Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 nov. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 novembre 2025, N° 25/00620;25/01560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
(n°620, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00620 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHMI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/01560
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 12 juillet 2006 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H DE [Localité 4]
non comparant représenté par Me Martine BONAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 4]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [B] [C]
demeurant [Localité 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 12 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers le 28 octobre 2025.
Le 06 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [H] [J] a interjeté appel 07 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Préalablement à l’audience Monsieur [H] [J] a indiqué se désister de son appel, par courriel en date du 10 novembre 2025. Il n’a pas comparu à l’audience.
L’avocate générale a demandé par écrit que le désistement soit acté.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire et n’a pas à être accepté sauf s’il comporte des réserves ou si la partie à laquelle il est fait avait précédemment formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il n’existe pas de disposition spécifique empêchant le désistement en matière de soins sans consentement, et aucune des parties n’avait formé d’appel incident, de sorte que le désistement formulé par Monsieur [H] [J] est parfait et met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONSTATE le désistement intervenu avant l’audience et réitéré à l’audience de Monsieur [H] [J];
LE DÉCLARE parfait ;
DIT qu’il met fin à l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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