Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 6 nov. 2024, n° 24/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°440
N° RG 24/02583 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-UXQS
M. [F] [T]
C/
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes du 15/03/2024 – RG 20/00876
Appel sur la compétence : Infirmation et renvoi à une autre audience pour évocation au fond
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Yann MICHOT
— Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [O], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le 24 Juillet 1970 à [Localité 7] (59)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant à l’audience, ayant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, Avocat au Barreau de POITIERS, pour postulant et représenté à l’audience par Me Gilles TESSON, Avocat plaidant du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
La S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et représentée par Me Sophie LIPPMANN substituant à l’audience Me Jean-Martial BUISSON, Plaidant, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
M. [F] [T] a été embauché par la société Eurocopter (devenue Airbus Helicopters) par contrat à durée indéterminée du 14 juin 2010, sous le statut cadre, position III BCE indice 210.
Le contrat l’affectait à l’établissement de [Localité 14] et prévoyait qu’il pouvait être amené, par détachement, mutation ou transfert à travailler dans les établissements de la société Eurocopter à [Localité 10] et son annexe [Localité 8], dans les établissements de la société Eurocopter Deutschland à [Localité 15], [Localité 6], dans les établissements de la société Eurocopter Espagna à [Localité 11], [Localité 13] et dans l’ensemble des autres filiales de la société Eurocopter et stipulait également que 'l’ensemble de ces établissements filiales et annexes ainsi que les implantations en France et dans l’Union européenne des sociétés du groupe EADS constituant son lieu de travail'.
Par convention de mutation concertée conclue entre Airbus Helicoptères, Airbus SA et M. [T], le contrat de travail de M. [T] a été transféré à Airbus SA à compter du 1er août 2016. La convention stipulait s’agissant du lieu de travail et de la mobilité qu’à titre indicatif, M. [F] [T] est affecté à l’établissement de [Localité 5] et qu’en fonction des nécessités du service, il pourra être amené à effectuer des déplacements temporaires en France et à l’étranger. Par ailleurs, compte tenu de la nature de ses fonctions et des nécessités de l’entreprise, M. [F] [T] pourra être amené à travailler : dans les autres établissements de la société Airbus en France pouvant être créés ultérieurement, dans les autres filiales de la société et du groupe ou à l’étranger.
Par contrat de détachement du 8 août 2016, M. [T] a été détaché par la société Airbus SA auprès de Airbus Services Asia Pacific à Singapour pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 afin d’exercer les fonctions de 'Head of marketing, sales and busines developpement amber'.
Par contrat de travail prenant effet le 1er septembre 2017, M. [T] a été engagé par la société Airbus helicopters selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 14 juin 2010, aux fins d’exercer les fonctions de cadre avec une rémunération fixe de 8 500 euros bruts outre une rémunération variable. Le contrat stipulait qu’ 'à titre indicatif, M. [T] est affecté à l’établissement de [Localité 14] et qu’en fonction des nécessités du service, il pourra être mené à effectuer des déplacements temporaires en France et à l’étranger, que par ailleurs, compte tenu de la nature de ses fonctions et des nécessités de l’entreprise M. [T] pourra être amené à travailler dans les autres établissements de la société Airbus Helicopters en France existant au jour de l’embauche, établissements de [Localité 16]- [Localité 12], annexes de l’établissement de [Localité 14] situées dans les bouches du Rhône, ou pouvant être créés ultérieurement, dans les autres filiales de la société et du groupe en France et à l’étranger.
A compter du 1er septembre 2017, selon convention tripartite de transfert du 31 juillet 2017 conclue entre la société Airbus hélicoptères, sa filiale de droit irlandais Airbus Helicopters international Limited Service (AHIS) et M. [T], le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société de droit irlandais Airbus Helicopters international Limited Service (AHIS) pour y exercer les fonctions de directeur général.
Un contrat de travail local de droit irlandais a été conclu entre la société AHIS et M. [T] prenant effet le 1er septembre 2017 lequel fixait le 'lieu de travail normal’ à [Localité 9] et prévoyait des déplacements pour les besoins de la société en Irlande et à l’étranger.
Le 31octobre 2019, la société Airbus Helicopters a été informée de la rupture du contrat de travail irlandais de M. [T] par la société AHIS.
Par courrier daté du 31 octobre 2019, adressé à M. [T] en express par porteur, la société Airbus helicopters lui a notifié la réactivation de son contrat de travail de droit français, sa convocation le 31 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire.
M. [T] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 novembre 2019.
Le 23 novembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’homme de Nantes de diverses demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nantes :
— s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige entre M. [F] [T] et la SAS Airbus Hélicopters
— a renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de Martigues.
Le 26 avril 2024,M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par requête déposée le 6 mai 2024, M. [T] a sollicité l’autorisation du Premier Président de la Cour d’appel de céans d’assigner la société Airbus Helicopters à jour fixe.
Par décision datée du 28 mai 2024, le Premier Président de la cour d’appel de Rennes a délivré autorisation d’assigner à jour fixe.
Le10 juin 2024, la société Airbus Helicopters a été assignée à comparaître devant la Cour d’appel de Rennes le 12 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— JUGER recevables les pièces de [F] [T] :
— n° 56, 56 bis, 57, 59 et 60 ;
— n° 8, 17 à 29 et 31 à 85 ;
— n° 50.1, 50.2, 59.2, 59.4, 59.5, 61, 64 et 65.
— INFIRMER le jugement intervenu en ce qu’il a jugé que le conseil de prud’hommes de Nantes n’était pas territorialement compétent et a condamné [F] [T] aux dépens éventuels
Et statuant à nouveau :
JUGERA le conseil de prud’hommes de Nantes territorialement compétent et par application
des articles 88 et 568 du code de procédure civile :
— JUGERA qu’il est de bonne justice de donner à cette affaire une solution définitive
et ÉVOQUERA l’entièreté du litige
— JUGERA que [F] [T] doit bénéficier du statut de lanceur d’alerte et qu’il a subi du harcèlement moral
— JUGERA le licenciement nul à défaut sans cause réelle ni sérieuse
— CONDAMNERA en conséquence Airbus Helicopters à payer à [F] [T] les indemnités suivantes :
— à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée du 31 octobre au 27 novembre 2019 ………………………………………………………………. 27 120,80 €
congés payés afférents ……………………………………………………………….2 712,08 €
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) …………. 87 174,00 €
congés payés afférents ……………………………………………………………….8 717,40 €
— au titre de l’indemnité de licenciement la plus favorable…………….. 87 929,51 €
JUGERA, à titre principal, que :
le plafonnement issu du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail (et de l’ordonnance de septembre 2017) doit être écarté en raison de son inconventionnalité au regard des articles 24 de la charte sociale européenne ainsi que 4 et 10 de la convention OIT 158, du droit à un procès équitable, l’atteinte aux libertés constitutionnelles de travailler et de conserver son emploi, du harcèlement moral, du statut de lanceur d’alerte et des préjudices d’espèce
— CONDAMNERA AIRBUS HELICOPTERS à payer à [F] [T] à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales, toutes causes de préjudices confondus 500 000,00 €
À titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l’inopposabilité du plafonnement :
— CONDAMNERA AIRBUS HELICOPTERS à payer à [F] [T] la somme correspondant à 9 mois de salaire à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS et toutes autres cotisations sociales en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit .261 522,00 €
Et au titre des préjudices spécifiques d’espèce supportés par [F] [T] notamment les atteintes à sa réputation, vie personnelle, familiale et droits sociaux 238 478,00 €
Et en tout état de cause :
— JUGERA que les juridictions françaises sont compétentes pour examiner les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail en Irlande et les congés payés dus à [F] [T]
— CONSTATERA l’absence de paiement de 28 jours de congés payés en faveur de [F] [T]
CONDAMNERA AIRBUS HELICOPTERS à payer à [F] [T] cette régularisation, soit …………………………………………………………………….27 120,80 €
congés payés afférents ………………………………………………………………. 2 712,08 €
— ORDONNERA la régularisation des documents sociaux et des bulletins de salaire dans un délai maximum de 15 jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard
— DIRA AVOIR lieu aux intérêts de droit à compter de la date de la requête prud’homale ainsi qu’à l’application de l’article 1343-2 du code civil
— FIXERA le salaire mensuel de référence à ………………………………..29 058,00 €
— CONDAMNERA Airbus Hélicopters aux entiers dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en :
— 1 ère instance à ……………………………………………………….. 3 000,00 € N
— cause d’appel à …………………………………………………………. 3 000,00 € N
— REJETERA les demandes reconventionnelles, fins, moyens et prétentions de Airbus Hélicopters.
M. [Z] fait valoir que la compétence territoriale doit être déterminée d’après les modalités réelles d’exécution du contrat de travail, que dans les faits il exerçait son travail en dehors de tout établissement en ce qu’il parcourait le monde pour rencontrer clients, prospects, sous-traitants, que le contrat du 1er septembre 2017 prévoyait une mobilité géographique, qu’il n’a pas travaillé à [Localité 14] ni dans aucun établissement en France, qu’il travaillait en Irlande depuis 2017de sorte qu’il se considère comme salarié itinérant.
Il soutient, d’autre part, que les dispositions contractuelles imposent de considérer comme établissement tout lieu où est implanté le groupe, particulièrement le site de Nantes, de sorte qu’il était en droit de saisir le conseil de prud’hommes de Nantes en tant que celui du lieu où l’employeur est établi au sens du dernier alinéa de l’article R1412-1 du code du travail.
Il fait en outre valoir que retenir l’incompétence l’exposerait à des délais déraisonnables de procédure dans la mesure où le conseil de prud’hommes a été saisi le 23 novembre 2020 soit depuis près de quatre ans.
Au soutien de sa demande d’évocation au fond, il invoque les dispositions de l’article 6-1 de la CESDHLF imposant un délai raisonnable pour obtenir une décision judiciaire.
Selon ses dernières conclusions, la société Airbus Hélicopters demande à la cour de :
— RECEVOIR la société Airbus Hélicopters en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement du 28 mai 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il :
« Se déclare incompétent territorialement pour connaître du litige entre Monsieur [F] [T] et la SAS Airbus Hélicopters.
Renvoie les parties devant le Conseil de prud’hommes de Martigues ».
Ce faisant :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER le conseil de prud’hommes de Nantes incompétent territorialement pour connaître du litige entre Monsieur [F] [T] et la SAS Airbus Hélicopters.
— RENVOYER les parties devant le Conseil de prud’hommes de Martigues
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la Cour décidait d’infirmer le jugement et considérait que le conseil de prud’hommes de Nantes était compétent territorialement pour connaître du litige entre Monsieur [F] [T] et la SAS Airbus Hélicopters,
— REJETER la demande d’évocation du litige et renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Nantes pour qu’il soit conclu sur le fond,
— PRENDRE ACTE que M. [T] n’a pas communiqué ses pièces n°8, 17 à 29 et 31 à 85.
Par conséquent
— REJETER les pièces n°8, 17 à 29 et 31 à 85 de M. [T].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la Cour décidait d’infirmer le jugement et d’évoquer le fond du litige,
— RENVOYER l’affaire sur le fond, à la date qu’il plaira à la Cour, en invitant l’intimée à faire valoir ses observations ;
— PRENDRE ACTE que M. [T] n’a pas communiqué ses pièces n°8, 17 à 29 et 31 à 85.
Par conséquent
— REJETER les pièces n°8, 17 à 29 et 31 à 85 de M. [T].
A défaut, si par extraordinaire, la Cour décidait d’évoquer la présente affaire, sans renvoyer les parties, il lui est demandé de statuer ainsi :
— DEBOUTER M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— REJETER l’ensemble des pièces produites par M. [T] couvertes par le secret professionnel (56, 56 bis, 57, 59 et 60),
— REJETER les pièces illisibles produites par M. [T] (50-1, 50-2, 59-2, 59-4, 59-5, 61, 64 et 65),
— JUGER qu’une partie des demandes de Monsieur [T] relève de la compétence territoriale exclusive des juridictions irlandaises et plus précisément :
Principalement :
— JUGER que les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail irlandais relèvent de la compétence exclusive des juridictions irlandaises,
En conséquence,
— SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître des réclamations de M. [T] relatives aux congés payés au titre des années 2018 et 2019 ;
— INVITER M. [T] à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises.
Subsidiairement : Si par extraordinaire, la Cour devait se déclarer compétente pour connaître de la demande relative aux congés payés :
— DECLARER applicable la loi irlandaise à la demande de M. [T] relative aux congés payés ;
— DEBOUTER M. [T] de sa demande infondée de rappel de congés payés.
À titre principal :
— JUGER que M. [T] a commis des fautes justifiant son licenciement pour faute grave,
En conséquence,
— JUGER que le licenciement notifié le 26 novembre 2019 repose sur une faute grave ;
— DÉBOUTER M. [T] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour devait juger que le licenciement repose non pas sur une faute grave mais sur une faute simple, il lui est demandé de :
— REDUIRE le quantum qui serait octroyé à M. [T] à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 31 832, 5 euros bruts.
— REDUIRE le quantum qui serait octroyé à M. [T] à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 31 875 euros bruts (et 3 187 euros au titre des congés payés y afférent).
— REDUIRE le quantum qui serait octroyé à M. [T] à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à la somme de 9 916,66 euros bruts (et 991,6 euros au titre des congés payés y afférent).
A titre infiniment subsidiaire : si par impossible la Cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
— REDUIRE le quantum qui serait octroyé à M. [T] à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 31 832,5 euros bruts.
— REDUIRE le quantum qui serait octroyé à M. [T] à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 31 875 euros bruts (et 3 187 euros au titre des congés payés y afférent).
— REDUIRE le quantum qui serait octroyé à M. [T] à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à la somme de 9 916,66 euros bruts (outre 991,6 euros au titre des congés payés y afférent).
— APPLIQUER le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail pour la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et REDUIRE le quantum des demandes à de plus justes proportions et,
en tout état de cause, au plancher légal de trois mois de salaire correspondant à 31 875 euros bruts.
En tout état de cause :
— DEBOUTER M. [T] de sa demande au titre « des préjudices spécifiques » ;
DEBOUTER M. [T] du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER M. [T] à verser à la société Airbus Hélicopters la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
Si par extraordinaire la Cour venait à considérer tout ou partie des demandes de dommages et intérêts présentées par M. [T] fondées, il y aurait lieu de dire et juger que les éventuelles condamnations à des sommes de nature salariale et/ ou les éventuels dommages et intérêts alloués à ce dernier s’entendraient comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur.
L’employeur fait valoir au soutien de l’exception d’incompétence que le contrat de travail stipule que M. [F] [T] était affecté à l’établissement de [Localité 14] et pourra effectuer des déplacements temporaires ou être amené à travailler dans les autres établissements de la société Airbus Helicopters et dans les autres filiales de la société et du Groupe en France et à l’étranger, qu’il n’exerçait ni ses missions à domicile ni en dehors de toute entreprise ou établissement de l’entreprise et que la mise à pied n’a aucune incidence sur son lieu de travail.
Il demande à la cour de ne pas évoquer l’affaire au fond considérant qu’un nouveau degré de juridiction est nécessaire au regard de la pluralité des demandes, de l’incompétence du juge français au regard du Règlement européen pour statuer sur certaines demandes, de l’importance de l’enjeu financier et de l’ajoût de développements et de pièces le 1er juillet 2015.
MOTIFS :
L’exception d’incompétence doit être examinée avant toute défense au fond et donc avant la demande de rejet de pièces produites au soutien de demandes au fond.
Sur la compétence territoriale :
Selon l’article R. 1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
La compétence territoriale doit s’apprécier au regard des modalités réelles d’exécution du travail.
Le contrat de travail conclu avec la société Airbus Helicopters le 1er septembre 2017 s’inscrit dans le cadre d’une présence du salarié au sein du groupe depuis le 14 juin 2010, celui-ci ayant successivement été embauché par Airbus Helicopters, vu son contrat de travail être transféré à la société Airbus SA laquelle l’a détaché par contrat au sein d’une entité du groupe à Singapour avant que le contrat litigieux ne soit conclu, lui-même suspendu, puis réactivé et rompu.
Dans le cadre de son activité pour le groupe, M. [T] justifie par la production d’attestations de son employeur avoir exercé son activité à l’étranger à raison de 109 jours du 11 juin au 31 décembre 2010, au cours de 196 jours en 2011 et de 231jours en 2012.
Lorsque M. [T] a signé son contrat de travail le 1er septembre 2017 avec Airbus Helicopters, il avait travaillé sans interruption pour trois sociétés du groupe en exerçant ses fonctions principalement à l’étranger, en Europe, en Inde, aux Emirats arabes unis, en Australie puis à Singapour.
C’est dans ce contexte que doit s’analyser la stipulation indicative d’un lieu d’affectation à l’établissement de [Localité 14] dans le contrat conclu le 1er septembre 2017 avec Airbus Helicopters lequel précisait qu’en fonction des nécessités du service, il pourra être amené à effectuer des déplacements temporaires en France et à l’étranger, que par ailleurs, compte tenu de la nature de ses fonctions et des nécessités de l’entreprise M. [T] pourra être amené à travailler dans les autres établissements de la société Airbus Helicopters en France existant au jour de l’embauche, établissements de [Localité 16]-[Localité 12], annexes de l’établissement de [Localité 14] situées dans les bouches du Rhône, ou pouvant être créés ultérieurement, dans les autres filiales de la société et du groupe en France et à l’étranger.
Compte tenu du caractère large et indicatif de cette définition du lieu de travail, l’intention des parties n’était pas que M. [T] exerce son travail de manière habituelle au sein de l’établissement de [Localité 14].
Dans les faits, en raison du transfert à durée déterminée de son contrat de travail au sein de l’entité du groupe à Dublin entre septembre 2017 et le 31 octobre 2019, M. [Z] n’a pas accompli sa mission de cadre au sein de l’établissement de [Localité 14] au cours de cette période.
Puis, à compter de la réactivation de son contrat de travail, sa mise en oeuvre a été suspendue par la notification immédiate de sa mise à pied à titre conservatoire de sorte que M. [T] n’a accompli aucun travail au sein de l’établissement de [Localité 14].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [T] exerçait en dehors de tout établissement, de sorte qu’il est bien fondé à saisir le conseil de prud’hommes se situant dans le ressort duquel était situé son domicile au jour de la saisine soit le conseil de prud’hommes de Nantes, son adresse mentionnée sur la requête en justifiant.
L’exception d’incompétence territoriale doit donc être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’évocation :
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, la cour considère de bonne justice au regard tant des délais déjà écoulés que de la nature des demandes, de donner à l’affaire une solution définitive et décide d’évoquer l’affaire au fond comme sollicité par l’intimé.
Chacune des parties ayant conclu au fond à deux reprises et pour la dernière fois en septembre 2024, l’affaire est fixée à l’audience collégiale du jeudi 5 juin 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes de Nantes territorialement incompétent,
statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale,
Évoque l’affaire au fond,
Renvoie l’affaire pour plaidoirie à l’audience collégiale du jeudi 5 juin 2025 à 14 heures (Annexe Pôle social de la cour – [Adresse 3] à [Localité 17]),
Dit que les parties pourront reconclure au fond, l’appelant au plus tard le 31 janvier 2025, l’intimé le 30 avril 2025,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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