Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 nov. 2024, n° 23/11253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/11253 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2WW
Ordonnance n° 2024/M217
Madame [H] [F]
représentée par Me Maxime PLANTARD, membre de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 5] sis à [Localité 6]
[Adresse 3]
prise en la personn de son syndic en exercice le Cabinet D4 IMMOBILIER, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 11253,
Attendu que Mme [H] [F] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, selon la procédure accélérée au fond, le 26 juin 2023 qui l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 11 444,46 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 6 janvier 2023, la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, l’exécution provisoire étant de droit;
Attendu que par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au Président de la chambre la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;
Qu’il sollicite la condamnation de Mme [H] [F] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que Mme [H] [F] a conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives en raison d’une escroquerie dont elle aurait été victime;
Qu’elle ajoute qu’un accord de règlement aurait été pris;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l’appelante n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision alors qu’elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d’apurer sa dette;
Que le fait qu’elle ait pu être victime d’un escroc, à supposer cette circonstance avérée, est totalement extérieur au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE VILLA [Adresse 5] et indépendant de la question de son retard dans le paiement de ses charges de copropriété qui met en danger l’ensemble de la communauté immobilière;
Que si, comme elle le prétend, un accord est intervenu avec le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] , il lui sera possible de faire réinscrire l’affaire au rôle de la Cour d’appel, une fois le jugement intégralement exécuté;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [H] [F] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme [H] [F] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] , enrôlée sous le numéro 23 / 11253, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [H] [F] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 06 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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