Infirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cause N° RG 26/03697 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4P4
Nom du ressortissant :
[N] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N] [C]
[B] [W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par David AUMÔNIER, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [M] [N] [C]
né le 06 Janvier 1976 à [Localité 2] (ESPAGNE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
comparant assisté de Me HAPPI Christella Ngassa, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2026 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [M] [N] [C] le 08 mai 2026 par la préfète du Rhône.
Par décision du date 08 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 09 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17 heure 34, [M] [N] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 11 mai 2026, reçue le même jour à 14 heures 45, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2026 à 15 heures 52 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [M] [N] [C],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [N] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [M] [N] [C],
' dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure et a ordonné son assignation à résidence au [Adresse 2],
' dit que pendant tout le temps de son assignation et pour une durée ne pouvant excéder 30 jours, il devra se présenter une fois par jour au Service Zonal de la Police aux Frontieres (SZPAF) situé [Adresse 3].
Le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 mai 2026 à 18 heures 35 en faisant valoir que le retenu ne justifie pas d’une adresse pérenne sur le territoire national, s’agissant d’un logement en foyer, qu’il refuse de repartir en [Etablissement 1] et qu’il a été signalisé pour des faits particulièrement graves impliquant des enfants mineurs.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2026 à 10 heures 30.
[M] [N] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [M] [N] [C] a été entendu en sa plaidoirie.
[M] [N] [C] a eu la parole en dernier. Il indiquait qu’il n’était pas opposé un retour en Espagne mais après le terme de la procédure qu’il a engagée pour contester l’obligation de quitter le territoire. Il a déclaré que le logement qu’il louait n’était pas un foyer et qu’il avait une activité professionnelle.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le juge des libertés et de la détention a retenu que [M] [N] [C] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justi’catif de son identité, en échange d’un récépissé valant justi’cation de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ; que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir béné’cier d’une assignation à résidence; que la réalité du logement qu’il invoque ressort notamment de la perquisition réalisée a son domicile au cours de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet.
Le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lyon considère que le juge judiciaire a commis une erreur d’appréciation en ce que les garanties de représentation du retenu apparaissent insuffisantes. Il fait valoir que :
— l’adresse qu’il communique est un foyer et ne peut être regardé comme un gage de stabilité car dépendant de la volonté d’un tiers ;
— les justi’catifs d’hébergement produits dans le cadre de la requête étaient des quittances de loyer de novembre 2023 et janvier 2024 donc très anciens ;
— il a été signalisé pour des faits particulièrement graves impliquant des enfants mineurs (agression sexuelle imposée à un mineur de moins de 15 ans et consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineur et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans)
— il refuse de repartir en Espagne.
[M] [N] [C] a justifié de la location depuis plusieurs années d’un logement individuel et de l’exercice récent d’une activité professionnelle, qui ont pu conduire le premier juge a estimé qu’il disposait de garanties de représentation suffisantes.
Pour autant, il résulte des pièces de la procédure que [M] [N] [C] a été placé en garde à vue le 6 mai 2026 à 18h45 pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans commis en flagrant délit. Contrairement à ce que soutient la défense, l’absence de poursuites à l’issue de cette mesure est liée au placement en centre de rétention administrative du gardé à vue à l’issue de cette mesure. La nature et les circonstances de commission des faits dénoncés par un jeune garçon de 10 ans et les éléments retrouvés en perquisition tant dans son téléphone qu’à son domicile, éclairés par une précédente signalisation du 8 août 2018 pour des faits identiques, caractérisent une menace réelle et actuelle à l’ordre public qui justifie son maintien en centre de rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention et a ordonné l’assignation à résidence de [M] [N] [C], et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de [M] [N] [C] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Bénédicte MASSON
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