Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 nov. 2025, n° 24/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03709 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMX4
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8], décision attaquée en date du 22 Août 2024, enregistrée sous le n° 22/00567
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY société anonyme, immatriculée au RCS de
[Localité 10], sous le n°844 091 793, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentée en France par son mandataire général, Monsieur [V] [B], [Adresse 6] à [Localité 11], en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
La société LES HAUTS DE PICABRIER, Société civile immobilière de construction vente au capital social de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 833 995 616, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03709 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMX4,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025,
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon, notamment :
« DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 18 février 2022, soulevée par la SCCV Les Hauts de Picabrier devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître,
DIT que la SCCV Les Hauts de Picabrier a manqué à son obligation, prévue aux articles 1601-1 et 1601-3 du code civil, de livrer à la date convenue, à savoir au plus tard le 28 septembre 2018, la villa vendue en état futur d’achèvement à Mme [N] [K], par acte du 22 mars n2018, sans pouvoir ne se prévaloir ni d’une cause de prorogation du délai de livraison, ni d’un cas de force majeure,
En conséquence, CONDAMNE la SCCV Les Hauts de Picabrier, en application de l’article 1610 du code civil, à livrer à Mme [N] [K], dans un délai d’une année à compter du prononcé du présent jugement, la villa avec piscine conformément à la notice descriptive annexée à l’acte de vente du 22 mars 2018, en procédant à la démolition des travaux réalisés par la SARL Habitat Concept & Associés et à la reconstruction de ladite villa par l’entreprise de son choix.
DIT que passé ce délai, une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard commencera à courir, et ce pendant un nouveau délai de 4 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
CONDAMNE la SCCV Les Hauts de Picabrier à verser à Mme [N] [K], au titre de son préjudice lié à la nécessité de se loger en l’absence de livraison à la date convenue de la villa acquise, des dommages intérêts d’un montant équivalent au montant des loyers payés par cette dernière à son bailleur entre le 1er mars 2019, date de prise d’effet du bail portant sur un bien situé [Adresse 1] (84), et le jour de la livraison à l’acquéreur de la villa objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 22 mars 2018,
CONDAMNE la SCCV Les Hauts de Picabrier à verser à Mme [N] [K], au titre de son préjudice de jouissance, des dommages intérêts d’un montant mensuel de 150 euros à compter du 28 septembre 2018 et jusqu’au jour de la livraison à l’acquéreur de la villa objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 22 mars 2018,
DEBOUTE Mme [N] [K] de ses demandes au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi,
CONSTATE que Mme [N] [K] n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit par la SCCV Les Hauts de Picabrier, maître de l’ouvrage, auprès de la SA Lloyd’s insurance company et LA DEBOUTE en conséquence de ses demandes formées à l’encontre de cette compagnie d’assurance
DIT que la SA Lloyd’s insurance company, assureur dommage-ouvrage, doit garantir la SCCV Les Hauts de Picabrier pour le coût des travaux de démolition de l’ouvrage réalisé par la SARL Habitat concept & associés (villa de Mme [K]) et pour le coût des travaux de reconstruction jusqu’au stade de l’arrêt du chantier, à savoir à hauteur de 75 % du gros 'uvre, de 80 % des menuiseries extérieures, de 40 % du doublage isolant et de 10 % de l’étanchéité,
CONDAMNE la SCCV Les Hauts de Picabrier à Mme [N] [K] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Les Hauts de Picabrier aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [W] [P],
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.»
La société civile immobilière de construction-vente SCCV Les Hauts de Picabrier a formé appel de ce jugement le 12 septembre 2024 (RG 24/02989).
La société Lloyd’s insurance company a également formé appel de ce jugement, le 26 novembre 2024 (RG 24/03709).
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2025, la SCCV Les Hauts de Picabrier a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident. A cette date, l’incident a été renvoyé à l’audience du 28 octobre 2025.
Dans ses dernières écritures déposées par RPVA le 17 octobre 2025, la SCCV Les Hauts de Picabrier sollicite :
Constater l’absence d’exécution de l’intégralité des causes du jugement mises à la charge de la SA Lloyd’s insurance company, rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 22 août 2024 et revêtu de l’exécution provisoire
En conséquence
Ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la cour d’appel de Nîmes sous le n° RG 24/03709 en application de l’article 526 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Débouter la SA LIC de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de la demande de radiation formulée par la SCCV Les Hauts de Picabrier
Mettre à la charge de la SA Lloyd’s insurance company la somme de 2000 euros au bénéfice de la SCCV Les Hauts de Picabrier au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCCV Les Hauts de Picabrier fait valoir que :
— elle se trouve aujourd’hui dans une situation inextricable, causée par le mutisme et le refus persistant de la Lloyd’s de faire face à ses obligations
— si elle a été condamnée à livrer dans le délai d’un an la villa de Mme [K], la SA LIC a été condamnée à la relever et garantir du coût des travaux de démolition et reconstruction selon l’état d’avancement suivant : 75 % du gros 'uvre, 80 % des menuiseries extérieures, 40 % du doublage isolant, 10 % de l’étanchéité ; l’obligation de l’assureur consistant en un préfinancement du coût de ces travaux
— dès réception du jugement, son conseil a directement pris attache avec celui de la SA LIC pour organiser les modalités d’exécution du jugement et le préfinancement des sommes en vue de la démolition et la reconstruction de la villa
— elle a fait établir un devis par l’entreprise Ribeiro en date du 17 septembre 2024, soit moins d’un mois après la notification du jugement du 22 août 2024, ce qui démontre sa volonté ferme et non équivoque d’exécuter le jugement
— malgré les nombreux mails et correspondances adressés au conseil de la SA LIC, celle-ci n’a pas estimé devoir y répondre
— parallèlement, la société Ribeiro a émis une facture le 31 mars 2025 au titre du démarrage des travaux, sollicitant un acompte de 30% du devis du 17 septembre 2024
— son conseil a, à nouveau, sollicité le conseil de la SA LIC en règlement de cette facture, préalable obligatoire pour pouvoir démarrer les travaux de démolition / reconstruction et, partant, exécuter le jugement du 22 août 2024
— une nouvelle fois, elle a dû faire face à une absence totale de réponse de la SA LIC, l’empêchant inexorablement d’exécuter le jugement alors que la garantie de son assureur DO est parfaitement acquise depuis l’origine
— il est constant, par ailleurs, que la décision dont appel, exécutoire de droit, a été régulièrement signifiée au conseil de la Lloyd’s insurance company par correspondance RPVA du 21 octobre 2024 et elle l’a elle-même notifiée à la Lloyd’s par signification de commissaire de justice, en date du 23 octobre 2024
— il ressort également du jugement que l’assureur a été condamné à la relever et garantir pour le coût des travaux de démolition de l’ouvrage et pour le coût des travaux de reconstruction
— elle n’a pourtant, malgré les nombreuses correspondances en ce sens, jamais reçu aucune somme relative au préfinancement du coût des travaux de démolition et de reconstruction alors qu’il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances et de la jurisprudence une obligation pour l’assureur de préfinancer les travaux de démolition et reconstruction
— le premier président a débouté la SA LIC de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, par ordonnance du 10 octobre 2025 et il en ressort que celle-ci a effectivement été condamnée à garantir le coût de démolition/reconstruction de l’ouvrage, cette garantie consistant en un préfinancement du coût des travaux
— ainsi et alors que le premier président a rappelé en quoi consistait la condamnation de la société Lloyd’s insurance company, cette dernière s’obstine à refuser d’exécuter le jugement dont elle relève appel
— partant, la Lloyd’s insurance company ne s’étant nullement acquittée de ses obligations, constituant la totalité des chefs de jugement critiqués dans son appel, elle est fondée à solliciter la radiation du rôle de l’affaire RG 24/03709.
Dans ses dernières écritures déposées le 18 septembre 2025, la société Lloyd’s insurance company sollicite :
Vu les articles R424-10 R424-17, L. 480-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le permis de construire devient périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R424-10 du Code de l’urbanisme ;
Vu l’article 2 de la constitution ; Vu les articles 455, alinéa 3, 526, 915 -2, 954 alinéa 3 et suivants, 1351 du code de procédure civile, Il est demandé à Madame, Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat ;
— REJETER la demande de la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER visant à obtenir la radiation de l’appel interjeté par la SA LIC ;
— PRONONCER ET CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER en l’absence de demande d’infirmation du jugement et de mention des chefs critiqués dans le dispositif de ses conclusions d’intimé ;
— JUGER que la Cour n’est saisie d’aucun appel incident de sa part
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER de ses demandes fins et conclusions
— CONDAMNER la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER à régler à la SA LIC la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES
La société Lloyd’s insurance company soutient que :
— la lecture du dispositif du jugement attaqué démontre que :
— aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre au bénéfice de la SCCV Les Hauts de Picabrier : les seules condamnations ont été prononcées à l’encontre de cette dernière
— le jugement a exclusivement « DIT » que la SA LIC doit garantir la SCCV Les Hauts de Picabrier pour : le coût des travaux de démolition de l’ouvrage et le coût de reconstruction correspondant à l’avancement des travaux au jour où ils ont été arrêtés (75% du gros 'uvre, 80 % des menuiseries extérieures, 40 % du doublage isolant et 10 % de l’étanchéité) ; or, que la décision soit exécutoire ou non par provision, la Cour de cassation rappelle qu’elle doit formellement porter condamnation du débiteur pour valoir titre exécutoire
— aucune obligation de préfinancement du coût de destruction et reconstruction de la villa de Mme [K] n’est mise à sa charge
— aucune créance certaine et exigible n’a été mise à sa charge : aucun quantum n’a été précisé
— sa garantie supposerait que les lots suivants aient été réalisés suivant l’avancement ci-après : 100% des travaux de destruction, 75% du gros 'uvre, 80 % des menuiseries extérieures, 40 % du doublage isolant, 10 % de l’étanchéité ; or, comme l’a reconnu le conseil de la SCCV Les Hauts de Picabrier aux termes de sa lettre officielle du 8 juillet 2025, les travaux n’ont pas débuté
— en tout état de cause, un assureur ne peut pas être condamné à une obligation de faire, et encore moins à livrer une villa objet d’un permis de construire devenu caduc
— enfin, sur l’irrecevabilité de l’appel incident de la SCCV Les Hauts de Picabrier :
— il ressort desdites écritures que le dispositif des conclusions ne comporte pas la mention sollicitant l’infirmation du jugement ni les chefs critiqués conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile
— or, au visa de ces dispositions, la cour ne statue que sur les prétentions examinées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont visés audit dispositif ; la cour ne peut donc pas réformer le jugement sur des chefs dont elle n’a pas été saisie puisque la dévolution n’est pas opérée par le seul acte d’appel mais par les conclusions en application de l’article 915 -2 du code de procédure
— l’appelant incident qui omet de demander l’infirmation du jugement sans indiquer les chefs critiqués, est strictement dans la même situation que l’appelant qui a omis de demander l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions
— dès lors, la cour n’est saisie d’aucune demande de l’intimée
— par conséquent, la SCCV Les Hauts du Picabrier n’est pas recevable à solliciter la radiation de l’appel interjeté.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande visant « à voir prononcer et constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de la SCCV Les Hauts de Picabrier en l’absence de demande d’infirmation du jugement et de mention des chefs critiqués dans le dispositif de ses conclusions d’intimé »
Le dispositif des écritures d’intimée de la SCCV Les Hauts de Picabrier est ainsi rédigé :
« La SCCV LES HAUTS DE PICABRIER conclut qu’il plaise à la Cour d’Appel de Nîmes de :
In limine litis :
DECLARER irrecevable la demande de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY tendant à voir prononcer la nullité de la police d’assurance ;
A titre principal :
DEBOUTER la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à déclarer l’absence de mobilisation de sa garantie ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à lui voir appliquer une limitation des sommes mises à sa charge ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance. »
Contrairement à ce que soutient la société Lloyd’s insurance company, il ne ressort pas de ses conclusions d’intimée que la SCCV Les Hauts de Picabrier a formé appel incident.
Si la SCCV Les Hauts de Picabrier sollicite « In limine litis : DECLARER irrecevable la demande de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY tendant à voir prononcer la nullité de la police d’assurance », c’est en réplique à la demande de nullité du contrat d’assurance formée pour la première fois en appel par la société Lloyd’s insurance company, qu’elle considère irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande relative à « l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de la SCCV Les Hauts de Picabrier ».
Il sera en outre indiqué que même en présence d’un appel incident qui n’aurait pas opéré d’effet dévolutif, la SCCV Les Hauts de Picabrier n’aurait pas pour autant été irrecevable à solliciter la radiation de l’appel principal.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La société Lloyd’s insurance company ne saurait prétendre qu’elle n’a été condamnée à rien par le jugement dont appel puisqu’elle a été condamnée à garantir la SCCV Les Hauts de Picabrier « pour le coût des travaux de démolition de l’ouvrage réalisé par la SARL Habitat concept & associés (villa de Mme [K]) et pour le coût des travaux de reconstruction jusqu’au stade de l’arrêt du chantier, à savoir à hauteur de 75 % du gros 'uvre, de 80 % des menuiseries extérieures, de 40 % du doublage isolant et de 10 % de l’étanchéité ».
Le jugement rappelle les termes de l’article L. 242-1 du code des assurances dont il résulte notamment que le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux afin d’assurer la réparation immédiate des désordres sans avoir à attendre la détermination des responsabilités.
Au stade de ce préfinancement, la société lloyd’s ne saurait se prévaloir d’une éventuelle caducité du permis de construire et d’une illégalité des opérations de destruction/construction, étant relevé qu’il ne ressort pas du jugement dont appel que ce moyen ait été soulevé en première instance.
Si le dispositif du jugement ne mentionne pas le chiffrage des travaux, il ressort de ses motifs, que la décision se fonde sur le rapport d’expertise qui a préconisé la démolition de l’existant et la reconstruction de la villa et a chiffré le coût de ces travaux à la somme de 340 900 euros HT, soit 409 380 euros TTC, conformément au devis établi par l’entreprise Ribeiro.
Enfin, il est constant que la société Lloyd’s insurance company n’a procédé à aucune exécution de la décision frappée d’appel et il ressort de ce qui précède qu’il n’est justifié ni de conséquences manifestement excessives, ni que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCCV Les Hauts de Picabrier.
La société Lloyd’s insurance company est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Déclare recevable la demande de radiation formée par la SCCV Les Hauts de Picabrier,
— Prononce la radiation de l’affaire n° 24/03709, en raison de l’inexécution par la société Lloyd’s insurance company du jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— Rappelle que cette radiation emporte suppression de l’affaire du rang des minutes des affaires en cours,
— Dit que, sauf si la péremption est acquise, l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCCV Les Hauts de Picabrier,
— Condamne la société Lloyd’s insurance company aux dépens.
LE GREFFIER. LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de l'urbanisme
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