Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 déc. 2024, n° 22/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 avril 2022, N° 18/11017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03626 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2V2
Société [4]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/11017
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
M. Le directeur – CPAM
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 septembre 2015, M. [B] [Y], salarié de la SAS [4] (la société) en tant qu’ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 31 août 2015 par le docteur [X], fait état de cette pathologie.
Par décision du 8 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 juin 2017, la société a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude.
La date de consolidation a été fixée au 17 juillet 2018.
Le 20 septembre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] fixé à 20 % dont 5 % pour le coefficient professionnel à compter du 18 juillet 2018, en raison des séquelles suivantes : 'limitation douloureuse moyenne de l’épaule droite chez un droitier'.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 25 octobre 2018.
Par jugement du 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— dit qu’à la date du 17 juillet 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle du 31 août 2015 de M. [Y] est de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de dire et juger recevable son action ;
— de la dire bien fondée ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’ordonner la mise en 'uvre d’une mesure de consultation médicale, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation du 17 juillet 2018, de fixer le taux d’IPP résultant de sa maladie professionnelle du 31 août 2015 de M. [Y], opposable à la société par référence au barème indicatif d’invalidité ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’à la date de consolidation et dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le taux d’IPP alloué à M. [Y] à la suite de sa maladie professionnelle du 31 août 2015 devra être fixé à 15 %, tous éléments confondus ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 août 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme,
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP opposable à la société :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s’agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être pris en compte.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Aux termes de la notification du 20 septembre 2018, un taux de 20 % dont 5 % pour le coefficient professionnel a été déterminé s’agissant de M. [Y] au regard des constatations médicales suivantes : 'limitation douloureuse moyenne de l’épaule droite chez un droitier'.
La société conteste ce taux en faisant valoir l’argumentaire de son médecin de recours, le docteur [T], lequel relève :
'Examen (par le médecin conseil) :
Homme de 55 ans, Droitier. Taille et poids non précisés. Etat général non décrit.
Pas d’anomalie d’inspection. Cicatrice. Pas de notion de difficulté au déshabillage.
Douleurs à la palpation antérieure de l’épaule.
Pas d’amyotrophie des fosses épineuses droites. Pas d’amyotrophie significative du membre thoracique dominant (- 1 cm au niveau du deltoïde).
En actif : élévations à 90°.
Limitation légère à moyenne des mouvements passifs (élévation latérale à 110° ; élévation antérieure à 130° ; adduction à 0° ; rotation médiale à 20° ; rotation latérale à 30° ; rétropulsion à 20°).
Main droite – épaule opposée : possible avec difficultés.
Main droite – vertex : oui.
Main droite – nuque : non.
Main droite – lombaire : fesse.
Cicumduction droite : non.
Avis technique :
Nous n’avons accès qu’au seul rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil et non à l’entier dossier médical du salarié. […]
Un débat médico-légal est ici impossible dès lors que le médecin conseil ne s’est fait communiquer aucun document médical (pas même l’IRM obligatoire pour la reconnaissance de la MP ni les comptes rendus opératoires) et que le rappel des faits médicaux est 'survolé', se limitant aux seuls dires de l’assuré. Nous ne pouvons, en conséquence, émettre un avis en toute connaissance de cause.
Le barème prévoit des taux pour l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule (§1.1.2). En cas de limitation légère de tous les mouvements, le taux est de 10 à 15 %.
En l’espèce, tous les mouvements ne sont pas limités. En effet, la possibilité de porter la main à la tête suppose une rotation médiale complète. En outre, l’élévation latérale est nécessairement supérieure à 90° car la possibilité de porter la main au vertex suppose un mouvement d’au moins 110°. Il n’y a pas de notion de douleurs aux mouvements et le salarié ne prend pas d’antalgique. Enfin, aucune mention d’une difficulté au déshabillage n’est évoquée. Le taux est donc nécessairement à la limite inférieure de la fourchette.
L’intervention de pose d’une prothèse inversée est une réussite. Rappelons qu’une telle prothèse nécessite une force deltoïdienne correcte (que la mesure périmétrique n’objective pas). Nous notons également l’absence d’amyotrophie des fosses épineuses.
Dans la mesure où les élévations actives atteignent 90°, sinon plus, on peut considérer que la fonction de l’épaule est tout à fait correcte.
Au total, eu égard à la constatation d’une fonction correcte de l’épaule, avec persistance d’une seule gêne douloureuse, sans prise d’antalgiques, sans limitation de tous les mouvements, nous proposons un taux de 10 %, dans la mesure où il s’agit du côté dominant'.
Les limitations objectivées par le médecin conseil ne peuvent être qualifiées de légères comme le fait le docteur [T] dès lors qu’ont été relevés une limitation légère à moyenne des mouvements passifs, un mouvement main droite – nuque non réalisé, un mouvement main droite – épaule opposée réalisé avec difficultés, un mouvement de circumduction droite non réalisé. Des douleurs à la palpation de l’épaule ont en outre été notées.
Le médecin conseil a tenu compte du fait que tous les mouvements n’étaient pas concernés par une limitation moyenne pour fixer le taux médical à 15%, soit en dessous du taux proposé par le barème pour une limitation moyenne de tous les mouvements (20 %).
L’évaluation qu’il a effectuée est donc conforme au barème indicatif précité au regard des séquelles objectivées, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
En outre, ces séquelles ont eu un impact professionnel puisqu’il est établi que M. [Y] a été déclaré inapte à son poste de travail puis licencié pour inaptitude ; le coefficient professionnel de 5 % n’est pas discuté par les parties.
Il sera rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de diminution du taux attribué, ni à celle tendant à voir ordonner une expertise.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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