Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 mars 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZXE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. TRANS MEDICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
Organisme URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
non comparant
S.E.L.A.R.L., [U], [Y] prise en la personne de Maître, [U], [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANS MEDICA
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Non comparante
DEBATS : audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 30 Mars 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT,,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Se disant titulaire d’une créance de 33 934,41 €, représentant les cotisations et majorations de retard du 1er février 2024 au 30 novembre 2025, dont elle n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées, l’URSSAF Rhône Alpes a saisi le tribunal des activités économiques le 16 janvier 2026 aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de la S.A.S. Trans Medica et à titre subsidiaire, son redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Trans Medica,
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [U], [Y],
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
La société Trans Medica a interjeté appel du jugement le 6 mars 2026.
Par acte du 16 mars 2026, la société Trans Medica a assigné l’URSSAF Rhône Alpes et la SELARL, [U], [Y] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 février 2026 devant le délégué du premier président, seule la société Trans Medica, régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement. La SELARL, [U], [Y] et l’URSSAF n’étaient ni présentes ni représentées.
Dans son assignation, la société Trans Medica soutient, au visa de l’article R.661-1 du code de commerce, l’existence d’un moyen d’annulation du jugement tenant à son absence de motivation en violation de l’article 455 du code de procédure civile. Elle souligne que le tribunal n’a pas motivé sa décision concernant la date de cessation des paiements, ayant retenu la date du 17 novembre 2025 et non la date du jugement d’ouverture, alors même qu’il résulte de l’assignation de l’URSSAF qu’un paiement est intervenu le 9 janvier 2026 pour un montant de 10 478 €. Elle relève que le tribunal n’a pas non plus motivé sa décision sur le redressement manifestement impossible puisqu’il ne précise pas ce que recouvre l’examen du dossier ni en quoi le redressement de la société serait manifestement impossible. Elle fait valoir que, face au manque d’élément probant sur le caractère impossible du redressement et sur la date de cessation des paiements, le tribunal aurait dû prendre la peine de la faire citer à nouveau conformément aux articles 471 et 472 du code de procédure civile.
Elle invoque également l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement tenant à la date de la cessation des paiements et à l’absence de redressement manifestement impossible. Elle explique qu’à la date du 17 novembre 2025, elle n’était pas en cessation des paiements et qu’au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle disposait d’une trésorerie d’un montant de 24 419,46 € auxquels il convient d’ajouter 11 733,60 € à recouvrer d’ici la fin mars au titre de la facture du 28 février 2026. Elle précise que les trois saisies réalisées entre décembre 2024 et août 2025 invoquées par l’URSSAF l’ont été sur son premier compte bancaire (CIC) et non sur son second compte bancaire (REVOLUT) qui était devenu le nouveau compte utilisé pour la gestion de sa trésorerie, d’où le fait que ces saisies se soient révélées insuffisantes pour solder la dette. Elle ajoute qu’au mois de février 2026, elle a facturé plus de 37 234,80 € TTC, ce qui démontre que son activité lui permet de s’assurer une trésorerie future et d’assurer le paiement des charges courantes pendant une période d’observation. Elle souligne que le passif est constitué d’une dette auprès de l’URSSAF Rhône Alpes d’un montant de 33 934,41 € et d’une dette auprès du Trésor Public (TVA et impôt sur les sociétés) d’un montant de 50 000 € qui pourront être réglées dans le cadre d’un plan de redressement.
Dans son avis transmis le 18 mars 2026 régulièrement porté à la connaissance des parties, le ministère public a indiqué être favorable à la suspension de l’exécution provisoire.
L’URSSAF Rhône Alpes a été régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir.
La SELARL, [U], [Y] régulièrement assignée à sa personne, a fait parvenir au greffe le 23 mars 2026 un courrier du 12 mars 2026 dans lequel elle indique ne pas pouvoir comparaître ni pouvoir constituer avocat et s’en remettre à la sagesse de la juridiction.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 661-1 du Code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
En l’espèce, le jugement dont appel n’entre pas dans les exceptions prévues par l’alinéa 2 de ce texte.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’une telle ordonnance, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance mais il s’agit d’un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation.
En outre, l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen de fait que s’il repose notamment sur une base factuelle évidente ou un moyen de droit que s’il est fondé sur une jurisprudence clairement établie.
Si la société Trans Medica ne conteste pas son état de cessation des paiements mais en discute simplement la date arrêtée par le tribunal des activités économiques, elle affirme surtout, au visa de l’article L. 640-1 du Code de commerce, que son redressement n’était pas manifestement impossible.
Aux termes de ce texte, «Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.»
La société Trans Medica fait valoir qu’elle a facturé au mois de février 2026 plus de 37 234,80 € TTC, ce qui démontre que son activité lui permet de s’assurer une trésorerie future et d’assurer le paiement des charges courantes pendant une période d’observation. Elle ajoute que sa trésorerie au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire était de 24 419,46 €, auxquels il convient d’ajouter 11 733,60 € à recouvrer d’ici la fin mars au titre de la facture du 28 février 2026.
Ces éléments objectivent que la société Trans Medica est sérieuse à soutenir que son redressement n’est pas manifestement impossible.
En conséquence, il est retenu que la société Trans Medica justifie d’un moyen paraissant sérieux de réformation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle articule et il est fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il est relevé qu’il appartient à cette société d’être particulièrement vigilante dans l’attente de la décision de la cour, en ce qu’elle ne conteste pas se trouver actuellement en état de cessation des paiements.
Les dépens de la présente instance devront ainsi être employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 6 mars 2026,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 11 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Lien ·
- Demande ·
- Assurance maladie
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Association syndicale libre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Coopérative de production ·
- Indemnité ·
- Entreprise
- Crédit industriel ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Banque ·
- Responsabilité ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Commune nouvelle ·
- Sursis à statuer ·
- Tarifs ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conseil municipal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Reconnaissance de dette ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Public
- Registre ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Caducité ·
- Tapis ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Signification ·
- Incident ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.