Infirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, 19 nov. 2020, n° 19/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00300 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC Cour d’Appel de Rennes
Prêta ° 67 du C8 c2.23 Pôle Social
Infume le jugement EXTRAIT des Minutes du Greffe LE 19 NOVEMBRE 2020 du Tribunal Judiciaire de ST-BRIEUC, département des Côtes d’Armor
Jugement du 19 Novembre 2020 où est écrit ce qui suit :
N° RG 19/00300 – N° Portalis DBXM-W-B7D-EFZC
N° minute: 20/00177
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur MONTAGNON, Assesseur Employeur Madame DAVID, Assesseur salarié pôle social
GREFFIER.: Madame X lors de l’audience publique, Monsieur Y lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2020.
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, le dix neuf Novembre deux mil vingt, par mise à disposition au greffe
ENTRE:
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis […] Représenté par Madame Valérie JOSEPH, en vertu d’un pouvoir régulier.
ᎬᎢ ;
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE, dont le siège social est sis […] – […] Représentée par Madame Z AA, en vertu d’un pouvoir régulier.
Notifié le : 27 NOV. 2020 Copie conforme délivrée à : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE
Copie conforme délivrée à Doctrine fe le 07.09.2023
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 juillet 2019 le Conseil Départemental des Côtes d’Armor avait saisi le Pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 d’un recours à l’encontre de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine aux fins qu’il soit jugé que la créance d’aide sociale du Département des Côtes
d’Armor sur l’actif net successoral de la succession de Monsieur AB n’est pas prescrite.
Il demandait en conséquence qu’il soit ordonné à la DRFiP de Bretagne de réexaminer la créance
d’aide sociale du Département des Côtes d’Armor sur la succession de Monsieur AB.
Au terme de son mémoire du 30 octobre 2019 le Directeur Régional des Finances Publiques de
Bretagne et d’Ille et Vilaine demandait au tribunal de dire que la créance d’aide sociale du
Département des Côtes d’Armor à l’encontre de la succession vacante de Monsieur AB est prescrite depuis le 19 mars 2018, la vacance d’une succession ne constituant pas une cause
suspensive de prescription.
Par mémoire en réplique du 18 novembre 2019 le Conseil Départemental des Côtes d’Armor a maintenu ses demandes initiales, invoquant l’impossibilité pour le Département d’exercer des poursuites contre une succession vacante dans l’attente du projet de règlement du passif.
Par jugement avant dire droit du 12 mars 2020 le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour débats contradictoire sur l’application soulevée d’office des dispositions de l’article 2223 du Code civil et de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2020.
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armors par mémoire du 1er septembre 2020 demande au tribunal qu’il soit jugé que la créance de l’aide sociale n’est pas prescrite.
Il a maintenu ses demandes initiales, aux fins qu’il soit ordonné à la BRFIP de Bretagne de réexaminer la créance d’aide sociale du Département des Côtes d’Armor sur la succession de
Monsieur AB et de poursuivre le processus conduisant à son règlement, ainsi qu’aux fins de condamnation de l’Etat à verser au Département des Côtes d’Armor la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que le Département est créancier de l’Etat pris en sa qualité de curateur de la
succession.
Par mémoire du 16 septembre 2020, le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine demande au tribunal de dire et juger que:
-une succession vacante n’est pas une successions en déshérence,
-l’action du Conseil départemental n’est pas dirigée contre l’Etat lui-même mais contre l’Etat pris en sa qualité de curateur de ladite succession,
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-en conséquence les dispositions de la Loi du 31 décembre 1968 ne sont pas applicables, le contentieux ne portant pas sur une créance alléguée contre une personne morale de droit public, mais sur une créance alléguée contre le patrimoine d’une personne défunte, sur lequel l’Etat n’a formé aucune prétention,
-la prescription de la créance du Conseil départemental est soumise aux dispositions de l’article 2224 du Code civil,
- la créance d’aide sociale du Département des Côtes d’Armor à l’encontre de la succession vacante de Monsieur AB est prescrite depuis le 19 mars 2018 soit cinq ans à compter du jour où celui-ci a eu connaissance du décès de Monsieur AB.
MOTIFS
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor fait valoir que Monsieur AC AB avait perçu jusqu’à son décès survenu le 2 mars 2013 des aides sociales à hauteur de 74.710,76 €.
Par Ordonnance du 5 mars 2015 le Président du Tribunal de grande instance de SAINT-MALO saisi après requête du Conseil Départemental des Côtes d’Armor au Procureur de la république,
a constaté la vacance de la succession de Monsieur AB et a désigné la DRFIP de Bretagne en qualité de curateur de cette succession.
La DRFIP de Bretagne oppose à l’envoi des déclarations de créance du Conseil Départemental des Côtes d’Armor en dates des 14 avril 2015 et 29 juin 2018 que la créance est prescrite.
Elle fait valoir que le Conseil Départemental des Côtes d’Armor a eu connaissance du décès le
19 mars 2013 et devait donc agir en paiement au plus tard le 19 mars 2018.
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor a contesté cette prescription devant le Tribunal administratif de Rennes qui a rendu une Ordonnance du 24 juin 2019 rejetant la requête au motif que l’action en récupération des aides sociales sur la succession du bénéficiaire relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle du tribunal administratif.
Suite à cette décision le Conseil Départemental des Côtes d’Armor a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC.
Les parties soutiennent que la prescription applicable est celle de l’article 2224 du Code civil qui fixe à cinq ans le délai de prescription des actions mobilières.
S’il est exact que la prescription de l’article 2224 du Code civil trouvait à s’appliquer à compter de la date à laquelle le Conseil Départemental des Côtes d’Armor a eu connaissance du décès de Monsieur AB pour une action à l’encontre de ses héritiers, il est établi selon les termes de la requête en succession vacante du Procureur de la république du tribunal de grande instance de SAINT-MALO, que les nombreux héritiers de Monsieur AB ont tous renoncé à la succession le 27 novembre 2014.
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A la suite de ces renonciations, la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et
d’Ille et Vilaine a été désignée curateur de la succession par Ordonnance du 5 mars 2015 du
Président du Tribunal de grande instance de SAINT-MALO ayant constaté la vacance de la
succession.
L’action du Conseil Départemental des Côtes d’Armor étant diligentée contre une personne morale de droit public désignée en qualité de curateur à la succession de Monsieur AB, il convient de relever que les règles de prescription ne sont plus celles générales de l’article 2224 du Code civil.
En effet l’article 2223 du Code civil énonce que les dispositions du Code civile relatives aux prescriptions ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres Lois.
En l’espèce il existe un texte spécifique soit une Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative
à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements
publics.
Ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt du 27 novembre 2019, RG 19/00337, dans une espèce transposable au présent dossier cette Loi doit recevoir application s’agissant
d’une action en paiement contre le curateur à la succession.
Si cette Loi du 31 décembre 1968 prévoit en son article premier une prescription de quatre ans, elle prévoit aussi en son article 2 des règles spécifiques d’interruption de la prescription.
Selon ce texte:
"La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement
n’est pas partie à l’instance;
Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée."
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Selon les causes d’interruption prévues par ce texte, la prescription de quatre ans a été interrompue par l’envoi de l’attestation de créance à la Direction Régionale des Finances
Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine par courrier du 14 avril 2015,par le courriel du Conseil
Départemental des Côtes d’Armor du 2 novembre 2016 sollicitant des informations quant à la vente de la maison constituant l’actif de la succession de Monsieur AB, et par le courriel de réponse de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine en date du 14 novembre 2016 quant la nécessité d’une division de parcelle avant la vente du bâti et du champ.
En effet ces courriers ont trait à l’existence de la créance du Conseil Départemental des Côtes
d’Armor et ont été adressés dans les quatre ans du décès de Monsieur AB.
Ces interruptions ont fait courir successivement un nouveau délai de quatre ans dans lequel est intervenue la saisine de la présente juridiction le 8 juillet 2019.
Le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine sera donc déclaré mal fondé en sa demande de voir juger que la créance d’aide sociale du Département des Côtes
d’Armor à l’encontre de la succession vacante de Monsieur AB est prescrite.
En conséquence la demande du Conseil Départemental des Côtes d’Armor sera déclarée recevable et il sera fait droit à sa demande de voir ordonné à la DRFIP de Bretagne de réexaminer la créance d’aide sociale du Département des Côtes d’Armor sur la succession de Monsieur
AB et de poursuivre le processus conduisant à son règlement.
Il sera alloué au Conseil Départemental une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le Département des Côtes d’Armor recevable à agir en recouvrement de sa créance d’aide sociale à l’encontre de la succession vacante de Monsieur AB;
ORDONNE en conséquence à la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et
d’Ille et Vilaine de réexaminer la créance d’aide sociale du Département des Côtes d’Armor sur la succession de Monsieur AB et de poursuivre le processus conduisant à son règlement;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine
à payer au Conseil Départemental la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine aux dépens. Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffer
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE E IR DE SAINT IA IC NY D N U O N! * COTES J SI
TRIBUNAL JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE SAINT-BRIEUC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
0 8 FEV. 2023 COUR D’APPEL DE RENNES 9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023 PÔLE SOCIAL
ARRÊTN C COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, N’ RG 21/00514 N’ Zaf
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, P o r t a l i
$ Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillè DBVL-V-B7F-RJFK re,
GREFFIER:
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS:
DIRECTION REGIONALE
DES FINANCES PUBLIQUES A l’audience publique du 14 Décembre 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul DE BRETAGNE
l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte C/ au délibéré collégial DEPARTEMENT DES COTES
ARRÊT: D’ARMOR
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction: Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références: 19/300
****
Copie exécutoire délivrée APPELANTE:
le :8p2/2013
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE Direction logmat BRETAGNE estos finances publiques […]
BP 72102 De Bebigne 35021 RENNES CEDEX 9 représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau Copie certifiée conforme délivrée de RENNES
le: 8/02/2023
INTIMÉ :
- Direction Regionale. DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR des finances publiqua de 9 place du Général de Gaulle Bretlagna CS 42371
Département 22 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1 représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS
| DERRAUCHE
2
A
EXPOSÉ DU LITIGE :
AC AD, qui résidait de son vivant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de […], a perçu des aides sociales jusqu’au 2 mars 2013, date de son décès.
Le 11 septembre 2013, le notaire chargé de sa succession a sollicité du département des Côtes d’Armor (le département) le montant de sa créance d’aide sociale.
Le 2 février 2015, le département, par le biais du président de son conseil général, a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Malo d’une requête aux fins de faire constater la vacance de la succession de AC AD et d’en confier la curatelle ou l’administration provisoire à l’administration des domaines. Cette requête comprenait une déclaration de créance d’un montant de 74 710,76 euros.
Par ordonnance du 5 mars 2015, le président de ce tribunal a constaté la vacance de la succession et désigné le service France Domaine pris en la personne du directeur régional des finances publiques de Bretagne (la DRFIP) en tant que curateur.
Le 14 avril 2015, le département a déclaré sa créance auprès de la DRFIP pour la somme de 77 187,41 euros.
Le 29 juin 2018, il a renouvelé sa déclaration de créance pour le même montant.
Le 24 janvier 2019, suite à un échange de courriels, la DRFIP a informé le département de la prescription de sa créance sur la succession de AC AD et a refusé de poursuivre le règlement.
Contestant cette décision, le département a formé un recours administratif devant la DRFIP le 14 février 2019.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, le département a saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par ordonnance du 24 juin 2019, a estimé que ce litige relevait de la compétence du juge judiciaire et a rejeté la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le 5 juillet 2019, le département a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Par jugement avant dire droit du 12 mars 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur les dispositions de l’article 2223 du code civil et sur celles de la loi n° 68 1250 du 31 décembre 1968.
Par jugement du 19 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
déclaré le département des Côtes d’Armor recevable à agir en m
recouvrement de sa créance d’aide sociale à l’encontre de la succession vacante de AC AD,
2
– ordonné en conséquence à la DRFIP de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la créance d’aide sociale du département des Côtes d’Armor sur la succession de AC AD et de poursuivre le processus conduisant à son règlement ; condamné la DRFIP de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine à payer au conseil départemental la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condarnné la DRFIP de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 décembre 2020, la DRFIP a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues par le RPVA le 8 novembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la DRFIP demande à la cour, au visa des articles 809-1 et suivants et 2224 et suivants du code civil: 1
- d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de :
- juger que la créance d’aide sociale du département des Côtes-d’Armor à l’encontre de la succession vacante de AC AD est prescrite depuis le 19 mars 2018; constater l’absence de causes de suspension et d’interruption de la prescription dans le délai ;
Par conséquent,
déclarer le département des Côtes d’Armor irrecevable à agir en an
recouvrement de sa créance d’aide sociale à l’encontre de la succession vacante de AC AD;
- débouter le département des Côtés d’Armor de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner le département des Côtes d’Armor à régler à la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures visées à l’audience du 14 décembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le département demande à la cour, au visa de la loi n)68-1250 du 31 décembre 1968 et des articles 2234 et suivants, 539 et suivants du Code civil, de :
-confirmer le jugement entrepris;
- en conséquence, ordonner à la DRFIP de Bretagne de réexaminer la créance d’aide sociale sur la succession de M. AE et de poursuivre le processus conduisant à son règlement ;
Y ajoutant, assortir l’obligation de réexaminer la créance d’aide sociale et de poursuivre le processus conduisant à son règlement, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
- dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
3
A
Si par extraordinaire, la cour de céans estimait la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil applicable au présent litige:
-dire et juger que la prescription a été suspendue à compter du 15 mars 2015, date de l’ordonnance constatant la vacance de la succession et portant désignation de la DRFIP en qualité de curateur de la succession;
- en conséquence, dire et juger que l’action du département est recevable et
y faire droit;
En tout état de cause :
- condamner la DRFIP à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1- Sur la loi applicable au litige en matière de prescription :
Le département, dont l’argumentaire a été suivi par le tribunal, estime que si en application de l’article 2224 du Code civil, la prescription quinquennale de droit commun a vocation à s’appliquer aux actions mobilières, cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de règles spéciales comme le prévoit l’article 2223 du Code civil; que dans les relations entre une personne de droit public, et plus précisément avec l’État, les départements et les communes, le législateur a prévu des règles exorbitantes du droit commun ; qu’en l’espèce, il y a lieu d’appliquer la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 qui dispose notamment que « sont prescrites, au profit de l’État des départements et des communes, sans préjudice des déficiences particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant le sel au cours de laquelle les droits ont été acquis »; que la circonstance que l’État agit ès qualités de curateur à une succession vacante est indifférente; que sa qualité de personne morale de droit public dépasse celle de curateur.
La DRFIP fait valoir au contraire que le curateur de la succession vacante est soumis au droit privé de sorte que ce sont bien les dispositions du Code civil qui doivent trouver à s’appliquer en l’espèce ; qu’il importe peu que la curatelle soit assumée par une personne morale de droit public ; qu’il ne s’agit pas d’une créance sur l’État à proprement parler mais d’une créance sur la succession vacante.
Sur ce :
Les dettes successorales ne font l’objet d’aucun régime de prescription dérogatoire. Le seul fait qu’une dette puisse être mise à la charge d’une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s’applique en raison de sa nature (Civ. 1re, 25 mars 2020, n° 18-22.451).
En l’espèce, l’objet du litige est le recouvrement de la créance d’aide sociale du département des Côtes d’Armor contre la succession de M. AE.
4
1
Le législateur n’a prévu aucune prescription spécifique pour ce type de créance de sorte que le droit commun de la prescription régi par l’article 2224 du Code civil a vocation à s’appliquer.
Cet article dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La circonstance que le curateur désigné par le tribunal pour administrer provisoirement la succession soit une personne morale de droit public est indifférent.
A ce stade de la procédure de vacance, les biens ne sont pas la propriété de l’Etat, celui-ci n’étant envoyé en possession qu’à la fin des opérations, en cas de déshérence de la succession.
Les premiers juges se sont appuyés à tort sur une décision rendue par la cour d’appel de Paris le 27 novembre 2019 (RG n°19/00337) en indiquant que la solution était transposable à l’espèce.
Dans le litige soumis à la cour d’appel de Paris, celle-ci s’est prononcée sur des demandes indemnitaires formées par un héritier contre l’administration des domaines lui reprochant une faute dans la gestion de la succession de sa mère déclarée vacante. Elles étaient dirigées contre l’Etat comptable des fautes commises et non contre l’Etat ès qualités de curateur si bien que les dispositions spéciales de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ont été dans ce cas à juste titre appliquées. Néanmoins, les demandes indemnitaires ne sont pas des dettes de succession.
Il s’ensuit que le jugement sera réformé en ce qu’il est fait application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
2- Sur le point de départ du délai de prescription et la suspension ou
l’interruption de celui-ci :
Le département a été avisé du décès de M. AE survenu le 2 mars 2013 par une lettre en date du 19 mars 2013, réceptionnée le 22 mars 2013 selon le cachet d’entrée apposé, émanant de l’Association Costarmoricaine d’Accompagnement et de Protection, chargée par le juge des Tutelles d’une mesure de protection au profit de l’intéressé. Y figurait également le nom du notaire auquel a été confié le règlement de la succession.
La connaissance du décès constitue le point de départ de la prescription quinquennale. Cet élément n’est pas discuté par le département.
Le délai de prescription s’achevait donc le 22 mars 2018 et non le 19 mars 2018 comme retenu par la DRFIP.
Cette dernière fait valoir que le département ne peut se prévaloir d’aucune cause de suspension ni d’une interruption du délai au titre des articles 2234 et suivants du Code civil dès lors qu’il ne dispose d’aucune reconnaissance par le débiteur, d’aucune demande en justice ou d’aucun acte d’exécution forcée avant l’achèvement du délai. Il ajoute que sa créance était parfaitement déterminable et qu’en vertu de l’article L. 252 A du livre des
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2.
procédures fiscales, il était à même d’émettre son titre de recette dès lors qu’il dispose de tous les justificatifs des dépenses avancées pour le compte du défunt; qu’aucun texte d’une subordonne l’exercice de son droit de recouvrement à la connaissance exacte de l’actif successoral; que rien n’interdit le département d’exercer son recours en récupération sur la base titre exécutoire qu’il aurait pu émettre, quitte à ce que la récupération se trouve limitée, ou même empêchée, s’il apparaissait que l’actif net successoral n’excédait pas le seuil réglementaire de 46 000 euros, prévu aux articles L. […]. 132-12 du code de l’action sociale et des familles.
Le département soutient que le cours de la prescription a été suspendu en raison de son impossibilité d’agir dans le cadre de la vacance de la succession ; que l’ouverture de la vacance a pour effet de suspendre l’exercice des poursuites individuelles des créanciers sur l’actif héréditaire; qu’il a déclaré sa créance le 14 avril 2015 auprès de la DRFIP, cette déclaration ayant été réitérée le 25 juin 2018; que la DRFIP n’a pas jugé utile de l’informer des opérations dont elle avait la charge dans le cadre de la succession de M. AE; que ces circonstances l’ont mis dans l’impossibilité d’agir.
Les causes de suspension ou d’interruption sont régies par les articles 2233 à 2239 du Code civil.
L’article 2234 du Code civil énonce :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Il est certain que le département ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription, n’ayant notamment pas émis de titre exécutoire avant l’expiration du délai de prescription.
La déclaration de créance et sa réitération ainsi que les courriers/courriels de demande de renseignements sur l’état d’avancement du dossier ne sont pas des actes interruptifs de prescription au sens du droit commun.
Par ailleurs, aucun texte ne prévoit la suspension de la prescription lors de l’ouverture de la succession vacante.
Le fait qu’en vertu de l’article 810-4 du Code civil, le curateur ne puisse payer, avant l’établissement du projet de règlement de la succession, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent n’empêchait nullement le département d’émettre un titre exécutoire pour garantir sa créance, d’autant qu’entre le 14 avril 2015, date de la déclaration de créance, et le 22 mars 2018, terme de la prescription, il s’est écoulé près de trois années.
Les reproches opposés par le département à la DRFIP quant à son inaction pendant plusieurs années et quant au défaut d’information sur l’état
d’avancement du règlement de la succession ne peuvent s’analyser sur le terrain de l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil.
En conséquence, la prescription de la créance du département sur la succession de M. AE est acquise. Les demandes formées par ce dernier sont dès lors irrecevables.
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Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
3-Sur les frais irrénétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la DRFIP ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du département qui succombe à l’instance,
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT que la créance du département des Côtes d’Armor sur la succession de M. AC AE au titre de l’aide sociale versée est prescrite ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes formées par le département des Côtes d’Armor tendant au recouvrement de sa créance,
DÉBOUTE la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, ès qualités de curateur de la succession de M. AC AE, de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le département des Côtes d’Armor aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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