Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04217 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5XS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 juillet 2023
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 1122002347
APPELANTE :
Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 347 502 866, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Lucie DEBRUYNE substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [K] [B] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné par acte remis à étude le 12 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par offre acceptée du 6 décembre 2016, la Société Caisse de crédit mutuel [Localité 2] (CCM [Localité 2]) a consenti à M. [K] [B] [M] [W] un crédit renouvelable, d’un montant de 15 000 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par avenant du 25 avril 2020, le montant du crédit a été augmenté à 21 000 euros.
M. [K] [B] [M] [W] a sollicité l’utilisation de son crédit en réserve à deux reprises :
à hauteur de 17 500 euros, le 2 décembre 2019,
puis à hauteur de 3 500 euros, le 5 mai 2020.
Le 29 juillet 2022, la Société Caisse de crédit mutuel [Localité 2] a mis en demeure M. [K] [B] [M] [W] de lui payer la somme de 1 706,30 euros, sous huitaine.
Par courrier du 19 septembre 2022, la banque a signifié à M.[K] [B] [M] [W] la déchéance du terme et sollicité le règlement de la somme de 12 003,78 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 14 décembre 2022, la société Société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a assigné devant le juge des contentieux de la protection M. [K] [B] [M] [W] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté la société Société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société Société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] aux dépens.
La société Société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a relevé appel de ce jugement le 11 août 2023.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, et 1343-2 du code civil, des articles L.312-12 et suivants du code de la consommation, des articles L. 312-57 et L. 312-39 et suivants du code de la consommation, des articles L.348-11 et suivants du code de la consommation, de l’article 514 du code de procédure civile, de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [K] [B] [M] [W] à lui payer :
la somme de 2 341,62 ' arrêtée au 8 novembre 2022, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, au titre de l’utilisation crédit renouvelable – passeport crédit référencée n°102780221600020741504 ' utilisation projet 8 ;
la somme de 9 728,46 ' arrêtée au 8 novembre 2022, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, au titre de l’utilisation crédit renouvelable – passeport credit référencée n°102780221600020741504 – utilisation auto 7 ;
Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Et en conséquence,
Condamner M. [K] [B] [M] [W] à lui payer les intérêts échus ;
Condamner M. [K] [B] [M] [W] aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 1500' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner M. [K] [B] [M] [W] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
M. [K] [B] [M] [W] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 12 octobre 2023 par dépôt à étude.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [K] [B] [M] [W] doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Sur les sommes dues
Le premier juge a reproché à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] de ne pas avoir produit d’historique des comptes permettant de justifier du déblocage des fonds.
A hauteur de cour, la banque verse au débat ces historiques de comptes en pièces 23 et 24 sur lesquels apparaissent les deux déblocages de fonds.
La banque justifie, par ailleurs, du principe et du quantum de sa créance en produisant l’offre préalable, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la mise en demeure du 29 juillet 2022, de telle sorte que M. [K] [B] [M] [W] sera condamné à lui payer :
la somme de 2 341,62 ' arrêtée au 8 novembre 2022, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 9 novembre 2022, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable – passeport crédit référencée n° 102780221600020741504 ' utilisation projet 8 ;
la somme de 9 728,46 ' arrêtée au 8 novembre 2022, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 9 novembre 2022, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable – passeport crédit référencée n° 102780221600020741504 – utilisation auto 7.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B] [M] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [B] [M] [W] à payer à la Société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] :
la somme de 2 341,62 ' arrêtée au 8 novembre 2022, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 9 novembre 2022, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable – passeport crédit référencée n° 102780221600020741504 ' utilisation projet 8 ;
la somme de 9 728,46 ' arrêtée au 8 novembre 2022, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 9 novembre 2022, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable – passeport crédit référencée n° 102780221600020741504 – utilisation auto 7 ; la somme de 6 358,74 ' avec intérêts au taux conventionnel de 0,46 % à compter du 29 juin 2021,
Condamne M. [K] [B] [M] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [K] [B] [M] [W] à payer à la Société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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