Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 399
N° RG 24/00281 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G67T
[G]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
Organisme CPAM PYRENEES ATLANTIQUE
Compagnie d’assurance [Adresse 14]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00281 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G67T
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16].
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (33)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Organisme CPAM [Localité 17]-PYRENEES agissant au nom et pour le compte de la CPAM des [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Compagnie d’assurance [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [G] a été gravement blessé le 12 février 2015 lorsqu’il a chuté au sol d’une hauteur d’environ 4,40 mètres depuis un mur sur lequel il s’était juché dans la maison en cours de rénovation de ses amis [B] [F] et [H] [X], à [Localité 18], dans les [Localité 15].
Il a présenté un hématome extra-dural tempo-pariétal et un hématome intra-cérébral temporo-pariétal gauche, une fracture du sphénoïde droit et un traumatisme thoracique droit.
Il a été examiné le 26 octobre 2015 puis le 27 septembre 2016 par deux médecins-conseils respectivement commis par son assureur la compagnie Aviva et celui des consorts [F]/ [X] la caisse régionale d’assurances mutuelle (Groupama) [Adresse 11].
Il a signé le 26 octobre 2015, jour de la première réunion d’expertise ayant conclu qu’il n’était pas consolidé, une quittance provisionnelle faisant état d’un partage des responsabilités à hauteur de 50%.
M. [G] a fait assigner par actes des 15 et 19 novembre 2019 les compagnies Groupama Centre Atlantique et Aviva Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
— d’une part, pour qu’il leur soit enjoint en vertu des articles 808, 809 alinéa 2, 834 et 835 alinéa 2, du code de procédure civile de lui transmettre les déclarations de sinistre effectuées dans le cadre de son accident et que son conseil ne parvenait pas à obtenir d’elles
— d’autre part, pour voir instituer une expertise médicale de sa personne en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a
* constaté le désistement du demandeur au titre de sa demande de communication de pièces, entre-temps satisfaite
* ordonné une expertise médicale en commettant pour y procéder le docteur [K] [O], laquelle s’est adjointe un sapiteur neurologue.
Sur appel formé par la compagnie Groupama, la cour d’appel de Pau a confirmé cette décision par arrêt du 17 mars 2021 au motif que dans la mesure où il contestait le caractère éclairé du consentement qu’il avait donné le 26 octobre 2015 à la transaction et remettait en cause cet accord transactionnel lui laissant supporter une part de responsabilité, M. [G] justifiait d’un intérêt légitime à voir instituer une expertise médicale judiciaire.
M. [G] a fait assigner la compagnie [Adresse 13], la compagnie Aviva Assurances et la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de Pau – Pyrénées par actes du 29 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Niort en demandant
— de condamner Groupama à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de son droit à indemnisation intégrale du fait de la convention d’assistance bénévole entre lui et M. [X] et Mme [F]
— de condamner Groupama à lui verser
.une provision de 30.000€ à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices
.une indemnité de 5.000€ à titre de provision ad litem
.une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
[Adresse 13] a demandé au tribunal de déclarer M. [G] responsable de la moitié de ses dommages et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
La compagnie Aviva n’a pas comparu.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Niort a ainsi statué :
* dit que la responsabilité de M. [T] [G] est engagée à hauteur de 50% dans la réalisation des dommages que sa chute a causés
* dit que la responsabilité de M. [X] et Mme [F] sous la garantie de [Adresse 13] est engagée à hauteur de 50% dans la réalisation des dommages dont a souffert M. [T] [G]
* rejette les autres demandes
* rejette la demande de M. [G] d’application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamne M. [G] aux dépens de l’instance
* rejette la demande de sursis à statuer.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance
— qu’il existait une convention d’assistance bénévole entre les consorts [X]/[F] et [T] [G], venu les aider à rénover leur habitation et monté sur un mur pour voir où poser une ferme
— que les dommages subis par M. [G], dont l’extension aux troubles neurologiques restait à prouver à l’issue de l’expertise en cours, résultaient à la fois du manque de précautions et moyens mis en oeuvre par M. [X] et Mme [F] pour sécuriser l’intervention de M. [G] sur le mur, et du risque pris par celui-ci de monter sur le mur sans sécurisation
— que les responsabilités en concours pouvaient être fixées à hauteur de 50% pour les assistés et 50% pour l’assistant
— qu’au vu de la provision de 19.000€ déjà versée par Groupama, de la limitation de moitié du droit à indemnisation de la victime et de l’incertitude en l’absence de rapport d’expertise médicale sur le lien de causalité entre l’accident et les troubles neurologiques allégués alors que les crises d’épilepsie pouvaient préexister à l’accident, la demande de provision devait être rejetée
— qu’au vu des provisions déjà reçues, M. [G] ne justifiait pas avoir besoin d’une provision ad litem
— que le tribunal ayant statué sur toutes les prétentions, parmi lesquelles ne figurait pas la liquidation du préjudice, il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer, M. [G] ayant à saisir de nouveau la juridiction après le dépôt du rapport d’expertise à l’effet de voir fixer l’étendue et l’évaluation de ses préjudices sauf à recourir au préalable à la négociation amiable.
M. [T] [G] a relevé appel le 5 février 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 25 octobre 2024 par M. [T] [G]
* le 21 mai 2025 par la caisse [Adresse 13]
* le 20 mai 2025 par la CPAM de [Localité 17] – Pyrénées.
M. [T] [G] demande à la cour
— de le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité son droit à indemnisation à hauteur de 50%
— de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande provisionnelle
En conséquence, statuant à nouveau :
— de juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation
— de condamner la compagnie [Adresse 13] à indemniser intégralement ses préjudices sur le fondement de la convention d’assistance bénévole entre lui et M. [X] et Mme [F]
— de condamner la compagnie Groupama Centre Atlantique à lui verser 250.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices
— de débouter les intimés de toutes demandes contraires
— de condamner la compagnie Groupama à lui verser 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Groupama aux entiers dépens.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre lui et les amis qu’il était venu aider à rénover leur maison.
Il conteste toute limitation de son droit à être indemnisé de ses préjudices en faisant valoir que la jurisprudence qui lui est opposée, retenant toute faute d’imprudence, concerne l’hypothèse ici non en cause de dommages causés par l’assistant à l’assisté ; qu’une obligation de sécurité de résultat pesait sur les assistés ; que si la faute commise par l’assistant peut certes décharger en tout ou partie de son obligation l’assisté si elle a contribué à la réalisation du dommage, elle est appréciée avec indulgence au regard du caractère bénévole de l’aide qui était fournie ; qu’en l’espèce, les circonstances de la chute ne sont pas connues de sorte qu’il est impossible d’apprécier son comportement ; que contrairement à ce que soutient Groupama, il n’avait pas du fait de sa profession d’ouvrier autoroutier patrouilleur, qui ne met pas en jeu les mêmes règles de sécurité, d’aptitude préalable particulière ayant dû l’alerter sur le risque de chute potentielle.
Si la cour considérait toutefois qu’il a commis une faute en relation de causalité avec son dommage, il demande de ne réduire son droit à réparation que dans une petite proportion, bien moindre que celle de 50% appliquée par le tribunal.
Il réclame une provision de 250.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices en faisant valoir que le rapport désormais déposé par l’expert judiciaire conclut à une consolidation seulement acquise au 20 octobre 2020, à un besoin viager en aide humaine et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 34% imputable à ses blessures en raison du retentissement neuropsychologique tenant à une épilepsie et à des troubles cognitivo-comportementaux et thymiques en lien avec l’accident et de ses lésions à l’épaule droite, et en indiquant que son préjudice professionnel est important puisque le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise.
La caisse [Adresse 13] demande à la cour
— de la dire recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions
En conséquence :
— de déclarer M. [T] [G] recevable mais mal fondé en son appel, demandes, fins et conclusions
— de déclarer mal fondé l’appel incident formé par la CPAM [Localité 17] – Pyrénées
— de confirmer le jugement
— de débouter M. [G] de sa demande présentée en cause d’appel sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter la CPAM de [Localité 17] – Pyrénées de l’ensemble de ses demandes
— de condamner M. [G] aux entiers dépens.
Elle approuve le tribunal d’avoir retenu que M. [G] avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage dans la proportion de 50%.
Rappelant qu’il est de jurisprudence assurée que toute faute de l’assistant bénévole, quelle que soit sa nature, serait-elle d’imprudence, peut décharger l’assisté de son obligation de réparer les conséquences des dommages corporels qu’il a subis, elle fait valoir qu’il est monté sans aucun équipement de protection sur un mur de seulement 40 centimètres de large situé à 4,50 mètres de hauteur en vue de poser avec M. [H] [X] un élément d’une ferme de la charpente.
Elle considère qu’il fallait que M. [G] ait un certain degré de compétence pour proposer son aide à de tels travaux, et relève qu’il s’apprêtait d’ailleurs lui-même à réaliser des travaux dans sa propre maison.
Elle soutient que son métier d’ouvrier autoroutier sensibilisait particulièrement M. [G] aux procédures de sécurité et de protection.
Elle rappelle que le propre assureur de M. [G] a considéré que son droit à réparation devait être réduit de moitié, et que lui-même avait d’abord signé une quittance provisionnelle retenant un droit à indemnisation de 50%.
Rappelant avoir déjà versé à M. [G] des provisions non pas de 19.000€ comme prétendu mais de 69.000€ du fait d’une provision complémentaire de 50.000€ versée en septembre 2024, elle s’oppose à la demande de provision reprise devant la cour par M. [G] en soutenant qu’il n’est pas du tout certain compte-tenu de la réduction de son droit à indemnisation, de ces provisions et des sommes reçues de la CPAM, que son droit à réparation excède ce montant déjà payé.
La CPAM de [Localité 17] – Pyrénées demande à la cour
— de déclarer la CPAM de [Localité 17]-Pyrénées, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des [Localité 15], recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions
— de débouter [Adresse 13], la SA Abeille Santé et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— d’infirmer le jugement en tous ses chefs de décision, qu’il cite
statuant à nouveau :
— de condamner l’assureur de M. [X] et Mme [F], [Adresse 12], à verser à la CPAM de [Localité 17]-Pyrénées, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des [Localité 15],
.la somme provisionnelle de 234.854,46€ qu’elle a réglée pour le compte de M. [G]
.celle de 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire codifiée à l’article 376-1 du code de la sécurité sociale
— d’ordonner que les condamnations à venir seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à venir
— de condamner l’assureur de M. [X] et Mme [F], [Adresse 13], à verser à la CPAM de [Localité 17]-Pyrénées, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des [Localité 15] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle s’en remet à prudence de justice sur la responsabilité des consorts [X]/[F] et sur la garantie de leur assureur Groupama.
Elle indique agir pour le compte de la CPAM des [Localité 15] en vertu de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires.
Elle indique produire un état rectifié de débours provisoires, et une attestation d’imputabilité de ces débours à l’accident établie par le médecin-conseil de la Caisse.
Elle soutient être en droit d’obtenir par provision remboursement de ces débours et paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion sans être tenue d’attendre que son assuré introduise une nouvelle action en liquidation de ses préjudices.
La SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva ne comparaît pas. Elle a été assignée le 19 mars 2024 par acte délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le droit à réparation de M. [T] [G]
Il est établi par les productions, et constant aux débats, que M. [T] [G] s’est blessé en chutant d’un mur sur lequel il était monté chez des amis qu’il était venu aider à rénover leur habitation, alors qu’ils réfléchissaient à la mise en place d’une pièce de bois en toiture.
Ces circonstances caractérisent l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre M. [G], assistant, et ses amis [B] [F] et [H] [X], assistés, et l’existence d’une telle convention, retenue par le premier juge, n’est pas discutée par la compagnie [Adresse 13], assureur de ces derniers.
La convention d’assistance emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf pour lui à prouver une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.
Toute faute de l’assistant peut décharger l’assisté de cette obligation dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.
En l’espèce, les circonstances précises de la survenance de l’accident ne sont pas connues et ne ressortent en tout cas pas des éléments des débats.
Mme [F] et M. [X] ont indiqué dans leur déclaration de sinistre n’avoir pas vu M. [G] chuter, et avoir seulement constaté à un moment qu’il était au sol.
[T] [G] a commis une imprudence en se juchant sur un mur de 40 centimètres de base, à environ 4,40 mètres du sol, pour examiner un élément à fixer en toiture.
Cette imprudence émane toutefois d’une personne intervenant dans des travaux de rénovation entrepris par ses amis sans recourir à des professionnels, et qui n’avait pas de motif particulier d’être attentive à la nécessité de se prémunir par un dispositif de protection contre le risque de déséquilibre et de chute, étranger à sa sphère d’activité professionnelle d’ouvrier autoroutier patrouilleur mettant en place et surveillant des signalisations et entretenant des aires.
Cette faute d’imprudence commise par M. [G] a contribué à hauteur de 10% aux dommages qu’il a subis.
Le jugement sera ainsi réformé en ce qu’il a dit que la responsabilité de M. [T] [G] était engagée à hauteur de 50% dans la réalisation des dommages que sa chute a causés et en ce qu’il a retenu que la responsabilité de M. [X] et Mme [F] sous la garantie de Groupama Centre Atlantique était engagée à hauteur de 50% dans la réalisation des dommages dont a souffert M. [T] [G].
[Adresse 13] ne discute pas le principe de son obligation.
Par infirmation du jugement, elle sera ainsi condamnée à réparer à hauteur de 90% les préjudices de M. [G] consécutifs à l’accident du 12 février 2015.
* sur la demande de provision de M. [G] à valoir sur la réparation de ses préjudices
Monsieur [G] demande à la cour de condamner la compagnie Groupama à lui verser une provision de 250.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Compte-tenu de ce que Groupama lui a versé des provisions pour un total de 69.000€, de la réduction de 10% de son droit à indemnisation, de l’incidence des indemnités journalières que lui a versées le tiers payeur, et des conclusions de l’expertise judiciaire retenant une consolidation acquise plus de cinq ans et demi après l’accident, à un important retentissement professionnel, à un besoin viager en assistance d’une tierce personne, à un taux de déficit fonctionnel permanent de 34%, la part non sérieusement contestable de l’indemnité à revenir à M. [G] justifie de faire droit à sa demande de provision envers l’assureur à hauteur de 150.000€.
La cour n’est pas saisie d’un appel sur le refus du tribunal d’accorder la provision ad litem sollicitée en première instance, non plus que sur le refus du tribunal de surseoir à statuer en renvoyant la victime à saisir une nouvelle fois pour faire liquider le préjudice dont il a pourtant reconnu le principe de son droit à être indemnisé.
* sur les demandes formulée par la CPAM
La CPAM de [Localité 17]-Pyrénées, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des [Localité 15], forme appel incident et demande à la cour de condamner la compagnie [Adresse 13] à lui verser la somme provisionnelle de 234.854,46€ à valoir sur le remboursement des débours exposés du fait de l’accident de M. [G].
La recevabilité de cette demande de la caisse n’est pas discutée.
La caisse produit un état de débours ventilé, rectifié d’une erreur entachant un précédent état signalée par Groupama, et une attestation de son médecin-conseil certifiant l’imputabilité à l’accident litigieux de toutes ces dépenses.
Les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les recours des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, ne font pas obstacle à l’allocation d’une provision à une caisse au titre de dépenses mises à sa charge à la suite d’une faute.
Les préjudices de la victime n’étant pas encore liquidés, la part non sérieusement contestable à revenir à la caisse, compte tenu de la limitation du droit à réparation de M. [G], s’évalue à 150.000€, somme que la compagnie [Adresse 13] sera condamnée à lui payer par voie de provision.
S’agissant de la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale formulée par la CPAM, elle peut être accueillie pour le montant sollicité de 1.212€, le droit de la caisse à percevoir une telle provision que ce soit dans le cadre d’une liquidation judiciaire ou amiable du préjudice de la victime étant certain.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la victime aux dépens de l’instance, qui seront mis à la charge de la compagnie [Adresse 13], étant précisé que ces dépens de première instance incluent les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire puisque l’obligation à indemnisation pesant sur l’assureur est consacrée et dans une proportion bien supérieure à celle qu’elle revendiquait.
Il sera aussi infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [G] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Groupama versera en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* une somme de 10.000€ à Monsieur [T] [G]
* une somme de 2.000€ à la CPAM de [Localité 17]-Pyrénées, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des [Localité 15].
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans le limite des appels :
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DIT que Monsieur [T] [G] a commis une faute d’imprudence qui a contribué à hauteur de 10% aux dommages qu’il a subis consécutivement à l’accident dans lequel il a été blessé le 12 février 2015
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelle (Groupama) [Adresse 11] à réparer à hauteur de 90% les préjudices de M. [G] consécutifs à l’accident du 12 février 2015.
CONDAMNE la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Monsieur [T] [G] une provision de 150.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices
CONDAMNE la compagnie [Adresse 13] à payer à la CPAM de [Localité 17]-Pyrénées, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des [Localité 15],
* une provision de 150.000€ à valoir sur le remboursement de sa créance de débours
* une provision de 1.212€ à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
REJETTE toutes prétentions autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE la compagnie [Adresse 13] aux dépens de première instance, qui incluent les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel
CONDAMNE la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* la somme de 10.000€ à Monsieur [T] [G]
* celle de 2.000€ à la CPAM de [Localité 17]-Pyrénées, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des [Localité 15].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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