Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 août 2022, N° 21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01785 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PY2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 21/00051
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Représenté par Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Virginie ARCELLA LUST, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMO BILIER ALYEZA pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOGICO, enregistrée au RCS de [Localité 8] sous le n° 351277314, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de de Me Christophe QUILIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] est copropriétaire d’un appartement au quatrième et dernier étage de la résidence [6], située [Adresse 5] (34).
Lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2020, les résolutions n° 16 et 17 ont été adoptées, lui faisant obligation de retirer un store-banne installé sur la terrasse de son appartement, sans autorisation.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2020, M. [H] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir annuler ces deux résolutions, d’être autorisé à conserver le store-banne, conformément aux modalités prévues à la résolution n° 14 soumise au vote de cette même assemblée générale, et d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] », sise [Adresse 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [H] [S] aux dépens.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020, le premier juge a relevé qu’elle avait été adoptée dans les conditions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1065 et qu’elle était ainsi rédigée : « Monsieur [S], propriétaire du lot 16 a installé un store-banne sans autorisation du syndic et celle de l’assemblée générale sur la terrasse de son appartement situé au 4ème étage du bâtiment A, qui serait fixé sur le béton armé de la dalle de toit. Seule l’installation de la pergola autoportante (reposant donc uniquement sur ses propres pieds) avait été accordée selon la résolution 20 du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2018, sur condition de présentation du projet au conseil syndical pour approbation. Le syndic a envoyé une lettre de mise en demeure en date du 22 juillet 2019 demandant le retrait du store-banne. A ce jour le store n’a toujours pas été déposé. Monsieur [K], ne pouvant être présent lors de l’assemblée générale, a demandé au syndic de lire un courrier accompagné de documents annexes, que vous trouverez joint au procès-verbal.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale exige de Monsieur [S] la mise aux normes dans un délai de trois mois à partir de la réception du procès-verbal de l’assemblée générale ».
Après avoir dit que la clause du règlement intérieur, non daté, autorisant la pose de stores sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par l’assemblée générale des copropriétaires, devait être réputée non écrite dès lors qu’elle autorisait par avance un copropriétaire à réaliser des travaux, sans avoir reçu l’autorisation requise par l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, le premier juge a retenu que M. [H] [S] ne pouvait valablement se prévaloir des travaux autorisés lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2018, dès lors que les travaux litigieux ne portaient pas sur le même projet, peu important que la pergola envisagée aurait été techniquement impossible à réaliser, et a qualifié d’inopérant l’argument selon lequel le syndicat des copropriétaires aurait été défaillant à agir contre d’autres copropriétaires, en violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, au motif que cette situation ne dispensait pas M. [H] [S] de l’obligation d’exécuter ses propres obligations et ne privait pas le syndicat du droit d’agir à son encontre en cas d’inexécution, ceci pour rejeter sa demande d’annulation de cette résolution.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 17, après avoir rappelé qu’il résultait de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que le syndic ne pouvait agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale et que l’autorisation donnée au syndic par l’assemblée générale d’ester en justice n’était que le préalable nécessaire pour que la copropriété puisse valablement le faire, le premier juge a dit que c’était nécessairement sans abus de droit ni erreur d’appréciation que l’assemblée générale avait autorisé la mise en 'uvre d’une telle procédure, ceci pour rejeter sa demande d’annulation de cette résolution.
Sur la demande d’autorisation de conserver le store-banne conformément aux modalités prévues par la quatorzième résolution de l’assemblée générale, le premier juge a rappelé les termes de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; que le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées ; et que lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutés, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée, ceci pour retenir qu’au regard des développements exposés ci-dessus, il y avait lieu de rejeter la demande formulée par M. [H] [S] à ce titre.
M. [H] [S] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2024, M. [H] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 30, 42 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale en date du 1er octobre 2020,
Vu le jugement du 30 août 2022 du tribunal judicaire de Montpellier,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées ;
Infirmer le jugement du 30 août 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier (RG N°21/00051) ;
Déclarer les demandes de M. [H] [S] recevables et bien fondées, et, en conséquence,
Statuant à nouveau,
Rejeter toutes les demandes contraires du syndicat des copropriétaires de la résidence Alyzea, pris en son syndic ès qualités en exercice ;
Annuler la résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020 ;
Annuler la résolution n° 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020 ;
En tout état de cause,
Autoriser M. [H] [S] à avoir, conserver et maintenir la pose d’un store-banne conforme aux modalités prévues par la quatorzième résolution de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Alyzea, pris en son syndic ès qualités en exercice, à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Alyzea, pris en son syndic ès qualités en exercice, à payer à M.[S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour l’essentiel, M. [H] [S] expose qu’il avait, dès le début, demandé l’installation d’un store-banne, selon lui, sans qu’il soit besoin d’une autorisation de l’assemblée générale dès lors qu’une telle installation était prévue par le règlement de copropriété.
Il avance qu’il a obtenu l’autorisation de l’architecte du bâtiment pour la pose d’un store-banne, spécifiquement pour le dernier étage où se situe son appartement, et qu’il a, au surplus, obtenu une autorisation d’urbanisme de la mairie de [Localité 8].
Sur la résolution n° 16, M. [H] [S] vise en premier lieu son annulation pour défaut de motivation dictée par l’intérêt commun, avançant que le refus qui lui a été opposé n’est fondé sur aucun motif sérieux, de sorte qu’il présente, selon lui, un caractère abusif, et, en second lieu, au motif d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires, avançant que l’assemblée générale aurait commis un abus de droit en lui refusant des travaux qu’elle aurait pourtant accordés à d’autres copropriétaires, pour des travaux de même nature, dans des conditions identiques.
M. [H] [S] estime que le fait de lui imposer la pose d’une pergola et, simultanément, d’autoriser d’autres copropriétaires à poser des stores, dont les caractéristiques techniques correspondent précisément à celui qu’il a posé, est illégal et que le syndicat des copropriétaires est dans l’incapacité de justifier de manière objective et technique les raisons de cette différence de traitement.
Sur la résolution n° 17, M. [H] [S] estime qu’elle n’est pas suffisamment précise pour permettre l’engagement d’une procédure judiciaire à son encontre et que le montant des frais de procédure et le coût des honoraires de l’avocat ne sont pas mentionnés par cette résolution.
Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les articles 18, 21, 22, 25 b, 30 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 10, 19-2 et 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 22-4 de l’ordonnance du 25 mars 2020,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00051 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 30 août 2022 et, notamment, en ce qu’il a :
Débouté M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Alyzéa », sise [Adresse 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné M. [H] [S] aux dépens ;
Ce faisant,
Débouter M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Alyzea la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] [S] au paiement des entiers dépens.
Pour l’essentiel, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs pris par le premier juge.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020
S’agissant de l’opposabilité de la clause du règlement intérieur qui prévoit que « La pose de stores est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par l’assemblée générale des copropriétaires », c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’elle devait être réputée non écrite dès lors qu’elle autorisait par avance un copropriétaire à réaliser des travaux sans avoir reçu l’autorisation requise par l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, qui prévoit d’obtenir un accord de l’assemblée générale pour effectuer des travaux affectant les parties communes de l’immeuble ou modifiant son aspect extérieur, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque le store-banne litigieux est fixé sous la dalle du toit.
S’agissant de l’autorisation donnée par l’assemblée générale pour la pose d’une pergola alors que, selon M. [H] [S], cette solution serait techniquement non réalisable, ce qui aurait conduit l’architecte de l’immeuble à ne pas la valider, la cour relève, comme l’appelant l’indique d’ailleurs dans ses conclusions, qu’il a soumis au vote de l’assemblée générale du 27 septembre 2018 une résolution, n° 20, présentant les deux solutions, la pose d’un store-banne ou d’une pergola, et que l’assemblée générale des copropriétaires, à l’issue du vote, a décidé d’autoriser la seule pose d’une pergola ; qu’ainsi, cette décision s’impose à lui, peu importe que la solution retenue soit techniquement impossible à réaliser, d’autant qu’il lui appartenait de s’assurer de la faisabilité technique des deux solutions avant de les soumettre à l’appréciation de l’assemblée générale, et de les accompagner de toutes les documentations techniques utiles afin qu’elle soit suffisamment éclairée afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.
S’agissant de l’abus de majorité, M. [H] [S] soutenant que l’assemblée générale serait mue par une intention de lui nuire, la cour relève que s’il elle a pu voter contre certaines de ses résolutions, comme celle visant à pouvoir procéder à une ouverture en façade de l’immeuble, elle a également voté pour d’autres résolutions, comme celle l’autorisant à poser une porte d’entrée blindée, même si cette pose ne requérait pas en réalité l’autorisation préalable de l’assemblée générale ou encore la réhausse des murs de séparation de sa terrasse. De plus, M. [H] [S] ne peut se prévaloir de ce que les copropriétés environnantes auraient autorisé la pose de stores-bannes pour soutenir que le refus opposé lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2018 serait abusif.
Enfin, si d’autres copropriétaires, au terme de l’assemblée générale du 1er octobre 2020, ont pu obtenir l’autorisation de poser des stores-bannes sur leur terrasse, suivant les résolutions n° 14 et 15, la cour relève que ces autorisations interviennent antérieurement à leur pose et font mention, avec précisions, des réserves qui y sont attachées, notamment du cahier des charges, qui précise les caractéristiques du coffre et de la toile.
Il s’ensuit qu’à défaut de critique utile des motifs pris par le premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 16 de cette assemblée.
2. Sur la demande d’annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020
En cause d’appel, M. [H] [S] soutient que la rédaction de la résolution n° 17 ne serait pas suffisamment précise, que, par exemple, la juridiction saisie ne serait pas mentionnée, que le coût de l’avocat ne serait pas mentionné ou alors qu’il ne serait pas mentionné qu’il n’aurait pas à supporter les coûts de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Au soutien, il se fonde sur la nécessité pour la résolution soumise au vote, de préciser les désordres dont l’indemnisation est poursuivie ou la nécessité d’une information suffisante, notamment sur les conditions d’intervention de l’avocat.
Or, ce faisant, il échoue à démontrer en quoi la résolution n° 17 ne serait pas suffisamment précise et l’information insuffisante, étant rappelé qu’au stade du vote de l’autorisation du syndic à engager toute action, y compris judiciaire, il n’appartient pas à l’assemblée générale de soumettre le choix du conseil et de ses modalités d’intervention dès lors que le pouvoir de représentation légale conféré au syndic par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 implique qu’il puisse charger un conseil de la défense du syndicat des copropriétaires sans avoir préalablement soumis le choix de ce conseil à l’assemblée générale des copropriétaires, sauf dispositions contraires, ce qui n’est pas rapporté au cas d’espèce.
Il s’ensuit qu’à défaut de critique utile des motifs pris par le premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 16 de cette assemblée.
3. Sur la demande d’autorisation de conserver le store-banne conformément aux modalités prévues par la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 1er octobre 2020
M. [H] [S] ne critique aucunement les motifs pris par le premier juge, qui a dit, au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, qu’au regard des développements qui précédaient, il y avait lieu de rejeter sa demande, qu’ainsi, en cette absence, le jugement sera confirmé de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [S] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [H] [S], qui échoue en son appel, sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Alyséa la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Identité ·
- Document
- Recours ·
- Créance alimentaire ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Bénéfice ·
- Procédure ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Roulement ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Horaire ·
- Convention de forfait ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Capital social ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Facture ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Charges ·
- Montant ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Désistement ·
- Viande ·
- Exécution forcée ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Déclaration au greffe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Logistique ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Littérature ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Diligences ·
- Lettre simple
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Église ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Expertise judiciaire ·
- Entreprise ·
- Immeuble ·
- Brique ·
- Demande d'expertise ·
- Huissier ·
- Constat
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Visioconférence ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.