Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 déc. 2024, n° 24/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02037 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCLK
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 10 Octobre 2024 à 12h22.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFET DE [Localité 7]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 à 17h35,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai pris par le préfet du [Localité 6] le 3 avril 2024, notifié le 11 juin 2024 à 12h40
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 novembre 2024 par le PREFET DE [Localité 7] notifiée le 5 novembre 2024 à 8h50 ;
Vu la demande de mainlevée de la mesure de rétention présentée le 9 décembre 2024 par Monsieur [S] [C] ;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 12h22 ;
Vu l’appel interjeté le 10 Décembre 2024 à 17h52 par Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [S] [C] n’a pas comparu, le centre de rétention administrative ayant transmis au greffe un message selon lequel l’intéressé refusait de se présenter pour convenance personnelle.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Il fait notamment valoir qu’il n’a pas d’élément puisqu’il n’a pu s’entretenir avec son client suite à son refus de comparaître. Il s’interroge sur le fait que le premier juge s’est attaché à faire de la sémantique pour obtenir une analyse du terme contre-indication. En hospitalisation sous contrainte, on se range derrière le certificat médical. J’ai du mal à comprendre, j’ai l’impression que le docteur du centre de rétention administrative s’est agacé par l’analyse de son certificat médical. Il indique bien qu’il y a une incompatibilité. Il y a bien une incompatibilité avec la mesure. Le médecin de l’OFII apprécie la situation quand il s’agit d’un demandeur d’asile. L’avis du médecin du centre de rétention administrative prime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [C] explique que, durant sa période de rétention, il a été victime d’un grave accident qui a nécessité une évacuation et une hospitalisation et qu’il a subi une opération de la cheville. Depuis lors il se déplace en fauteuil roulant et souffre de nombreuses séquelles. Ajoutant que pour retrouver l’usage de sa jambe il doit suivre un traitement post-opératoire strict et rigoureux et que ces soins sont impossibles à assurer dans les conditions actuelles de rétention son état de santé est incompatible avec cette mesure et l’absence de soins de kinésithérapie.
Il produit un certificat médical du 9 décembre 2024 établi par le docteur [R], médecin au centre de rétention administrative du [Localité 4], lequel certifie que l’état de santé de M. [C] 'contre indique le maintien en rétention'.
Le premier juge, soulignant que le certificat du 9 décembre 2024, 'non étayé, n’indique pas que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec son maintien en rétention ; il ne s’agit que d’une contre indication', a relevé en outre que le retenu avait pu bénéficié de soins et d’une prise en charge adaptée au sein du centre de rétention. Constatant en conséquence qu’il n’était pas démontré que le maintien en rétention de M. [C] était incompatible avec son état de santé il a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure.
A la demande de l’appelant relayée par le centre de rétention administrative le docteur [R] a, par mail du 10 décembre 2024, précisé qu’il s’agissait 'effectivement d’une INCOMPATIBILITE pour raison sanitaire avec un maintien en rétention pour M. [C]' et indiqué que le certificat qui était destiné à une préfecture respectait le secret médical et n’était donc pas étayé par des éléments d’ordre médical.
Dans ces conditions, et à défaut pour l’administration de produire d’autres pièces qui remettraient en cause cette analyse, il conviendra de tirer les conséquences du certificat médical du 9 décembre complété le 10 décembre 2024 par le docteur [R], d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention en raison de l’incompatibilité entre l’état de santé de M. [C] et le maintien de ce placement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Octobre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S] [C],
Rappelons à M. [S] [C] qu’il est tenu de quitter sans délai le territoire national en vertu de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 3 avril 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2024
À
— PREFET DE [Localité 7]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [C]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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