l’harmonisation de la tari’cation de 1'eau potable sur l’ensemble du territoire communal à compter de l’année 2021.
Par requête en date du 05 mai 2022, reçue au greffe le 06 mai 2022, Mme [C] [U] demeurant [Adresse 1] a saisi 1e tribunal judiciaire de Mende aux 'ns de voir condamner la commune au paiement de la somme de 175,96 euros correspondent à une surfacturation de ses consommations d’eau pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 au regard du tarif harmonisé à compter de 1'année 2021.
Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 26 mai 2023 le tribunal judiciaire de Mende
— a sursis à statuer dans l’attente de la décision a intervenir du tribunal administratif de Nîmes tendant à statuer sur la légalité des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 9] en date des 02 mars 2017 et 10 septembre 2020 relatives a la tari’cation de l’eau sur le ressort du territoire communal,
— a dit que le dossier de procédure sera transmis au greffe du tribunal administratif de Nîmes sis [Adresse 2],
— a dit que la partie la plus diligente devra informer dans, les plus brefs délais le greffe de la décision définitive intervenue dans le cadre de l’instance administrative aux 'ns de remise au rôle de la présente instance
— a dit que toutes autres demandes des parties sont réservées, en ce compris les dépens.
La commune de [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2023.
Elle a conclu au fond le 25 septembre 2023 pour demander à la cour
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende le 26 mai 2023
(RG n°22/00204),
Et, statuant à nouveau
— de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme [C] [U],
— de la rejeter,
— de condamner Mme [C] [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
Mme [U] a conclu le 7 décembre 2023 et demande à la cour :
— de débouter la commune de [Localité 9] de son appel principal,
— de l’accueillir en son appel incident,
ce faisant
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le sursis à statuer,
Statuant à nouveau et évoquant
— de juger que la commune de [Localité 9] engage sa responsabilité pour n’avoir pas respecté le principe d’égal traitement des usagers du service public de distribution de l’eau, au visa des articles 1231 et suivants du code civil,
— de la condamner à lui payer la somme de 175,96 euros à titre de trop-payé sur la facturation de l’eau,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par bulletin du 9 juillet 2024 il a été demandé aux parties de former toutes observations sur la recevabilité de l’appel par la commune de [Localité 9] d’un jugement de sursis à statuer rendu en dernier ressort.
Par conclusions du 14 octobre 2024 l’appelante demande à la cour
Vu l’articles 40 du code de procédure civile,
Vu l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire,
— de déclarer son appel recevable.
Elle soutient que le jugement a été à tort qualifié de « rendu en dernier ressort » dès lors que la demande initiale de l’intimée était la suivante :
— exiger l’application du principe d’égalité de traitement entre les citoyens d’une même commune pour l’accès au service public de l’eau et ce à compter de la création de la commune nouvelle de [Localité 9],
— ordonner à la commune nouvelle de [Localité 9] d’effectuer à [C] [U] le remboursement correspondant au trop facturé pendant trois ans, sans demande chiffrée de remboursement, de sorte que le tribunal était saisi d’une contestation du tarif de l’eau pour les années 2017, 2018 et 2019 raison pour laquelle l’affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes, les conséquences attendues étant la modification du tarif de l’eau, pour plusieurs années, et sur la totalité du périmètre de la commune nouvelle soit une obligation de faire, non chiffrée et non chiffrable.
L’intimée, au terme de ses conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024 demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La demande d’observations portait non seulement sur le fait que le jugement attaqué a en effet été qualifié comme rendu en dernier ressort mais également sur le fait qu’il s’agit d’un jugement de sursis à statuer qui ne peut, aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, être frappé d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
L’affaire sera en conséquence renvoyée à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 pour permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur ce point.
Les dépens et l’article 700 seront réservés
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 novembre 2024 à 14h00 pour permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur la recevabilité de l’appel par la commune de [Localité 9] du jugement de sursis à statuer du tribunal judiciaire de Mende en date du 26 mai 2023.
Réserve les dépens et l’article 700.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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