Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 juin 2020, n° 17/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 mai 2017, N° 15/00028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/02317 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GVBW
LM/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
17 mai 2017
RG :15/00028
X
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
né le […] à OUJDA
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Camille DE BAILLEUL de la SELARL JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Postulant, avocat au
barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2020, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 30 juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La 'FONDATION AUDAVIE’ est une association ayant le statut de fondation reconnue d’utilité publique qui gérait notamment un Centre de traitement des maladies respiratoires à NOTRE DAME DE LA ROUVIÈRE (30).
Monsieur Y-Z X, médecin, était embauché par la 'FONDATION AUDAVIE’ le 02 janvier 2013 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel – Convention collective nationale des Etablissements Hospitaliers d’Assistance Privée à but non lucratif.
Le 26 avril 2013, l’employeur rompait la période d’essai contractuellement fixée à quatre mois et dispensait le salarié d’exécuter son préavis payé avec le salaire du mois d’avril.
Par lettre recommandée avec accusé de réception à une date non-précisée, monsieur X sollicitait auprès de son employeur la régularisation de son salaire par le paiement des astreintes en temps de travail effectif.
Monsieur Y-Z X saisissait le Conseil des Prud’hommes d’ALES le 23 décembre 2014; par décision du 30 janvier 2015 l’affaire était radiée puis réinscrite au rôle le 11 février 2015.
Par un procès-verbal du 08 juillet 2016 le Conseil des Prud’hommes renvoyait l’affaire devant le Juge Départiteur et par jugement de départage du 17 mai 2017 le déboutait de l’ensemble de ses demandes , le condamnait au paiement d’une indemnité de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laissait les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue le 13 juin 2017 monsieur Y-Z X interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions récapitulatives déposées le 05 février 2018 monsieur Y-Z X demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de:
— dire que les horaires dits d’astreinte représentent du travail effectif
— constater qu’il a accompli 192,33h par mois et n’a été payé qu’à hauteur de 69,33h
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes:
— 15.690 € au titre des heures complémentaires et supplémentaires et congés payés y afférents
— 1400 € au titre des repos compensateurs
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts
— 3183,14 € au titre du préavis outre 318,30 € au titre des congés payés y afférents
— 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il soutient que :
— la Fondation 'AUDAVIE’ est sise dans un village isolé à NOTRE DAME DE LA ROUVIERE dans les CÉVENNES et lui – même réside à MONTPELLIER
— durant les astreintes il occupait une chambre où il devait demeurer : sa prestation de travail se déroulait en dehors de son domicile et il ne pouvait durant cette période, vaquer à ses occupations personnelles
— le Centre médical 'LA ROUVIERE’ est une maison de santé agréée, et doit répondre aux impératifs des réglementations sociales qui exigent la présence permanente d’un médecin
— le planning des vacations et astreintes énumère les vacations du matin et du soir, les astreintes de nuit, celle de la journée et les astreintes de la journée et de nuit.
— son salaire doit donc être reconstitué au titre des heures supplémentaires effectuées lors de ces astreintes représentant un travail effectif
— aucun repos compensateur ne lui été proposé après les vingt six nuits durant ces quatre mois et il fondé à solliciter à ce titre un dédommagement financier
— durant les week-ends de garde, il était seul pendant 63 heures à se préoccuper des 50 résidents présents en suite de soins d’addictologie et pneumologie et il effectuait un travail continu et pénible y compris les dimanches et jours fériés : il est fondé à solliciter paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
— il n’a pas perçu son complément de salaire pour le mois de préavis alors que la moyenne mensuelle devait s’élever à 4805,22 € (astreintes) et 2357,39 € (salaire de base), soit 7162,61 € il n’a perçu que 3979,47 € soit un solde dû de 3183,14€ outre congés payés
Par conclusions récapitulatives déposées le 12 novembre 2019 'FONDATION AUDAVIE’ demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner monsieur X à une indemnité de 2600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— A titre subsidiaire : en cas d’infirmation il conviendra de ne pas intégrer le complément de technicité dans le calcul des heures complémentaires
— le débouter des demandes de dommages et intérêts qui sont infondées
Elle soutient que :
— lors de l’embauche de Monsieur X, il lui a été indiqué que le poste nécessitait certains temps d’astreintes et le contrat de travail le précise explicitement
— en l’état de l’éloignement du domicile l’Association a proposé à Monsieur X de lui permettre de loger dans un appartement de l’Association à proximité du lieu de travail où il pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles
— la mise à disposition par l’employeur de l’appartement de l’établissement ne remet pas en cause la définition juridique de l’astreinte
— le seul fait qu’il ne soit pas à son domicile n’a aucune incidence sur la qualification d’astreinte et s’agissant des interventions il ne peut pas les démontrer durant ses gardes
— l’article L. 3121-6 du Code du Travail précise que la durée de l’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées de repos et il a bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires auxquels il avait droit
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification des temps d’astreintes en temps de travail effectif:
L’article L.3121-5 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à l’espèce disposait : ' Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif'.
Il est constant que :
— les périodes d’astreinte ne constituent pas un temps de travail ordinaire en ce que pendant le temps d’astreinte, le salarié, sans être à disposition de son employeur, reste disponible à son domicile ou à proximité pour répondre à tout moment à une demande d’intervention mais demeure libre de se déplacer, de vaquer à des occupations personnelle.
— le temps d’intervention, tout comme le temps de trajet mis pour se rendre du domicile du salarié au lieu d’intervention, est considéré comme un temps de travail effectif et doit donc être rémunéré à
taux plein, ouvrant droit, le cas échéant, au paiement d’heures supplémentaires.
Il s’en déduit que la possibilité offerte au salarié de demeurer libre de son temps et de ses activités personnelles durant le temps d’astreinte constitue le critère de distinction entre temps de travail effectif et astreinte.
Toutefois si le salarié est contraint, pendant le temps de l’astreinte, d’ assurer un certain nombre de missions notamment de surveillance à partir d’un logement de fonction ou qu’il ne peut pas de ce fait s’éloigner de son domicile, même pour un court moment et une courte distance, cette situation doit être considérée comme un travail effectif.
En l’espèce, le contrat de travail stipulait par son article 5 de la durée du travail et organisait la participation au service des astreintes dans les termes suivants : 'Monsieur le Docteur Y Z X participera au service d’astreintes médicales à domicile mis en place pendant chaque nuit et pendant la journée des samedis, dimanches ou jours fériés. Pendant le service d’astreinte Monsieur le Docteur Y Z X devra demeurer dans le logement ou à proximité de manière à pourvoir intervenir si la sécurité des malades hospitalisés ou admis d’urgence nécessitait l’intervention d’un médecin. Le nombre de services d’astreinte à domicile est fonction du nombre de médecins participant au service dans la limite de 4 médecins.'
Monsieur Y-Z X résidant de manière habituelle à MONTPELLIER ,soit à plus de soixante dix kilomètres du Centre médical de traitement et à près d’une heure et demie de route compte tenu de la géographie des lieux, il avait été convenu avec l’employeur qu’il pourrait bénéficier de la faculté de loger dans un appartement de l’Association à proximité du lieu de travail.
Monsieur Y-Z X affirme que les astreintes constituaient pour lui un travail effectif en raison de ce que durant ces périodes, il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles.
Toutefois il apparaît que :
— monsieur X a contracté librement son engagement de travail en connaissance de cause de la contrainte imposée sur les périodes d’astreinte des samedi et dimanche nonobstant la distance le séparant de son domicile habituel
— contrairement à son affirmation le contrat de travail ne le contraignait pas à 'demeurer dans le logement mis à sa disposition' mais prévoyait aussi la possibilité d’une résidence 'à proximité', la seule contrainte étant de 'pouvoir intervenir si la sécurité des malades hospitalisés ou admis d’urgence nécessitait l’intervention d’un médecin'.
— Monsieur X reconnaît ne pouvoir démontrer la réalité de ses interventions durant ses périodes d’astreinte.
— le fait que monsieur X ne pouvait éventuellement pas vaquer à ses occupations personnelles procédait non pas de ce qu’il était accaparé par des interventions au Centre médical de traitement mais que résidant à MONTPELLIER ' l’ensemble de ses centres d’intérêt et des activités qui nourrissent son temps personnel étaient dès lors très loin de NOTRE DAME DE LA ROUVIERE', village isolé dans les Cévennes, comme il le souligne lui-même.
— la considération de la nature personnelle et subjective des activités à laquelle le salarié est libre de vaquer est étrangère à la définition de l’astreinte et sa distinction du temps de travail effectif
— monsieur X ne démontre pas qu’il était contraint d’assurer pendant le temps de l’astreinte, un certain nombre de missions notamment de surveillance à partir d’un logement de fonction ou qu’il ne pouvait pas de ce seul fait s’éloigner de son domicile, même pour un court moment et une courte
distance.
Il s’en déduit qu’en ne justifiant d’aucune manière que son temps d’astreinte était entièrement occupé par des interventions auprès de patients du Centre médical de traitement, monsieur X était entièrement libre d’occuper son temps comme il lui plaisait soit dans le logement mis à sa disposition, soit en tout lieu de son choix lui permettant d’intervenir dans un délai raisonnable en cas d’appel d’intervention.
En conclusion l’espèce caractérise une situation d’astreinte et non de travail effectif, en ce que le salarié disposait, à sa convenance et sans contrainte d’y résider, d’un local dans lequel il pouvait vaquer librement à ses occupations et n’intervenait qu’en cas de nécessité pour les besoins du Service.
Il convient en outre de remarquer que monsieur X ne justifie par aucune pièce de ce que la durée de l’astreinte n’a pas été prise en compte pour le calcul des durées de repos alors qu’il ne conteste pas utilement l’affirmation de l’employeur selon laquelle il a bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires auxquels il avait droit.
Le surplus des demandes n’étant constitué que des conséquences chiffrées de la revendication d’un travail effectif durant les périodes d’astreinte, par des rappels de salaire, heures supplémentaires ,complément de préavis, dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée légale du travail et dédommagement de repos compensateurs, le jugement de débouté de l’ensemble des prétentions sera confirmé.
Les circonstances économiques et d’équité de l’espèce recommandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et d’allouer une indemnité de 1000€ à la 'FONDATION AUDAVIE’ .
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile monsieur Y-Z X supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
CONDAMNE monsieur Y-Z X à payer à la 'FONDATION AUDAVIE’ la somme de 1000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Y-Z X aux entiers dépens
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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