Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01731 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7ET
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2026, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 26 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 30 mars 2026 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 30 mars 2026 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 30 mars 2026, à 11h45, par M. [R] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [R] [O] est un ressortissant tunisien, qui conteste l’ordonnance de prolongation aux motifs qu’il justifie d’une adresse stable à [Localité 2] avec sa conjointe, qu’il a demandé sans succès à être examiné par un médecin à son arrivée au CRA et qu’il s’engage à repartir en Tunisie par ses propres moyens.
Il demande l’annulation et subsidiairement la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à son maintien en rétention.
En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément à l’existence des diligences de l’administration, ayant saisi les autorités consulaires tunisiennes le 24 mars 2026, et au fait que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, bien qu’il allègue d’une adresse stable, dès lors qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité.
En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Les allégations sur l’absence de rendez-vous médical demandé ne sont pas de nature, à ce stade, à remettre en cause la mesure et de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 mars 2026 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Église ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Expertise judiciaire ·
- Entreprise ·
- Immeuble ·
- Brique ·
- Demande d'expertise ·
- Huissier ·
- Constat
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Visioconférence ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Accord
- Prime ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Désistement ·
- Viande ·
- Exécution forcée ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Déclaration au greffe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Logistique ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Littérature ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Droite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Identité ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Installation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Diligences ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Convention d'assistance ·
- Assistance bénévole ·
- Préjudice ·
- Atlantique ·
- Dommage ·
- Imprudence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Tabac ·
- Prise en compte ·
- Gérant ·
- Entrée en vigueur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.