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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/770
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
12 mars 2025
Dossier : N° RG 24/02988 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7WF
Affaire :
S.A.S. GROUPE FCS La Société GROUPE FCS, société par actions simplifiée, au capital de 3.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DAX sous le numéro 919 521 245, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Z] [D]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Février 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :E
S.A.S. GROUPE FCS La Société GROUPE FCS, société par actions simplifiée, au capital de 3.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DAX sous le numéro 919 521 245, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu les dispositions des articles 1130, 1131, 1137 ct 1139 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société GROUPE FCS de l’intégralité de ses demandes portant sur l’annulation de la cession des 525 actions de la société AGENCE CONCEPT ELECTRICITE [D] PELET intervenue le 12 mai 2023 entre la société GROUPE FCS er Monsieur [Z] [D], les éléments constitutifs du dol excipé par la société GROUPE FCS, n’étant ni démontrés, ni justifiés.
— Débouté la société GROUPE FCS de sa demande en restitution par Monsieur [Z] [D] de la quote-part dc prix versé en exécution du crédit vendeur à hauteur de 18 360 €.
— Débouté la société GROUPE FCS de sa demande tendant à voir restituer à Monsieur [D] les 525 actions qu’elle détient au sein du capital de la société AGENCE CONCEPT ELECTRICITE [D] PELET.
— Débouté la société GROUPE FCS de sa demande formulée à titre dc dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € compte tenu de l’absence des é éléments constitutifs d’un préjudice subi du fait de la mobilisation des sommes aux fins de faire face aux dettes fournisseurs de la société AGENCE CONCEPT ELECTRICITE [D] PELET.
— Condamné la société GROUPE FCS à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 18 360 € en principal (2 295 x 8) outre toute mensualité de 2 295 € qui serait exigible à la date de l’audience de plaidoirie auxquelles il convient de rajouter le taux conventionnel de 6% à la date d’exigibilité de chaque échéance.
— Dit Monsieur [Z] [D] mal fondé en sa demande de condamnation dc la société GROUPE FCS à titre de résistance abusive.
— Condamné la société GROUPE FCS à payer à Monsieur [Z] [D], une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Ia société GROUPE FCS aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration du 24 octobre 2024, la SAS GROUPE FCS a interjeté appel de la décision.
[Z] [D] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile aux fins de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire opposant Monsieur [Z] [D] à la SAS GROUPE FCS et figurant au rôle de la cour d’appel de Pau sous le numéro RG 24/02300.
La SAS GROUPE FCS représentée par son conseil n’a pas conclu sur la demande d’incident.
SUR CE
La SAS GROUPE FCS a saisi le tribunal de commerce de Pau en sollicitant la nullité de la cession des titres de la société ACEAP intervenue selon acte du 12 mai 2023 par lequel [Z] [D] président de ACEAP a vendu 525 actions représentant 70 % du capital social de la société à la société GROUPE FCS. Parallèlement [Z] [D] a démissionné de ses fonctions de président et signe un contrat de travail avec la société.
Peu de temps après la cession, les relations entre [Z] [D] et le groupe FCS se sont dégradées, le cessionnaire affirmant avoir découvert des informations non divulguées lors de la cession notamment concernant l’état des dettes de la société ACEAP.
Par jugement du 2 janvier 2024 le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ACEAP, avec une date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2022.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement en date du 23 avril 2024.
La SAS GROUPE FCS, au soutien de sa demande d’annulation de la cession des 125 actions d’ACEAP, a fait valoir avoir été été victime de man’uvres dolosives et a demandé outre l’annulation, réparation du préjudice subi.
Le tribunal de commerce, par jugement dont appel, a débouté la SAS GROUPE FCS de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’intimé, demandeur reconventionnel, les échéances impayées du crédit vendeur à hauteur de la somme en principal de 18 360 €.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel’ à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’a pas été écartée par le jugement et s’applique donc au jugement.
La société GROUPE FCS ne conteste pas le défaut d’exécution de la décision frappée d’appel et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision ou de l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Vu l’article 524 du code de procédure civile
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire opposant la SAS GROUPE FCS à [Z] [D] et figurant au rôle de la cour d’appel de Pau sous le numéro RG 24/02988.
Dit la SAS GROUPE FCS tenue aux dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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