Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 juil. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-321
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBQN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Juillet 2025 à 9 h 44 par La CIMADE pour :
M. [Y] [T]
né le 28 Octobre 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 à 14 h52 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 juillet 2025 à 24 h;
En présence de M. [E] muni d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [T],par le biais de la visio-conférence assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2025 à 15 H 30 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [Y] [T] a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’ILLE-ET-VILAINE du 21 mai 2025, notifié le 26 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire français.
Le 17 juillet 2025, M. [Y] [T] s’est vu notifier par le préfet d’ILLE-ET-VILAINE une décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2025';
M. [Y] [T] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative';
Par requête en date du 20 juillet 2025, reçue le 20 juillet 2025 à 10 heures 18, le préfet d’ILLE-ET-VILAINE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [Y] [T].
Par ordonnance du 21 juillet 2025 à 14 heures 52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 20 juillet 2025 à 24 heures.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de RENNES le 22 juillet 2025 à 09 heures 44, M. [Y] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise que l’administration ne justifierait pas avoir entrepris les démarches nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
M. le procureur général sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, M. [Y] [T] indique ne pas savoir s’il avait l’intention de rester en FRANCE.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil indique renoncer à soutenir le moyen formé par écrit dans la déclaration d’appel et tiré de l’absence de diligences suffisantes estimant que ces diligences ont été effectuées correctement par l’administration. En revanche, le conseil de l’intéressé soutient désormais que le maintien en rétention n’est pas possible du fait de l’absence de perspective d’éloignement vers la GUINEE.
Le représentant du préfet d’ILLE-ET-VILAINE sollicite la confirmation de la décision entreprise indiquant que la question des perspectives d’éloignement n’a pas à être évaluée au stade de la première prolongation.
SUR CE,
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative':
Il résulte des débats que M. [Y] [T] ne soutient plus l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d’examen complet de sa situation administrative et erreur manifeste d’appréciation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure':
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’absence de diligences suffisantes':
M. [Y] [T] par l’intermédiaire de son conseil a renoncé à soutenir ce moyen en cause d’appel.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement':
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [T], de nationalité guinéenne, a purgé la partie ferme d’une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de RENNES le 19 décembre 2025 pour des faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR CONJOINT.
Il s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2025 et a été libéré le 17 juillet 2025 avant d’être immédiatement placé en rétention.
Il est établi que la préfecture d’ILLE-ET-VILAINE est en possession d’une carte d’identité consulaire émise par la République de GUINEE au nom de l’intéressé périmée depuis 2022 et d’un relevé de ses empreintes digitales.
L’administration justifie avoir adressé ces éléments au service central du ministère de l’intérieur en charge des échanges avec les représentations diplomatiques des Etats étrangers dès le 27 mai 2025 et avoir relancé ce service le 26 juin 2025 lequel a indiqué le jour même que le dossier «'va prochainement être envoyé à [Localité 1] pour une deuxième étude'».
Une nouvelle relance était adressée le 10 juillet 2025. Le service central répondait le jour même «'nous sommes en attente d’un retour, mais le service consulaire guinéen est fermé pour 3 semaines'».
Il est ainsi établi que, non seulement les services de la préfecture ont été particulièrement diligents en saisissant puis relançant le service central avant la levée d’écrou de l’intéressé mais au surplus que le délai dans la réponse des autorités guinéennes n’est imputable qu’à l’organisation de ces dernières qui ont pourtant été saisies avec une large anticipation.
Rien ne permet par ailleurs de dire que les supposées tensions diplomatiques existant entre la FRANCE et la GUINEE feront obstacles à la mise en 'uvre d’une mesure d’éloignement dans le temps de la rétention considérant qu’en tout état de cause les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants.
La décision dont appel sera donc confirmée.
PARCES MOTIFS,
Statuant publiquement,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES en date du 21 juillet 2025.
Fait à [Localité 3], le 22 Juillet 2025 à 17 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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