Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 déc. 2024, n° 24/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 307
Rôle N° RG 24/04996 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4Z6
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
SARL AZUR TP
C/
SAS EIFFAGE ROUTE GRANDSUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04261.
APPELANTES
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AZUR TP
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SAS EIFFAGE ROUTE GRANDSUD anciennement dénommée EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller – rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI MEC a fait procéder, en qualité de maitre de l’ouvrage, à la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux sur un terrain situé dans la [Adresse 5] à [Localité 4].
La société AZUR TP s’est vue confiée dans ce cadre la réalisation des voiries et réseaux divers.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 avril 2018.
Des désordres ont été signalés en 2019 consistant en des fissures sur les murs de l’entrepôt et le dallage.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [E].
Par ordonnance du 16 septembre 2022 les opérations d’expertises ont été étendues à d’autres désordres et rendues communes et opposables à diverses parties.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la SARL AZUR TP ont assigné en référé la SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD anciennement dénommée EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD valablement assignée à personne n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024.
Par ordonnance en date du 2 février 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE décide :
Déboutons la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la SARL AZUR TP de leurs demandes ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de la SARL AZUR TP.
Par déclaration en date du 17 avril 2024, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la SARL AZUR TP ont formé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
débouté la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la SARL AZUR TP de leurs demandes qui consistaient à déclarer les opérations d’expertise judiciaire en cours ordonnées par décisions des 31 juillet 2020 et 16 septembre 2022, soient déclarées communes et opposables à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la SARL AZUR TP aux dépens.
Par conclusions en date du 2 mai 2024, la société GROUPAM MEDITERRANEE et la SARL AZUR TP demandent à la Cour de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces produites,
Réformer l’Ordonnance du 2 Février 2024 en ce qu’elle a débouté la société AZUR TP et la société GROUPAMA MEDITERRANEE de leurs demandes tendant à rendre les opérations d’expertise de Monsieur [E] communes et opposables à la société EIFFAGES TRAVAUX PUBLICS et à déclarer communes et opposables à cette dernière les Ordonnances des 31 Juillet 2020 et 16 Septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société AZUR TP à l’encontre de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS,
En conséquence,
Déclarer communes et opposables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS les Ordonnances de référé rendues par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE les 31 juillet 2020 et 16 Septembre 2022 et les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] ;
JUGER que les opérations d’expertise de Monsieur [E] se poursuivront au contradictoire de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ;
Réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [M] [E] et qu’elles sont toujours en cours ; que dans le cadre de ces opérations, il a été communiqué un rapport de mesures de portance à la dynaplaque réalisé par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS qui avait reçu un avis favorable de l’APAVE ; que des incohérences ont été relevées entre les constats effectués dans le cadre de l’expertise judiciaire et ces essais à la plaque.
Elles estiment qu’en l’état de ces conclusions, il y a un intérêt à voir la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS concourir au débat technique dès lors que la SCI EMC faisant état d’un affaissement du sol, la responsabilité de la société EIFFAGE est susceptible d’être engagée.
La SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a été assignée devant la Cour par acte de Commissaire de justice en date du 24 mai 2024 remis en personne.
Elle n’est pas intervenue en cause d’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai selon avis en date du 17 mai 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La décision contestée a rejeté la demande des sociétés GROUPAMA et AZUR TP en considération du fait que la note de l’expert qui relèverait les incohérences relatives au rapport de mesure de portance à la dynaplaque ne figurait pas dans les pièces communiquées alors qu’elle était censée être dénoncée à la SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD.
Les appelantes soutiennent que la note de portance dont il est question a bien été établie par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, de sorte que l’intervention de cette société dans le chantier n’est pas contestable ; que compte tenu de la survenance d’un désordre tenant à l’affaissement du sol, la responsabilité de cette société est susceptible d’être engagée et que sa présence dans les débats est justifiée.
Les appelantes reprochent ainsi au premier juge de ne pas avoir tiré les justes conclusions des pièces qui avaient, selon elles, bien été versées aux débats.
Est produite aux débats (pièce n°6) une copie d’un « rapport de mesures de portance à la dynaplaque » établi par la société EIFFAGE le 1er février 2018 dans le cadre de l’affaire : « atelier saveur ». Il n’apparaît donc pas contestable que ce document a bien été émis au titre des travaux litigieux. Les appelantes versent également aux débats une note aux parties n°12 suite à réunion d’expertise du 3 mai 2023. Il en ressort que dans le cadre de la mesure d’expertise est notamment envisagée la question du « mouvement de dallage » et de la présence « occasionnelle » d’humidité sur le dallage de l’entrepôt.
L’expert indique :
« Le matin de la réunion, le conseil d’AZUR TP nous a communiqué :
L’avis favorable d’APAVE en date du 1er août 2018 portant sur l’examen des essais à la plaque réalisés par EIFFAGE TP sur la couche de forme,
Le rapport de mesures de portance à la Dynaplaque établi par EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS suite à des mesures effectuées le 31 janvier 2018.
Les mesures varient de 52 MPa à 82 MPa.
La valeur dans l’angle Est du bâtiment est de 66 MPa.
Ces valeurs sont à analyser au vu du cahier des clauses techniques particulières à communiquer.
Nous avons rappelé en réunion que les essais à la plaque concernant une épaisseur de remblais maximale de 1 mètre.
Ces valeurs ne donnent aucune image de la portance des couches sous-jacentes ».
Il est également relevé la présence de fissures évolutives affectant le sol. Ainsi, les désordres affectant le dallage sont de deux ordres :
Présence de fissures évolutives pouvant être imputées à « une prise d’assise des remblais et en réaction avec le mouvement de tassement de la façade est ».
Des remontées capillaires « probablement dues à une absence de drainage sur le pourtour du bâtiment accentuée par une absence de polyane en sous-face de dallage ».
En tout état de cause, il s’évince du rapport que des désordres affectent à la fois certaines façades de l’ouvrage et le dallage de celui-ci, et que ces désordres sont pour partie liés entre eux.
Il est donc justifié de l’intervention de la société EIFFAGE en 2018 en vue de l’établissement d’un rapport de mesures de portance de sorte qu’est démontré l’intérêt de voir cette société, qui a émis un rapport sur les qualités de portance du sol, à être associée aux opérations d’expertise aux termes desquelles devront être définies d’une part les responsabilités encourues et, d’autre part, les mesures à prendre pour remédier aux différents désordres.
Il apparaît donc que les sociétés GROUPAMA et AZUR TP justifie de l’utilité de rendre communes et opposables à la société EIFFAGE les ordonnances de référé relatives aux opérations d’expertises confiées à Monsieur [E].
Sur les demandes annexes :
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Infirme en toutes ses disposition l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 2 février 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclare communes et opposables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS les ordonnances de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 31 juillet 2020 ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [E] et du 16 septembre 2022 ayant étendu la mission de l’expert et déclaré les opérations communes et opposables à diverses parties ;
Dit que les opérations d’expertise de Monsieur [M] [E] se poursuivront au contradictoire de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, laquelle devra désormais être convoquée aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient opposables ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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