Confirmation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/383
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q533
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er Avril à 10h30
Nous S. GAUMET, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [D]
né le 05 Août 1970 à [Localité 3]
de nationalité Kosovare
Vu l’appel formé le 31 mars 2025 à 09 h 00 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [D]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [L], interprète en langue albanaise, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [J] représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par arrêtés du préfet de l’Ariège du 23 janvier 2025 notifiés le même jour, M. [Y] [D] a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, à savoir le Kosovo, et portant interdiction de retour pour une durée de 24 mois,
— d’une assignation à résidence dans les locaux de l’hôtel la [4] à [Localité 2], avec remise de son passeport, obligation de se présenter au commissariat de [Localité 2] chaque lundi, mercredi et samedi à 9 heures et interdiction de sortir du département de l’Ariège.
M. [D] a formé un recours en annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Toulouse, lequel a été rejeté par décision du 24 février 2025.
Par décision du préfet de l’Ariège du 24 mars 2025 notifiée le même jour, M. [D] a fait l’objet d’un placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Un vol de départ vers le Kosovo a été organisé par les services de la préfecture de l’Ariège pour le 26 mars 2025. M. [D] a refusé d’embarquer pour être reconduit dans ce pays.
Par requête du 25 mars 2025, M. [D] a contesté la régularité de placement en rétention administrative devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par requête du 27 mars 2025, le préfet de l’Ariège a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative afin de permettre l’organisation du départ de l’intéressé.
Suivant ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17h37, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, ayant joint les requêtes, a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné le prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2025 à 09h00, M. [D] a relevé appel de cette décision. Aux termes de l’acte d’appel, il est demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, d’ordonner la remise en liberté de l’appelant et de prononcer une assignation à résidence le concernant.
À l’audience, M. [D], assisté de son conseil soutient que :
— son interpellation est intervenue en violation du principe général du droit de loyauté, alors qu’il s’était présenté spontanément au commissariat de police afin de satisfaire à son obligation de pointage, sans qu’il ait pu s’attendre à se voir notifier un placement en rétention et en violation du respect du principe du contradictoire en l’absence de recueil préalable de ses observations, alors qu’il n’aurait pas manqué de signaler qu’il rencontre des problèmes de santé,
— le signataire de la décision de placement en rétention n’avait pas compétence à cette fin et aucun procès-verbal d’audition n’est joint à la requête, ce qui frappe la procédure d’irrégularité,
— la délégation de signature est rédigée dans des termes larges alors qu’elle doit viser de manière spécifique la faculté de signer la requête,
— la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée quant à la nécessité de renforcer la contrainte à son égard,
— la décision est également insuffisamment motivée d’une part relativement aux éléments de sa situation de vulnérabilité caractérisée par les problèmes de santé dont il souffre, la décision étant entachée d’une erreur de fait sur ce point et sa motivation ne permet pas de s’assurer que l’autorité administrative s’est livrée à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle, d’autre part quant à la vulnérabilité de son épouse du fait également de son état de santé et d’un besoin d’assistance permanente à défaut de laquelle sa vie est en danger, de troisième part quant au fait qu’il vit en France depuis 2012 avec son épouse et en Ariège depuis 9 ans, qu’ils sont hébergés et qu’il travaille dans un hôtel depuis 2018 après avoir été bénévole depuis 2017,
— la mesure de rétention est excessive dès lors qu’il a antérieurement respecté les conditions de son assignation à résidence et dispose de garanties de représentation, outre le fait qu’il est détenteur d’un passeport.
Entendu sur sa situation, M. [D] indique que depuis qu’il est au centre de rétention administrative, il a vu un médecin et prend un traitement mais de façon irrégulière, qu’il a besoin d’un traitement à heure fixe.
Le préfet de l’Ariège, représenté, admet que l’assignation à résidence a été respectée par l’intéressé dans son propre intérêt, mais qu’il n’ignorait pas qu’il pouvait à tout moment être placé en centre de rétention, ce qui figurait dans les documents qui lui ont été antérieurement notifiés.
Il est soutenu que :
— l’assignation à résidence n’exclut pas le placement en rétention notamment en vue de l’exécution de l’éloignement, il s’agit d’une mesure temporaire qui devait prendre fin, l’intéressé n’étant pas enclin à prendre l’avion de façon spontanée au vu de son refus d’embarquer,
— l’interpellation de M. [D] ne présente aucun caractère déloyal puisqu’elle a eu lieu en vue de l’exécution de l’éloignement et une audition préalable n’est pas imposée par les textes,
— l’atteinte à la vie familiale résulte de l’OQTF qui a été validée par le juge administratif,
— la santé de l’intéressé est protégée, celui-ci admettant qu’il voit un médecin et conservant la faculté de saisir le médecin de l’OFII,
— un nouveau routing a été sollicité auprès du Kosovo.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 612-3 de ce code prévoit que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En application de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort de la décision entreprise que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, écarté les contestations de M. [D] aux motifs que:
— l’interpellation de l’intéressé dans les locaux de police dans lesquels il s’était présenté dans le cadre des obligations attachées à son assignation à résidence n’est pas déloyale au regard des critères de droit interne et de ceux posés par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention dont il a régulièrement reçu notification portaient information de ce qu’à tout moment l’autorité administrative pouvait abroger la décision d’assignation à résidence et décider de son placement en rétention,
— le droit positif ne confère à l’intéressé aucun droit à une audition préalable à son placement en rétention,
— M. [N] [U], signataire de l’arrêté de placement en rétention bénéficie d’une délégation régulière de signature prise par arrêté du préfet de l’Ariège le 05 décembre 2024 et dispose, du fait de sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet, la cour ajoutant que ces fonctions rendent inutile à son égard une délégation précise de signature portant sur des actes déterminés,
— la décision de placement en rétention administrative est motivée en droit comme en fait au regard des critères de l’article L. 612-3 du CESEDA, dans la mesure où l’intéressé, arrivé irrégulièrement en France en 2016 a fait l’objet d’une première OQTF en 2017 puis d’un refus de séjour en 2020, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d’appel, ne s’est jamais soumis à cette obligation, se soustrayant ainsi à la mesure, cette soustraction s’étant encore matérialisée par son refus d’embarquer du 26 mars 2025,
— la décision est également motivée quant à la situation personnelle de l’intéressé, en l’absence d’omission de prise en considération d’éléments dont le préfet aurait eu connaissance, aucun élément n’établissant sa vulnérabilité, le certificat du 26 mars 2025 étant postérieur à la mesure et la situation de son épouse, qui ne dispose pas non plus d’une autorisation régulière de séjour en France, n’étant pas différente de la sienne, nonobstant ses difficultés de santé.
La prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée par des motifs également pertinents que la cour adopte, selon lesquels aucun élément ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu.
L’ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17h37 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17h37 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [Y] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S. GAUMET.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Homologation ·
- Réseau ·
- Renard ·
- Dentiste ·
- Salariée ·
- Vacation ·
- Avocat ·
- Chirurgien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Commissaire de justice ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Vérification comptable
- Travail ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Huissier de justice ·
- Taux légal ·
- Location
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Suppléant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Directeur général ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Intimé ·
- Exécution provisoire ·
- Conseiller ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.