Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 sept. 2023, n° 20/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 11 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CLINIQUE [ 17 ] c/ CPAM DE L' IS<unk>RE, DE LA SNCF, CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, CPAM DE LA CORREZE, CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, CPAM DU LOT |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 512
N° RG 20/00324
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6L6
S.A.S.U. CLINIQUE [17]
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
CPAM DE L’ISÈRE
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA SNCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE
APPELANTE :
S.A.S.U. CLINIQUE [17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Omar YAHIA substitué par Me Diane ROUSSEAU de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[Adresse 15]
[Localité 4]
CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 14]
[Localité 9]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 10]
[Localité 11]
CPAM DE L’ISÈRE
[Adresse 6]
[Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 13]
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 7]
[Localité 16]
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL
DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Mme [C] [I], agent de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 07 juillet 2016, l’agence régionale de santé a notifié à la clinique [17] l’organisation d’un contrôle de la tarification à l’activité au titre des séjours dont la date de sortie était comprise entre le 16 mars et le 31 décembre 2015.
Le contrôle qui s’est déroulé sur site du 9 mai au 2 juin 2017 a porté sur 337 séjours.
Le 13 juin 2017, un rapport a été établi dont les conclusions ont été présentées au directeur de la clinique contrôlée et au médecin responsable du département d’information médicale (DIM) dudit établissement.
Le 19 juillet 2017, l’établissement a adressé une lettre d’observations à l’unité de coordination régionale de Nouvelle Aquitaine (UCR) à laquelle celle-ci a répondu par deux courriers du 26 septembre suivant.
Par courrier du 22 novembre 2017, la caisse primaire de la Corrèze a notifié à la clinique [17], un indû d’un montant de 32 565,15 € correspondant aux surfacturations relevées lors du contrôle et a précisé que des sous facturations avaient été constatées pour un montant de 8 964,58 €.
La clinique [17] a contesté cette décision :
* le 27 janvier 2018, en saisissant les commissions de recours amiable des caisses primaires d’assurance maladie de la Dordogne, de l’Isère, de la Haute- Garonne, du Lot, de la Haute-Vienne, de la Corrèze et le CPR SNCF lesquelles ont rejeté les contestations élevées par décisions respectives des 12 juin, 15 octobre, 21 juin, 10 juillet, 19 juin, 17 mai et 31 janvier 2018,
* le 30 avril 2018, en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze lequel, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, a, par jugement du 11 décembre 2019 :
— débouté la clinique [17] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la clinique [17] à payer à la CPAM de la Corrèze la somme de 32 565,15 €,
— condamné la clinique [17] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2020, la clinique [17] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 22 décembre 2022, la cour d’appel de Poitiers a :
— ordonné avant dire droit la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 7 juin 2022 à 9 heures 15 minutes afin que les parties s’expliquent sur la régularité du mandat donné par la CPAM de la Dordogne à la CPAM de la Corrèze,
— réservé les demandes accessoires et les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur l’audience du 7 juin 2022 :
* La SASU [17] maintient les termes de ses notes transmises à la cour pendant le délibéré selon lesquelles en substance le mandat consenti le 12 juillet 2017 par la CPAM de la Dordogne à son homologue de Corrèze était irrégulier en l’absence de signature de son représentant légal, que dans ses premières conclusions d’appelante notifiées le 21 janvier 2022 à la cour, elle avait relevé qu’ en page 12 le mandat consenti le 12 juillet 2017 par la CPAM de la Dordogne à son homologue de Corrèze était irrégulier en l’absence de signature de son représentant légal, que ce mandat avait été produit en première instance par son adversaire et qu’il se présentait avec la signature du mandat et l’absence de signature du mandataire, qu’ en réponse à ce moyen, la CPAM de la Corrèze avait, par conclusions du 30 août répondu qu’elle disposait bien de l’ensemble des mandats datés et signés, une copie de ceux-ci étant produite en pièce 10, qu’à l’appui de sa réfutation, elle a alors produit le mandat de la CPAM de Dordogne qui se présentait désormais revêtu des signatures du mandant et de la mandataire, que la signature du mandat, M. [D] est rigoureusement identique tant dans ses proportions que dans son tracé, qu’elle en déduit que manifestement c’est un faux, au sens de l’article 441-1 du code pénal.
Elle reprend ensuite oralement les conclusions du 30 septembre 2022 qu’elle avait déjà exposées au cours de l’audience du 11 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze la somme de 32 565.15 euros.
— et statuant à nouveau,
— annuler la notification de payer du 22 novembre 2017 en ce qu’elle procède d’un contrôle illégal, par méconnaissance des dispositions combinées des articles R.162-42-10 et R.162-42-11 du code de la sécurité sociale.
— annuler la notification de payer du 22 novembre 2017 en ce qu’elle procède d’un indu mal fondé,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CPAM de la Corrèze, de Dordogne, de Haute-Garonne, de l’Isère, du Lot et de Haute-Vienne, ainsi que la CPR de la SNCF à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Les CPAM de la Corrèze, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, de l’Isère, du Lot, de la Haute-Vienne et la caisse de retraite et de prévoyance du Personnel de la SNCF, représentées par Madame [I], agent de la CPAM de la Vienne reprennent les termes de leur note en délibéré selon lesquels la pièce n°10 citée dans leurs conclusions rédigées tant en première instance qu’en cour d’appel présente les mandats signés de toutes les caisses concernées par le recouvrement de l’indu y compris celui visé par Maître Yahia à savoir celui de la Dordogne, que la cour ne pourra sur ce point que constater la véracité de cette affirmation puisque le jugement de première instance a précisé : « en l’espèce, la CPAM de la Corrèze justifie avoir reçu un mandat signé et précis de l’ensemble des caisses concernées »… qu’en outre la délégation de signature de Monsieur [K] fournie en pièce 15 témoigne de ce que le directeur par intérim était bien Monsieur [K] au moment du mandat litigieux rédigé le 12 juillet 2017, qu’enfin il va de soi que les caisses fonctionnent dans leurs échanges par voie dématérialisée, qu’ainsi le mandat signé par la caisse primaire de la Dordogne est adressé une fois signée à la CPAM de la Corrèze, qu’il existe donc à un moment de ces échanges un mandat signé par une seule des parties, qu’il ne s’agit donc pas de documents distincts l’un étant faux l’autre étant authentique mais du même document à des étapes de signature différente et qu’ainsi, les documents fournis ne sont pas des documents mensongers ni en première ni en deuxième instance.
Elles reprennent ensuite oralement les conclusions du 30 septembre 2022 qu’elles avaient déjà exposées au cours de l’audience du 11 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Elles demandent à la cour de :
— débouter l’établissement de son recours mal fondé,
— confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de payer du 22 novembre 2017 adressée à la clinique [17],
— confirmer le jugement du 11 décembre 2019,
— condamner la clinique [17] au paiement de la somme de 32565.15 € et aux éventuels frais de signification et d’exécution.
SUR QUOI :
I – SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
A – Sur la régularité de la procédure de contrôle :
1 – Sur la date et la signature du rapport par le médecin en charge de l’organisation du rapport :
En application de l’article R.162-42-10 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : "… A l’issue du contrôle, le médecin chargé de l’organisation du contrôle communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l’établissement dispose d’un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l’expiration de ce délai, le médecin chargé de l’organisation du contrôle transmet à l’unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’établissement."
***
En l’espèce, la clinique [17] expose en substance :
— que la CPAM ne rapporte pas la preuve que le rapport de contrôle produit par l’UCR a été signé et daté de la main du praticien-conseil, responsable du contrôle.
— que de surcroît, il n’est pas possible de conférer date certaine au rapport dans la mesure où il mentionne deux dates, à savoir celles des 02 et 13 juin 2017,
— qu’il n’est pas davantage possible de prouver que c’est le docteur [F] qui a elle-même daté le rapport, faute de disposer d’une date manuscrite à l’instar de sa signature.
***
Cela étant, il convient de relever :
° que la date du 2 juin 2017 figurant dans le rapport en pages 2 et 3 n’est autre que celle de la date du bordereau et ne peut pas être confondue avec celle de la rédaction et de la signature du rapport,
° qu’en effet, comme la dernière page du rapport – à savoir la page 56 – porte la mention dactylographiée suivante : "le 13 juin 2017, ce rapport comporte 57 pages, numérotées de 1 à 57, Docteur [X] [F], médecin responsable du contrôle", suivie d’une signature manuscrite, il s’en déduit que le rapport a été rédigé et signé par son rédacteur, médecin responsable du contrôle le 13 juin 2017,
° que comme le texte ne précise pas que la date et autres mentions – à l’exclusion de la signature – doivent être manuscrites, il s’en déduit que le rapport de contrôle respecte les dispositions de l’article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale.
Le moyen soulevé par la clinique [17] n’est donc pas fondé.
2 – Sur la preuve de la notification du rapport de contrôle aux caisses par l’UCR :
Selon les dispositions de l’article R.162-42-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur en l’espèce : " Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l’article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l’absence de réalisation d’une prestation facturée, à l’origine de sommes indûment perçues, l’unité de coordination transmet, par tout moyen permettant de rapporter sa date de réception, le rapport de contrôle aux caisses qui ont supporté l’indu et leur demande la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues et des sommes payées au titre des factures contrôlées. Simultanément, l’unité de coordination procède de même pour les sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l’échantillon. Les caisses transmettent ces informations à l’unité de coordination dans un délai de deux mois à compter de sa demande.
La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 fait connaître à l’unité de coordination, dans un délai de deux mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement au titre de l’année civile antérieure au contrôle et, si le contrôle porte sur des activités, des prestations en particulier ou des ensembles de séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d’assurance maladie au titre de l’année civile antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.
Sur la base de ces éléments, l’unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l’agence régionale de santé le rapport mentionné à l’article R. 162-42-10, le cas échéant les observations de l’établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l’article R. 162-42-12 et un avis sur les observations présentées par l’établissement."
***
En l’espèce, la clinique [17] soutient en substance :
— que l’UCR avait l’obligation de communiquer le rapport de contrôle à chacune des caisses qui avaient pour obligation de faire des observations dans les deux mois suivants,
— que les caisses ne présentent aucune preuve du respect de cette obligation,
— qu’ainsi, la procédure de communication du rapport n’a pas été respectée par les organismes de sécurité sociale,
— que les dispositions de l’article R.162-42-11 ne s’appliquent pas uniquement à la procédure de sanction financière dans la mesure où cette disposition faisait partie du chapitre portant sur « le contrôle de la facturation », faisait référence au rapport permettant le calcul de l’indu et s’appliquait aussi à la procédure de recouvrement de l’indu par la CPAM,
— qu’enfin, la transmission du rapport ne constituant pas un acte de procédure au sens du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un grief pour en demander la scrupuleuse application.
***
Cela étant, il convient de relever que l’article R.162-42-11 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction en cas de manquement à cette obligation par l’UCR et la CPAM.
En conséquence, en application du principe selon lequel « pas de nullité sans texte » la clinique [17] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
B – Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
1 – Sur le mandat consenti à la CPAM de la Corrèze par les autres caisses parties au litige :
L’article L.174-18 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Les frais d’hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie, par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l’établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d’un autre régime.
Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l’alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d’accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition." est inapplicable à la campagne de contrôle T2A.
Comme aucun texte n’existe dans le code de la sécurité sociale faisant mention d’une autorisation ou d’une interdiction pour les caisses de recourir à un mandat afin de recouvrer l’indu de plusieurs caisses, il en résulte que les caisses de la sécurité sociale peuvent donc recourir à un mandat pour recouvrer l’indu notifié suite à un contrôle T2A.
Le droit applicable – à défaut de dispositions spécifiques – est le droit commun du mandat prévu aux articles 1984 et suivants du code civil.
***
En l’espèce, la clinique [17] soutient en substance :
— qu’il incombait à chaque caisse de notifier elle-même l’indu dont elle était créancière,
— que réciproquement, l’établissement qui souhaite contester une notification de payer a l’obligation de saisir la commission de recours amiable de chaque caisse ayant supporté un indu (Cass. Civ 2, 31 mai 2018, n°17-19.340).
— qu’en l’absence de base légale, une caisse centralisatrice des paiements n’est pas autorisée à procéder à un recouvrement au nom et pour le compte des autres caisses car l’article 1984 du code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
— que de plus, la CPAM de la Corrèze n’avait pas qualité pour agir comme mandataire pour le compte de la CPAM de l’Isère, de Haute-Vienne et de la CRP de la SNCF car les mandats n’étaient pas régulièrement produits aux débats,
— que de surcroît, le mandat de la CPAM de la Dordogne est irrégulier, faute de signature de la directrice de la CPAM de la Corrèze.
En réponse, les intimées objectent pour l’essentiel :
— qu’elles produisent aux débats des mandats régulièrement signés par toutes les parties,
— que la convention de mandat contractée avec la CPAM de la Dordogne était parfaitement régulière,
— que l’absence de signature de la directrice de la CPAM de la Corrèze s’explique par le fait que la convention produite par l’établissement de santé n’avait pas encore été signée au moment où l’appelante a obtenu une copie du document,
— que le mandat a toutefois été régulièrement signé après réception par la CPAM de la Corrèze.
***
Cela étant, l’irrégularité que veut voir la clinique [17] dans le mandat donné par la CPAM de la Dordogne à la CPAM de la Corrèze en ce qu’il n’aurait jamais été signé par le mandataire, n’existe pas.
En effet, il n’est pas contesté que les caisses échangent entre elles par messagerie dématérialisée.
De ce fait, le mandat signé par la caisse primaire de la Dordogne a été adressé une fois signé à la CPAM de la Corrèze, qui l’a par la suite renvoyé après l’avoir elle – même signé.
Il existe donc nécessairement à un moment de ces échanges un mandat signé par une seule des parties qui ensuite est renvoyé, signé par l’autre partie sans qu’il ne s’agisse de faux en écriture privée ou qu’il y ait une tentative d’escroquerie.
Il s’en déduit que la CPAM de la Corrèze était en droit de recouvrer la totalité de l’indu notifié à l’établissement de santé pour le compte des autres caisses parties au litige et disposait – comme en témoigne la pièce 10 qu’elle verse aux débats – de tous les mandats qui lui avaient été adressés par toutes les caisses intéressées, à savoir les CPAM de la Haute Vienne, du Lot, de la Haute – Garonne, de l’Isère et la CPR de la SNCF.
En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.
2 – Sur la délégation de signature au directeur adjoint :
L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et que les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.
Les articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale prévoient que le directeur de l’organisme de sécurité sociale peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et certains agents de l’organisme.
***
En l’espèce, la clinique [17] soutient en substance :
— que l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration impose qu’une décision administrative soit signée,
— que les délégations de signature générale sont prohibées,
— que la notification d’indu serait nulle pour défaut de pouvoir de son signataire, que Monsieur [K], directeur adjoint a outrepassé les prérogatives que lui accordait la délégation de signature dans la mesure où c’était la direction générale qui était compétente ou le pôle recouvrement des créances qui était compétent pour le recouvrement de l’indu et non le service de prestations en nature.
***
Cela étant, la CPAM de la Corrèze produit la délégation de signature litigieuse du 8 février 2017 régulièrement signée par la directrice de la CPAM de la Corrèze, Madame [G] au profit de Monsieur [K], directeur adjoint, qui accorde une délégation de signature :
— « pour tout document (courrier, ordonnancement de dépenses notamment) relatif aux services et agents dont il a la responsabilité : » relation et gestion de dossiers clients, gestion des prestations en nature, gestion des revenus de remplacement, offre de service aux professionnels de santé et employeurs, marketing opérationnel et conciliateur.
— une délégation de signature générale en l’absence conjointe de la directrice."
Il en résulte que la délégation de signature ne contrevient pas au principe de prohibition des délégations de signature générale dans la mesure où en la présence de la directrice, la délégation est limitée aux 6 domaines prévus au contrat et où ce n’est qu’en l’absence de celle-ci que Monsieur [K] reçoit délégation de signature générale.
Celle-ci est donc exceptionnelle et nécessaire au respect du principe de continuité du service public.
Contrairement à ce que soutient la clinique [17], comme les notifications d’indu aux établissements de santé relèvent du service de prestation en nature puisqu’il s’agit de remboursement de frais de santé aux établissements, Monsieur [K] disposait d’une délégation de signature pour signer tout courrier relatif à ce service, que la directrice soit là ou pas.
Enfin, contrairement à ce que soutient encore la clinique [17], il n’est pas nécessaire que la délégation précise les montants maximum dans la mesure où le texte de l’article D253-6 du code de la sécurité sociale indique en substance que les montants sont indiqués dans la délégation s’il y a lieu.
Il s’en déduit donc que la mention des montants n’est pas obligatoire.
En conséquence, la notification de payer du 22 novembre 2017 est régulière.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la notification litigieuse et a débouté l’appelante sur ce point.
II – SUR LE FOND :
L’article 1 de l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux 'forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile’ prévoit que :
'La catégorie de prestations mentionnée au 1° de l’article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes homogènes de séjours » (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l’arrêté du 22 février 2008 modifié susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.
Sauf exceptions mentionnées à l’article 6 du présent arrêté, un seul GHS est facturé par séjour.
2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d’hospitalisation à domicile dénommés « groupes homogènes de tarifs » (GHT), dont la classification est fixée à l’annexe VII de l’arrêté du 31 décembre 2004 susvisé.
3° Des forfaits de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse dénommés « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile et autodialyse» (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.'
L’article 11 du même arrêté ajoute :
' Lorsque le patient est pris en charge moins d’une journée, à l’exception des cas où il est pris en charge dans un service d’urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :
— une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à l’article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ;
— un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ou une sage-femme ;
— l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée par l’état de santé du patient.
Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés aux articles L.162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville.'
Il est constant qu’il incombe à l’établissement de santé, sur la base du dossier médical de chaque patient, de prouver, qu’il a utilisé le bon codage et que l’indu dont se prévaut la caisse est infondé. (Cass. Civ. 2, 6 mai 2010, 09-14.554 ; Cass. Civ. 2, 20 mai 2010, 09-14.502 ; Cass. Civ. 2,12 mars 2015, 14-11.514).
Ainsi, il revient à la clinique [17] de produire aux débats – pour chacun des dossiers dont elle conteste les conclusions du rapport du médecin responsable du contrôle, des éléments desdits dossiers médicaux pour justifier la facturation des séjours litigieux.
La juridiction saisie de la contestation doit donc, pour chaque OGC contesté, réaliser un double contrôle, à savoir tout d’abord vérifier que la clinique démontre avoir utilisé le bon codage dans le diagnostic principal (DP) puis vérifier le diagnostic associé significatif (DAS) au regard des soins apportés au patient.
Sur le champ de contrôle n°1 :
¿ OGC n° 22, 37, 42, 55, 66, 93 :
L’appelante expose :
— que les patients sont venus dans l’établissement pour l’ablation d’un site implantable de chimiothérapie mais que l’importance de la coque fibreuse de la chambre implantable a imposé au clinicien un geste complémentaire d’exérèse et la pose d’un drainage par Monovac,
— que cette exérèse a ensuite nécessité la pose d’un drainage aspiratif surveillé par une infirmière, permettant de coder le GHS 05M17T,
— que cette intervention a été notée dans les dossiers médicaux en question,
— que cela justifie le mal-fondé de l’indu.
Afin d’étayer ses allégations, elle verse les comptes-rendus opératoires et la fiche de surveillance.
***
Il convient de rappeler que l’établissement de santé a la charge de démontrer qu’il a appliqué le bon codage à chaque OGC.
En l’espèce, les OGC n° 22, 37, 42, 55, 66 et 93 ont été codés par l’établissement EBGA001correspondant à une 'ablation d’un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou'.
Or, ces actes appartiennent à la liste des actes donnant lieu à une rémunération sur la base d’un forfait SE2 – correspondant au forfait sécurité et environnement hospitalier – qui vise un acte sans anesthésie générale ou locorégionale inscrit sur la liste 2 de l’annexe 11 nécessitant le recours à un secteur opératoire.
En conséquence, la demande au titre des OGC n°22, 37, 42, 55, 66 et 93 est mal fondée.
Le jugement du 11 décembre 2019 est confirmé sur ce point et la clinique est déboutée de sa demande.
¿ OGC n° 95, 97, 143, 144, 174 :
La clinique [17] explique :
— que pour ces dossiers les praticiens-contrôleurs ont requalifié le diagnostic principal en Z51.2 ' Autres formes de chimiothérapie’ en se fondant sur deux textes ne permettant pas, légalement, de fonder la requalification,
— qu’ils se sont prévalus de l’annexe 3 de la note technique n°CIM-MF-249-1-2014 de l’ATIH, qui n’a pas compétence pour compléter les règles de codage existantes prévues par arrêté,
— que les praticiens-contrôleurs se sont aussi fondés sur l’avis de l’Agora n°126175 de février 2016 alors que ce texte n’a pas de portée normative.
En réponse, l’intimée objecte pour l’essentiel :
— que les patientes ont été admises en cures de Venofer et que le guide méthodologique prévoit que ce traitement consistant en une injection de fer doit être codé Z51.2,
— que le DP codé par l’établissement étant erroné, il convient de requalifier le codage de celui-ci,
— que le codage du DP étant imposé par la règle T10 (Guide méthodologique p.133) et la cure de Venofer motivant l’hospitalisation pour une journée, le nombre 1 doit donc être enregistré.
***
Il convient de rappeler que la clinique [17] a la charge de démontrer, en produisant au débat les dossiers médicaux litigieux, qu’elle a bien appliqué le bon codage en fonction des soins et opérations réalisés.
Or en l’espèce, en l’absence de tout élément – notamment des diagnostics litigieux – la clinique ne démontre pas avoir appliqué le bon codage.
En conséquence, la cour confirme le jugement de première instance sur ce point et déboute l’appelante de ses demandes à ce titre.
¿ OGC n° 14, 32, 181 :
Pour ces dossiers, les parties s’accordent pour indiquer que l’acte chirurgical prévu n’a pas pu être réalisé alors que la prise en charge préopératoire avait déjà été effectuée.
La clinique [17] soutient en substance :
— que même si l’acte chirurgical n’a pas pu être mené à bien en raison du comportement du patient ou des résultats de la biologie, la prise en charge préopératoire a été correctement réalisée,
— que le clinicien a codé le DP Z53.0 'Acte non effectué en raison de contre-indication',
— qu’ainsi le codage initial de l’établissement doit être maintenu en raison de la prise en charge préopératoire correctement réalisée, justifiant ainsi la facturation.
En réponse, les caisses exposent pour l’essentiel :
— que l’article 11 de l’arrêté du 19 février 2015 prévoit que lorsque le patient est pris en charge moins d’une journée, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des certains actes prévus par l’arrêté,
— que faute d’avoir réalisé les actes médicaux prévus, il n’est pas possible de facturer un GHS,
— qu’ainsi aucun forfait n’est facturable.
***
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la clinique [17], l’absence de réalisation d’actes chirurgicaux, ne peut pas donner lieu à la facturation d’un GHS dans la mesure où les patients qui n’ont pas pu bénéficier des actes chirurgicaux n’ont pas occupé un lit ou une place comme aurait pu le faire un patient ayant subi une intervention chirurgicale même s’ils ont bénéficié d’une préparation préopératoire.
En conséquence, la cour confirme le jugement de première instance sur ce point et déboute l’appelante de ses demandes à ce titre.
¿ OGC n°94 :
En l’espèce, le patient a été hospitalisé pour l’ablation d’un drain.
La clinique [17] soutient :
— que cet acte chirurgical est inscrit à la CCAM (classification commune des actes médicaux) qui prévoit l’acte ZZGP001, à savoir 'mobilisation ou ablation du dispositif de drainage, sans anesthésie générale ou locorégionale',
— que la prise en charge a bien respecté les trois conditions exposées à l’article 11 de l’arrêté du 19 février 2015 dans la mesure où le patient a été admis dans le cadre d’un suivi post-chirurgical après cholécystectomie et d’une ablation de drain biliaire,
— que son état de santé a mobilisé une surveillance de plus de 4 heures après l’acte, ce qui serait tracé au dossier.
En réponse, les caisses soutiennent :
— que l’état du patient ne justifiait pas la facturation d’un GHS car il ne répondait pas aux conditions prévues par l’article 11 de l’arrêté du 19 février 2015,
— que les soins auraient dû être pris en charge selon les règles prévues par la CCAM et/ou la NGAP.
***
La clinique [17] – qui a la charge de démontrer, en produisant au débat les dossiers médicaux litigieux, qu’elle a bien appliqué le bon codage en fonction des soins et opérations réalisés et que le patient en cause se trouvait dans une situation prévue par l’article 11 de l’arrêté – ne verse aucune pièce à cette fin et ne démontre pas que le patient remplissait les trois conditions cumulatives prévues à l’article 11 de l’arrêté pré-cité.
Autrement dit, elle ne verse aucune pièce médicale pour ce patient.
En conséquence, la cour confirme le jugement de première instance sur ce point et déboute l’appelante de ses demandes à ce titre.
¿ OGC n° 7, 9, 122, 159 :
En l’espèce, les patients ont été admis pour une éducation thérapeutique à l’auto-sondage urinaire.
La clinique [17] soutient en substance :
— que les patients auraient été admis pour la réalisation d’un acte CCAM coté JRRD001, 'séance de rééducation vésicosphinctérienne avec apprentissage des modes de déclenchement mictionnel ou de l’auto sondage',
— qu’il ne s’agit pas de mission d’intérêt général dès lors que sans cet apprentissage de l’auto-sondage, les patientes en post-partum ne pourraient pas vivre ' normalement',
— qu’il importe peu qu’elle ait reçu un budget pour la réalisation des missions d’intérêt général et que l’acte est remboursable car il est inscrit à la nomenclature CCAM.
En réponse, les caisses de sécurité sociale expliquent que la facturation de ces actes n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 19 février 2015 car ces actes, compris comme des missions d’intérêt général, ne peuvent faire l’objet de facturation en tant que GHS.
***
Cela étant, il convient de relever que tout en ayant la charge de démontrer, en produisant au débat les dossiers médicaux litigieux, qu’elle a bien appliqué le bon codage en fonction des soins et opérations réalisées, la clinique ne verse aucune pièce médicale permettant de vérifier qu’elle a appliqué le bon codage pour les quatre patients visés et notamment que les soins dispensés ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une mission d’intérêt général.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute l’appelante de ses demandes au titre des OGC n° 7, 9, 122 et 159.
Sur le champ de contrôle n° 2 :
¿ OGC n°189 :
Dans ce dossier, l’établissement a coté le zona comme motif d’admission du patient, soit B02.9 en diagnostic principal avec une dénutrition modérée pour le diagnostic associé significatif avec le code E44.0.
Il n’est pas contesté que le patient était âgé de plus de 70 ans et avait un indice de masse corporelle de 18.28 kg/m2, soit une valeur comprise entre la dénutrition simple et la dénutrition sévère.
La clinique soutient :
— qu’il était pertinent de retenir la dénutrition modérée dans le DAS sans trace manuscrite de l’anesthésiste.
— que des signes cliniques évoquaient un zona, justifiant qu’il soit codé en diagnostic principal.
En réponse, les caisses exposent :
— que le clinicien a codé la dénutrition mais a noté la dénutrition sans précision,
— que le code E46 doit être retenu,
— que de ce fait, l’indu est fondé sur le manquement aux règles de codage des diagnostics par la clinique.
***
Cela étant, il convient de rappeler que la clinique [17] a la charge de démontrer, en produisant aux débats les dossiers médicaux litigieux, qu’elle a bien appliqué le bon codage en fonction des soins et opérations réalisées.
Or la clinique ne verse aucune pièce pour étayer ses dires et notamment ne produit pas la fiche indiquant le niveau de dénutrition présentée par le patient,
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute l’appelante de ses demandes au titre de l’OGC n°189.
¿ OGC n° 194 :
En l’espèce, il s’agit d’une patiente de 72 ans hospitalisée pour une abdominoplastie avec des antécédents d’apnée du sommeil.
La clinique [17] soutient en substance :
— que les deux conditions nécessaires à l’emploi du code J96.0 étaient remplies,
— qu’en effet, il est nécessaire que le dossier comporte la mention d’une insuffisance ou d’une décompensation respiratoire aigüe, ou d’une détresse respiratoire d’une part, mais aussi, il est nécessaire de constater au cours du séjour, une saturation artérielle en oxygène (SaO²) inférieur à 90% ou d’une pression partielle dans le sang artériel (PaO²) inférieure à 60mm de mercure en air ambiant,
— que l’utilisation de la ventilation artificielle et le transfert en unité de soins continus justifient l’insuffisance respiratoire aiguë,
— que l’oxymétrie sanguine est prouvée par les enregistrements du monitorage.
En réponse, les intimées reprochent à la clinique d’avoir codé J96.0 dans le DAS pour une insuffisance ou une décompensation respiratoire aigüe ou une détresse respiratoire alors que le clinicien ne mentionne nulle part d’épisode d’insuffisance, de décompensation ou de détresse respiratoire aigüe et prétendent qu’il s’en déduit que la clinique a commis un manquement aux règles de codage des diagnostiques prévues par l’arrêté du 19 février 2015 et de l’annexe II de l’arrêté du 16 décembre 2014.
***
Cela étant, la clinique – qui a la charge de démontrer la bonne application des règles de codage – ne produit en l’espèce aucun élément médical permettant de justifier le codage d’insuffisance respiratoire aiguë qu’elle a retenu.
La clinique [17] échoue à démontrer la matérialité des faits qu’elle allègue.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 11 décembre 2019 de ce chef.
* OGC n° 242 :
Il s’agit d’une patiente de 42 ans, hospitalisée pour une prise en charge chirurgicale d’un abcès de la paroi à la suite d’une cure d’eventration avec mise en place d’une prothèse.
L’établissement de santé a codé le diagnostic principal T81.4 'Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs'.
L’appelante explique en substance que ce code n’est pas le motif d’admission de la patiente et que le motif principal était l’ablation chirurgical d’une prothèse et en déduit que le codage utilisé serait ainsi justifié.
En réponse, les CPAM exposent que le codage utilisé n’était pas le plus précis et qu’il aurait fallu préférer le code L02.2 de DP ' abcès cutané au tronc'.
***
Il convient de rappeler que la clinique a la charge de démontrer la bonne application des règles de codage.
Elle ne produit pas, en l’espèce, les éléments médicaux permettant de justifier le codage retenu, d’autant que les règles générales en matière de codage des complications des actes médicaux et chirurgicaux veulent qu’on préfère toujours un codage privilégiant la nature de la complication.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
¿ OGC n° 248 :
Une patiente de 34 ans a été hospitalisée pour l’évacuation d’un hémopéritoine post-cholécystectomie et a été prise en charge suite à un saignement cutané apparu après l’ablation d’une lame de drainage post-opératoire.
La clinique [17] soutient :
— que le code utilisé par l’établissement est prioritaire,
— qu’à l’entrée de la patiente à l’hôpital, le saignement au niveau de l’orifice était peu important et que l’hémopéritoine est apparu postérieurement,
— que celui-ci n’étant pas la cause mais la conséquence de la poursuite du saignement, il ne peut être noté comme diagnostic principal, mais seulement comme diagnostic associé significatif.
En réponse, les caisses exposent pour l’essentiel que le codage T810 n’est pas le plus précis et qu’il est préférable de coder le diagnostic principal S36.8.
***
Il convient de rappeler que la clinique a la charge de démontrer la bonne application des règles de codage.
Elle ne produit pas, en l’espèce, les éléments médicaux permettant de justifier le codage retenu, d’autant qu’il est acquis que les règles générales en matière de codage veulent qu’un codage privilégiant la nature de la complication est toujours préféré en matière de codage des complications des actes médicaux et chirurgicaux.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
¿ OGC n° 251 :
Le patient était porteur d’une infection urinaire chronique et a été hospitalisé pour le retrait d’une prothèse et la mise en place d’une sonde urétrale à demeure.
La clinique soutient en substance que l’infection urinaire ne correspond pas au diagnostic posé par les praticiens de l’établissement car ce serait la greffe infectieuse sur la prothèse qui en serait la cause et que l’ablation de la prothèse serait la solution permettant de résoudre le problème.
En réponse, les caisses expliquent :
— que la facturation du GHS par l’établissement n’est pas conforme à l’article 1 de l’arrêté du 19 février 2015 du fait du non-respect des règles de codage édictées par l’annexe II de l’arrêté du 16 décembre 2014,
— que les praticiens-conseils ont codé en diagnostic principal le code N39.0 et l’ont complété avec le code correspondant à la nature de la complication T83.5.
***
Il convient de rappeler que la clinique a la charge de démontrer la bonne application des règles de codage.
Elle ne produit pas, en l’espèce, les éléments médicaux permettant de justifier le codage retenu, d’autant que les règles générales en matière de codage des complications des actes médicaux et chirurgicaux est qu’on préfère toujours un codage privilégiant la nature de la complication.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
¿ OGC n° 265 :
Il s’agit d’une patiente de 88 ans hospitalisée pour des douleurs abdominales et une insuffisance rénale obstructive.
Par scanner, les cliniciens ont retrouvé une urétéro-hydronéphrose sur une tumeur de la vessie confirmée par cystoscopie.
L’établissement a codé le diagnostic d’insuffisance rénale obstructive R34 et soutient :
— que le fascicule de l’ATIH utilisé par les intimées pour développer le fondement de l’indu qu’elle allègue ne lui est pas opposable,
— que le dossier médical de la patiente justifie tous les signes d’une insuffisance rénale aiguë,
— que le code utilisé est en conséquence le plus précis pour le cas d’espèce.
En réponse, les caisses expliquent que ce code n’est pas conforme aux règles relative au codage de l’arrêté du 19 février 2015 car la clinique n’a pas utilisé le code le plus précis.
***
Il convient de rappeler que la clinique a la charge de démontrer la bonne application des règles de codage.
Elle ne produit pas, en l’espèce, les éléments médicaux permettant de justifier le codage retenu, d’autant que les règles générales en matière de codage des complications des actes médicaux et chirurgicaux préfèrent toujours un codage privilégiant la nature de la complication.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
¿ OGC n° 289 :
Il s’agit d’une femme de 68 ans opérée pour une pancréatite lithiasique.
Le code donné au diagnostic principal est K85.1 et au DAS K80.4 ' Calcul des canaux biliaires avec cholécystite'.
L’établissement de santé soutient :
— qu’une seconde migration calculeuse a eu lieu en post-opératoire dans la voie biliaire principale, impliquant ainsi le transfert de la patiente pour réaliser une sphinctérotomie endoscopique, justifiant ainsi l’utilisation du code K80.4 dans le DAS,
— que l’avis Agora ne permet pas de démontrer la matérialité des faits et des actes médicaux allégués.
En réponse, les caisses exposent qu’au regard des éléments du dossier de la patiente, le DAS ne constitue ni un problème de santé distinct supplémentaire, ni une complication du DP, ni une complication de son traitement.
***
Il convient de rappeler que la clinique a la charge de démontrer la bonne application des règles de codage.
Elle ne produit pas, en l’espèce, les éléments médicaux permettant de justifier le codage retenu, d’autant que les règles générales en matière de codage des complications des actes médicaux et chirurgicaux préfèrent toujours un codage privilégiant la nature de la complication.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
¿ OGC n° 208 :
En l’espèce, le patient était hospitalisé dans le cadre d’une tumeur au foie avec métastase cérébrale.
Dans le diagnostic associé significatif (DAS), l’établissement a codé G550 'compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales’ et les contrôleurs lui ont substitué le code G533 'Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales'.
En réponse aux caisses qui expliquent en substance :
— que le code initialement appliqué par la clinique n’était pas le diagnostic le plus précis possible d’après la réponse donnée par l’agence technique de l’information suite à une interrogation,
— que la paralysie du nerf oculomoteur en lien avec une maladie tumorale se code G533 avec une précision de la pathologie tumorale C00-D48,
la clinique [17] soutient que les caisses ne produisent pas aux débats l’avis de l’agence technique de l’information.
Elle produit les résultats d’un scanner permettant de démontrer la notion de mécanisme par compression de cette paralysie liée à une tumeur.
***
Cela étant, la clinique démontre, par la production d’une pièce médicale, que le choix de codage des praticiens de l’établissement était pertinent alors que les intimées se gardent bien de produire l’avis de l’ATIH.
Il s’en déduit que l’indu est infondé.
En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et fait droit à la demande de la clinique [17] présentées de ce chef.
En conclusion :
Au regard des pièces fournies, la somme relative à l’OGC n° 208 s’élève à
1 005,25 €.
Le montant total de l’indu à recouvrer est de 31 559,90 € (32 565,15 – 1005,25).
***
En application des articles :
* 564 du code de procédure civile : ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait,'
* 1347 et 1347-1 du code civil : ' La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies', ' … la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles,'
Il en résulte que la demande de compensation n’est recevable en appel que sous réserve qu’elle soit opposée à une demande de condamnation en paiement formée par la partie adverse (Cass. civ. 1ère, 19 mai 1976, n°74-13.485) et que la créance de la partie qui demande la compensation soit certaine.
***
En l’espèce, pour la première fois en appel, en page 15 de ses dernières conclusions du 30 septembre 2022, la clinique [17] a sollicité la compensation judiciaire entre la créance que les CPAM détiendraient éventuellement contre elle si la cour venait à faire droit aux demandes présentées par les CPAM relatives à des surfacturations et la créance qu’elle détiendrait elle – même en qualité d’établissement de soins contre les CPAM en raison de sous-facturations.
Il s’agit donc d’une demande nouvelle sur laquelle les parties ont été appelées en cours de délibéré par la cour à s’expliquer.
A ce titre, en s’appuyant sur les dispositions pré- citées, la clinique [17] a maintenu que sa demande de compensation, présentée pour la première fois en cause d’appel était recevable et bien fondée.
Pour finir, elle a expliqué qu’elle n’avait pas donné son accord exprès à la compensation car elle craignait que cela ne soit interprété comme une reconnaissance de l’existence de surfacturations.
***
Cela étant, au vu des principes sus rappelés, il convient de relever que les conditions du prononcé de la compensation sont réunies dans la mesure :
— où la créance de la clinique [17] – qui n’est pas contestée – est certaine puisque les dates, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations litigieuses sont précisées dans le rapport rendu par les praticiens-contrôleurs,
— où la prétention de la clinique [17] formée de ce chef pour la première fois en cause d’appel vise à s’opposer à la demande en répétition formée par les CPAM.
La clinique [17] est donc recevable et bien – fondée à demander la compensation judiciaire de la créance des CPAM au titre des surfacturations avec sa créance au titre des sous-facturations.
L’appelante doit, en conséquence, être condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze la somme de 22 595.32 € (32 565,15 -
(1 005,25 – 8 964,58€).
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
III – SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PROCÈS :
La clinique [17], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la présente instance.
***
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la clinique [17] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
***
Enfin, il doit être rappelé que l’exécution provisoire est réservée aux décisions de première instance rendues en premier ressort.
En appel, elle n’est pas prévue par les textes dans la mesure où l’arrêt rendu est toujours prononcé en dernier ressort.
En conséquence la clinique [17] doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 11 décembre 2019 et notifié le 26 décembre 2019, sauf en ce qu’il a :
— débouté la clinique [17] de sa demande au titre de l’OGC n°208,
— condamné la clinique [17] à payer à la CPAM de la Corrèze la somme de 32 565,15 €,
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fait droit à la contestation formée par la SASU clinique [17] au titre de l’OCG n° 208,
Déclare recevable et bien fondée la demande de compensation formée par la SASU clinique [17] avec la créance qu’elle détient contre les CPAM de la Corrèze, de la Dordogne, de la Haute – Garonne, de l’Isère, de la Haute- Vienne et la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF à hauteur de 8 964,58€ au titre des sous – facturations,
En conséquence,
Condamne la SASU clinique [17] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze la somme de 22 595, 32€,
Condamne la clinique [17] au paiement des entiers dépens,
Déboute la clinique [17] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P°) LE PRÉSIDENT,
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