Infirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juil. 2025, n° 25/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03770 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJT
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2025, à 17h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [H]
né le 13 septembre 1983 à [Localité 7], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Selarl Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet duVal-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 25/02712 et celle introduite par le recours de M. [R] [H] enregistrée sous le numéro RG 25/02711, rejetant les conclusions in limine litis, déclarant le recours de M. [R] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 juillet 2025, à 7h52, par M. [R] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [H], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par un arrêté du préfet qui lui a été notifié le 8 juillet 2025 à 9 heures 28.
Par ordonnance du 12 juillet 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, sur saisine du préfet du 11 juillet à 9h04.
Le même jour, M. [R] [H] a formé appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs de l’irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de registre actualisé ; du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention
MOTIVATION
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le registre a bien été produit et l’absence de mention d’un recours, fût-il suspensif, qui a été porté à la connaissance du préfet le 9 juillet ne saurait être reproché à l’administration s’agissant d’un document actualisé à la date de saisine soit avant le 11 juillet à 9h04. Il y a lieu pour le reste d’adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge.
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
A titre liminaire, il est relevé que l’administration ne dispose pas du passeport de l’intéressé depuis le 7 janvier 2025, mais d’une copie du passeport, ce qu’il a reconnu à l’audience.
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables, qu’au stade de la deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ». S’il ne s’en déduit aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention, il demeure que l’administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Or les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention et s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des actes dont l’absence d’utilité est avérée.
M. [R] [H] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour et n’apporte pas la preuve que les obstacles à son éloignement pourront être surmontés.
Pour autant et ainsi qu’il vient d’être exposé, la preuve de ses diligences incombe à l’administration.
Il s’avère en l’espèce que la saisine des autorités consulaires du Maroc est intervenue dès le début de son placement en rétention, et, au regard de la certitude de la nationalité de l’intéressé, la seule saisine est suffisante en l’état.
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, la motivation de l’arrêté et l’erreur manifeste d’appréciation alléguée
L’absence de loyauté de l’audition préalable ainsi que le moyen pris du défaut de délégation de signature sont abandonnés au regard des pièces produites.
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce la rétention est justifiée par un risque de soustraction à l’éloignement fondé sur la menace à l’ordre public et une précédente soustraction, ainsi qu’une absence de garantie de représentation, fondée sur l’absence de document d’identité et de domiciliation stable et effective.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, le préfet a retenu que Monsieur [R] [H], né le 13/09/1983 à [Localité 7] au MAROC, de nationalité marocaine, a été écroué au CP de [Localité 3] le 08/01/2025 puis transféré au CP de [Localité 4] le 17/04/2025 ;
Une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre par le Préfet des Yvelines le 07/01/2025, notifiée le même jour, assortie d’une interdiction de retour d’un an ; il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes des lors notamment, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ayant été écroué au CP de Bois d’Arcy le 08/01/2025 puis transféré au CP de Fresnes le 17/04/2025 consécutivement à sa condamnation par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 06/03/2024 à 3 ans d’emprisonnement pour agression sexuelle incestueuse sur un mineur de plus de 15 ans ;
En outre, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, il ne justifie pas de la possession de document d’identité et de voyage en cours de validité, il ne justifie pas de lieu de résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage ;
En conséquence, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
S’il appartient bien au juge judiciaire de rechercher que l’assignation à résidence ne suffirait pas à garantir la représentation de l’intéressé, cette motivation doit être considérée comme conforme aux dispositions de la loi et suffisamment circonstanciée. Seul manque en effet la mention de la naissance d’un enfant lorsque M. [H] était incarcéré, toutefois cet élément ne suffit pas à contredire la nécessité d’un placement en rétention, pour les raisons exposées par le premier juge.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d’appel.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l’administration dispose désormais de ce passeport de M. [H] qui est valable jusqu’au 17 août 2028. Il est le père d’un nourrisson et dispose d’attaches familiales en France.
L’intéressé indique disposer d’une résidence effective, depuis janvier 2025, dont il justifie à l’adresse suivante, chez son frère M. [V] [H], [Adresse 2].
Il se dit prêt à quitter le territoire.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’étaient pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [5] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative".
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [R] [H] à l’adresse suivante : [Adresse 2]
Disons que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat du 3e arrondissement de [Localité 8], [Adresse 1], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8] le 14 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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