Irrecevabilité 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 sept. 2024, n° 22/15312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THERMODYN c/ S.A.R.L. WIKA-INSTRUMENTS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EFRAPO |
Texte intégral
Chambre 1-3
N° RG 22/15312 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK3A
Ordonnance n° 2024/M187
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Pierre PIC de la SELAS TEYNIER PIC, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Demanderesse sur incident
S.A.R.L. WIKA INSTRUMENTS ITALIA SRL
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Mattéo ROSSI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. WIKA-INSTRUMENTS
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. EFRAPO
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ABB FRANCE
représentée par Me Catherine JONATHAN-DUPLAA de la SCP JONATHAN-DUPLAA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE EVERE
SOCIETE URBASER ENVIRONNEMENT
représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BTSG agissant en la personne de Maitre [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA CNIM GROUPE
SELARL [G] LES MANDATAIRES agissant en la personne de Maitre [F] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA CNIM GROUPE
représentées par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Salon de Provence.
Vu l’appel interjeté par la SAS Thermodyn le 18 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS Thermodyn, notifiées le 20 mars 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 910 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la SAS Thermodyn a régulièrement assigné en intervention forcée par acte du 6 avril 2023 :
*la SCP BTSG, agissant en la personne de Maître [L] [I],
*la SELARL [G] – Les Mandataires, agissant en la personne de Maître [M] [G],
en leur qualité de co-liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SA CNIM Groupe, désigné à ces fonctions par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 novembre 2022,
— dire et juger que lesdits liquidateurs disposaient d’un délai au 6 juillet 2023 pour déposer et notifier leurs conclusions au conseil de l’appelante,
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 3 septembre 2023 pour le compte de la SCP BTSG, agissant en la personne de Maître [L] [I], d’une part, et la SELARL [G] – Les Mandataires, agissant en la personne de Maître [M] [G], d’autre part, en leur qualité de co-liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SA CNIM Groupe,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à payer à la SAS Thermodyn la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la SCP BTSG, mandataire judiciaire, agissant en la personne de Maître [L] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CNIM Groupe et de la SELARL [G]-Les Mandataires, mandataire judiciaire, agissant en la personne de Maître [M] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CNIM Groupe, notifiées le 18 mars 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 910 du code de procédure civile ;
— débouter la société Thermodyn de ses conclusions aux fins d’irrecevabilité,
— condamner la société Thermodyn au paiement d’un article 700 du CPC de 5000 euros outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS Thermodyn soulève l’irrecevabilité des conclusions signifiées par Maître [L] [I] et Maître [M] [G], ès qualités, le 3 septembre 2023 faisant valoir que ces dernières ont été assignées en intervention forcée le 6 avril 2023 et qu’elles disposaient, en application de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, d’un délai de trois mois pour conclure.
Maître [L] [I] et Maître [M] [G], ès qualités, soutiennent que les conclusions aux fins d’appels incidents des parties intimées par la SAS Thermodyn ne leur ont pas été
signifiées.
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.
Maître [L] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CNIM Groupe et Maître [M] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CNIM Groupe ont été assignées en intervention forcée par la SAS Thermodyn par acte du 6 avril 2023, leurs conclusions et pièces signifiées le 3 septembre 2023 sont donc irrecevables.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Déclarons irrecevables comme tardives les conclusions et pièces signifiées le 3 septembre 2023 par la SCP BTSG, mandataire judiciaire, agissant en la personne de Maître [L] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CNIM Groupe et de la SELARL [G]-Les Mandataires, mandataire judiciaire, agissant en la personne de Maître [M] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CNIM Groupe ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCP BTSG, mandataire judiciaire, agissant en la personne de Maître [L] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CNIM Groupe et de la SELARL [G]-Les Mandataires, mandataire judiciaire, agissant en la personne de Maître [M] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA CNIM Groupe aux entiers dépens du présent incident avec distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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