Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°41/2026
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWEM
AFFAIRE :
M. [W] [I]
C/
Mme [X] [E], Mme [V] [E] épouse [D], S.A.R.L. AGENCE CONSEIL ORPI
SG/IM
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
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Le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [I]
né le 04 Mai 1997 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 12 juin 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
ET :
Madame [X] [E]
née le 20 Décembre 1986 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [V] [E] épouse [D]
née le 15 Février 1984 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. AGENCE CONSEIL (ORPI),
dont le siège social est au [Adresse 7]
représentée par Me Fréderic MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, LA ROCHELLE-ROCHEFORTet par Me Laëtitia DAURIAC, de la SELARL DRPO AVOCATS, avocate au barreau de Limoges.
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant acte authentique du 29 juillet 2024, [W] [I] a acquis de [X] [E] et de [V] [E] épouse [D], une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 13] (87) moyennant un prix de 82 000 euros.
Au mois de janvier 2025, à l’occasion de travaux de couverture diligentés à la demande de monsieur [I], l’artisan a constaté que l’état du pignon nécessitait des réparations.
La société Polyexpert, intervenue à la demande de l’assureur de monsieur [I] à la suite d’une tempête, a formalisé un courrier le 28 janvier 2025, aux termes duquel il est écrit : « nous avons pu constater que la partie supérieure de votre pignon présente un basculement très important pouvant entraîner la chute d’une partie de la construction. De plus, en partie médian du même pignon, nous avons identifié la présence d’un ventre dans la maçonnerie en moellon. En ce sens et au vu des constats, il apparaît dangereux de maintenir une occupation de votre logement ».
En suivant, par arrêté municipal du 30 janvier 2025, le Maire de la commune de [Localité 13] a dit que monsieur [I] devait réparer, sécuriser ou démolir son habitation dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté, lequel était en outre assorti de l’interdiction d’habiter les lieux.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 monsieur [W] [I] a assigné la Sarl Agence Conseil Orpi, madame [X] [E], madamee [V] [E] épouse [D] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, pour que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire aux fins de rechercher les causes et conséquences du sinistre sur l’habitation et de voir condamner in solidum les trois défenderesses à lui payer à titre de provision une somme de 30 000 euros à valoir sur le préjudice financier et immobilier, une somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice moral et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 12 juin 2025, la Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Limoges a :
— débouté monsieur [W] [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre madame [X] [E], madame [V] [E] épouse [D], la Sarl Agence Conseil,
— condamné monsieur [W] [I] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laetitia Dauriac,
— condamné monsieur [W] [I] à payer :
' à madame [X] [E], madame [V] [E] épouse [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' à la Sarl Agence Conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2025, monsieur [W] [I] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2025.
Le conseil de monsieur [I] a déposé le 5 décembre 2025 par le RPVA deux nouvelles pièces n° 18 et 19 qu’elle déclare ajouter aux débats, ne figurant pas à son bordereau de pièces joint à ses dernières conclusions, sans formuler de demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Le conseil des consorts [E] a déposé le 8 décembre 2025 par le RPVA des conclusions d’incident aux termes desquelles il sollicite de voir déclarer irrecevables les pièces de l’appelant n° 18 et 19 communiquées après l’ordonnance de clôture.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 août 2025, monsieur [W] [I] demande à la Cour, au visa des articles 1137, 1641 et 1604 du code civil, et 145, 835 et 873 du code de procédure civile de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau de voir :
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à madame la Présidente de la juridiction des référés de désigner, avec mission habituelle en pareil matière et notamment :
' convocation des parties dûment appelées,
' se rendre sur les lieux,
' les visiter,
' se faire remettre tout document utile à la connaissance du litige,
' rechercher les causes et les conséquences du sinistre,
' dire si elles sont ou non antérieures à l’acquisition par monsieur [I] de l’immeuble litigieux,
' chiffrer le coût des réparations propres à remédier aux désordres constatés
' évaluer notamment aux vues des dires des parties qui seront instruits par l’expert judiciaire, les préjudices subis par les requérants,
' mener toutes les investigations utiles à la solution du litige.
— ordonner la consignation d’usage aux frais avancés solidairement par les défendeurs,
— dire et juger que monsieur [I] se réserve devant la juridiction du fond une action en résolution judiciaire et ou indemnitaire de la vente immobilière dont il s’agit et d’en réclamer la réparation intégrale des préjudices subis,
— condamner in solidum madame [X] [E], madame [V] [D] et la Sarl Agence Conseil (Orpi) à lui payer à titre de provision :
' une somme de 30 000 euros à valoir sur son préjudice financier et immobilier,
' une somme de 5 000 euros à valoir sur le préjudice moral,
' outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner sous la même solidarité les défendeurs à tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 24 octobre 2025, madame [X] [E] et madame [V] [E] épouse [D], demandent à la Cour de :
— confirmer intégralement l’ordonnance entreprise,
Et de voir :
— débouter monsieur [I] de son appel, déclaré mal fondé,
— condamner monsieur [W] [I] à verser à madame [X] [E] et madame [V] [E] épouse [D] une indemnité supplémentaire de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens d’appel, en accordant à Maître Philippe Chabaud, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 16 octobre 2025, la Sarl Agence Conseil (Orpi) demande à la Cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et 145 et 873 et suivants du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance entreprises en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
— condamner monsieur [I] à payer à la Sarl Agence Conseil (Orpi) une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner en tous les frais et dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Dauriac, avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées le 27 août 2025 par le conseil monsieur [W] [I], le 24 octobre 2025 par le conseil madame [X] [E] et madame [V] [E], et le conseil 16 octobre 2025 par la Sarl Agence Conseil (Orpi).
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité des pièces n°18 et 19 versées au débat par l’appelant après l’ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de voir déclarer irrecevable les pièces n° 18 et 19 déposées par RPVA par le conseil de l’appelant, le conseil des consorts [E] fait valoir qu’elles ont été déposées après l’ordonnance de clôture et demande de les écarter en conséquence des débats pour méconnaissance du principe du contradictoire.
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le conseil de monsieur [I] a notifié par RPVA le 5 décembre 2025, deux nouvelles pièces, mettant les intimés dans l’impossibilité d’y répondre puisque l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025, aucun rabat de celle-ci n’étant sollicité.
L’article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d’appel par renvoi de l’article 907, énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, le dépôt d’une nouvelle pièce, de surcroît toutes deux datées du 14 novembre 2025 ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En outre, aucune révocation de l’ordonnance de clôture n’a été sollicitée.
Le respect du contradictoire étant un principe fondamental que la cour doit faire respecter, il convient d’écarter des débats les pièces n°18 et 19 versées par monsieur [I].
II – Sur la demande d’expertise judiciaire
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, monsieur [I] soutient notamment qu’il justifie d’un motif légitime, que le litige est selon lui parfaitement identifiable en ce qu’il relève de la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés et de la responsabilité de l’agent immobilier tenu d’un devoir de conseil et d’information. Il indique qu’il existe des constats techniques graves sur les désordres affectant le pignon, notamment le rapport Polyexpert du 28 janvier 2025 qui fait état d’un basculement très important du pignon, caractérisant un risque certain d’effondrement, et l’arrêté municipal du 30 janvier 2025 qui prononce une interdiction d’habiter. Il souligne que le devis de l’entreprise Bouchard du 3 juin 2024, antérieur à la vente, stipule expressément que l’intervention de l’entreprise de couverture est subordonnée à la « bonne tenue du pignon lors de la démolition ». Une telle réserve, formulée par un professionnel, signifie selon lui qu’un risque sérieux d’instabilité du pignon était déjà identifié avant la cession. L’attestation de l’artisan, en date du18 juin 2025, corrobore selon lui cette lecture. Il ajoute que le risque immédiat d’effondrement ne se limite pas à une perte de valeur du bien mais constitue une menace pour la sécurité des occupants et des tiers, qui caractérise un dommage imminent au sens de l’article 835 du Code de procédure civile et qui confère au juge des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les consorts [E] soutiennent que les dispositions conventionnelles relatives à l’état du bien présentes en page 14 de l’acte authentique doivent s’appliquer, notamment en ce que selon elles l’acheteur a renoncé à tout recours contre le vendeur. Elles affirment que la lecture du devis Bouchard Entreprise ne permet pas selon elles de conclure à l’existence d’une réserve sur la bonne tenue du pignon lors de la démolition, ni que les consorts [E] avaient connaissance de l’état dégradé du mur pignon. Il s’agit, selon elles, d’une réserve classique que l’artisan formule pour se prémunir d’une quelconque responsabilité. Elles estiment que monsieur [I] échoue à démontrer que les consorts [E] connaissaient l’état dégradé du pignon de sorte que la demande d’ordonner une expertise judiciaire est dénuée de tout motif légitime.
La Sarl Agence Conseil (Orpi) soutient que toute action en responsabilité civile professionnelle intentée par monsieur [I] à son endroit est vouée à l’échec. Elle indique qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le vice affectant le bien vendu n’était pas apparent au moment de la vente, la responsabilité de l’agent immobilier ne peut être engagée si la preuve de la connaissance de ce vice par ce dernier n’est pas rapportée. Elle indique que les désordres affectant l’immeuble acquis par monsieur [I] n’ont été révélés qu’à la suite de la tempête de l’automne 2024, et des travaux de découverture de la toiture réalisés par un professionnel du bâtiment. Elle fait valoir que monsieur [I] ne saurait tirer argument de la mention portée dans le devis établi par l’entreprise Bouchard à destination de monsieur [B] [E], auteur des venderesses, posant comme réserve une « bonne tenue du pignon lors de la démolition ». Elle estime que cette réserve d’usage n’est pas de nature de nature à consacrer l’existence avérée des désordres constatés ultérieurement à la vente. Par ailleurs, l’attestation établie par l’entreprise Bouchard le 18 juin 2025, évoquant l’information qu’elle aurait portée aux vendeurs antérieurement à la vente, concernant la nécessité d’effectuer les travaux et le risque réel d’effondrement du pignon, à supposer que cette information soit réelle, n’a pas été répercutée à la Sarl Agence Conseil (Orpi), de sorte que cela exclut selon elle toute faute de sa part.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Le premier juge a retenu que monsieur [I] ne rapportait pas la preuve que les vendeurs et l’agence immobilière avaient connaissance du vice affectant le pignon de l’habitation.
Pour prospérer en sa demande d’expertise, il incombe à monsieur [I] de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile précité, sachant que l’appréciation de la légitimité du motif relève du pouvoir souverain du Juge, et qu’elle sera fonction de l’objet de la demande qui sous-tend l’expertise sollicitée, et de la crédibilité du litige ultérieur susceptible de s’élever.
A cet égard, il y a lieu à l’analyse du dossier :
— de relever que l’expertise sollicitée par monsieur [I] a trait à des désordres qui affectent le bien immobilier dont il a fait l’acquisition auprès des consorts [E] suivant acte authentique du 29 juillet 2024,
— d’observer que la découverte de ces désordres ainsi dénoncés par monsieur [I] résultent de travaux de couverture rendus nécessaire suite à une tempête au mois de janvier 2025, soit environ six mois après l’acquisition,
— que le vice affectant l’immeuble est tel qu’il a entrainé la prise d’un arrêté municipal le 30 janvier 2025 par le maire de la commune de [Localité 13], assorti d’une interdiction d’habiter les lieux en raison des risques d’effondrement.
De ces éléments, il s’évince que l’immeuble litigieux fait l’objet de désordres importants et mêmes graves, découverts six mois après la vente, rendant le bien inhabitable.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, le bien-fondé de l’action envisagée n’est pas une condition de recevabilité de la mesure, l’existence du litige potentiel suffit à justifier qu’une mesure d’instruction in futurum soit ordonnée.
En matière de vente immobilière, et en raison de la clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte authentique de vente, le vendeur est considéré comme étant par principe de bonne foi et il n’est donc pas tenu des vices du bien, sauf s’il est rapporté la preuve qu’il en avait connaissance avant la vente.
Monsieur [I] n’a eu connaissance du vice affectant l’immeuble dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la vente. Ce n’est qu’après l’intervention de la société Polyexpert au mois de janvier 2025 que la gravité du sinistre est apparue dans toute son ampleur et ses conséquences, donc après la conclusion de la vente, seule la découverture ayant pu mettre à jour les problématiques de structure du pignon.
Il n’est pas démontré que monsieur [I] ait pu être informé, antérieurement à la vente de l’état réel du bien immobilier qu’il achetait, état que les consorts [E] ne pouvaient ignorer au moins depuis le 3 juin 2024 suite au devis de l’entreprise Bouchard antérieur à la vente. La mention sur ledit devis que « l’intervention de l’entreprise est subordonnée à la bonne tenue du pignon lors de la démolition », si elle paraît générale, n’en est pas moins circonstanciée sur l’objet du litige qui concerne justement la très importante fragilité d’un pignon de l’immeuble litigieux, et que le vice l’affectant découvert six mois après la vente était nécessairement en germe avant la vente compte tenu de sa gravité. L’attestation établie le 18 juin 2025 par l’entreprise Bouchard confirme expressément ces éléments en affirmant que « lors de cette visite (mars 2024), j’ai constaté que le mur pignon de la maison présentait un décalage important, compromettant sa stabilité. Ce défaut structurel présentait, selon moi, un risque réel d’effondrement du mur si la couverture venait à être retirée sans précaution particulière », et ajoutant "j’ai formellement averti la famille [E] de cette situation et précisé que je ne réaliserai aucun travail de couverture sans l’intervention d’un maçon pour consolider ou reprendre le mur« , et de souligner que »cette mise en garde a été clairement formulée lors de l’établissement du devis« . La mention du devis »l’intervention de l’entreprise est subordonnée à la bonne tenue du pignon lors de la démolition" résulte donc des constats faits par l’entreprise Bouchard lors de la visite des lieux, et suffit à affirmer que les consorts [E] n’étaient pas sans ignorer la dangerosité de l’état du pignon, et qu’ils n’ont rien fait pour vérifier si un péril était réellement identifié avant la vente suite à l’alerte de l’entreprise Bouchard.
Par ailleurs, l’existence de la clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte authentique de vente, dont se prévalent les consorts [E], ne fait pas obstacle à la réalisation de l’expertise, d’autant qu’eu égard à ce qui précède monsieur [I] se prévaut d’un motif légitime en ce qu’il justifie d’indices graves et concordants rendant vraisemblable l’existence d’un vice affectant l’immeuble litigieux dont il est désormais propriétaire, le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir l’habitation, et ce sans qu’il puisse lui être opposé avec succès la nécessité de prouver les faits allégués que la mesure d’instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d’établir.
Par conséquent, monsieur [I] dispose bien d’un motif légitime à voir réaliser une mesure d’expertise avant tout procès de nature à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige alors qu’aucune instance au fond n’est encore pendante.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et il sera ordonné la mesure d’instruction sollicitée et toutes les demandes formulées par les intimés seront rejetées.
Les opérations d’expertises concerneront également l’agent immobilier en tant que professionnel de l’immobilier pouvant voir sa responsabilité engagée au titre de son obligation de conseil.
III – Sur la demande de provision
Monsieur [I] estime que la responsabilité du vendeur, tenu de la garantie des vices cachés, et celle de l’agent immobilier, débiteur d’une obligation de conseil, ne sauraient sérieusement être contestées. Le juge des référés peut accorder une provision lorsqu’il est apparaît que l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable, ce qu’il estime être le cas en l’espèce.
Les Consorts [E] s’opposent à cette demande qu’ils estiment injustifiée, soulevant des contestations sérieuses quant à leur connaissance de l’antériorité du vice.
L’Agence Conseil (Orpi) fait valoir des contestations sérieuses quant à sa responsabilité, et l’absence d’un préjudice de monsieur [I] à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés, que ce soit dans l’hypothèse de la résolution du contrat de vente ou d’une action estimatoire. Enfin selon elle, la Cour de cassation exclut de manière systématique, en présence d’une contestation sérieuse, relative à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle d’un défendeur, toute possibilité pour le juge des référés de la condamner à titre provisionnel.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder au créancier une provision.
Compte tenu de l’existence de contestations sérieuses quant à la connaissance des vices affectant l’immeuble antérieurement à la vente par les vendeurs et l’agence immobilière, et qui pourront ou non être levées par les conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée aux présentes, il y a lieu de débouter monsieur [I] de ce chef.
IV ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante, les dépens tant de première instance que d’appel seront à la charge de monsieur [I], avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Chagnaud et Me Dauriac.
V – Sur les frais d’exécution forcée
Les consorts [E] seront par ailleurs déboutés de leur demande formulée à l’effet de voir mettre à la charge de leur adversaire « le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée », la Cour considérant qu’il est tout à fait prématuré de statuer sur le sort de futurs frais d’exécution forcée, en ce que l’engagement de tels frais s’avère en l’état totalement hypothétique, et sera le moment venu apprécié en fonction des circonstances ayant incité le créancier à y recourir.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
ÉCARTE des débats devant la cour les pièces n°18 et 19 versées par monsieur [W] [I] après l’ordonnance de clôture.
INFIRME l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau :
ORDONNE une mesure d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile entre monsieur [W] [I], demandeur, et madame [X] [E], madame [V] [E] épouse [D], et la SARL Agence Conseil (ORPI) ([Adresse 6]), défendeurs.
DÉSIGNE en qualité d’expert : monsieur. [O] [S], [Adresse 3], numéro de portable : [XXXXXXXX01], adresse mail : [Courriel 14].
LUI donne pour mission, après avoir recueilli les observations des parties, les auditions de tous témoins et notamment de l’entreprise Bouchard ([Adresse 2], 06.82.28.84.47, [Courriel 10]), s’être fait remettre tous documents utiles (documents de l’entreprise Polyexpert, contrôles, devis de réparations, arrêté municipal de péril…), et avoir recueilli l’avis si nécessaire d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne de :
' rechercher les causes et les conséquences du sinistre,
'dire si elles sont ou non antérieures à l’acquisition par monsieur [I] de l’immeuble litigieux,
'chiffrer le coût des réparations propres à remédier aux désordres constatés,
' évaluer notamment aux vues des dires des parties qui seront instruits par l’expert judiciaire, les préjudices subis par les requérants,
' mener toutes les investigations utiles à la solution du litige,
DIT qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise.
DIT que monsieur [W] [I] devra consigner la somme de 2 500 euros entre les mains de madame le régisseur des Avances et Recettes de la cour d’appel de Limoges (ordre du chèque), dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G 25/00435) au service expertises de la cour d’appel de Limoges.
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
DIT que l’expert procédera à ces opérations dès réception de l’avis par le greffe du dépôt de la consignation, à la condition, qu’il ait accepté la mission.
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois à compter du jour où il aura accepté sa mission .
DIT qu’au terme de ce délai, l’expert pourra solliciter du magistrat une prorogation du délai imparti en précisant le motif de sa demande.
DIT que le rapport définitif sera adressé au secrétariat greffe de la juridiction et qu’il en sera adressé une copie à chaque conseil des parties.
DÉSIGNE, Stéphanie GASNIER, conseillère, comme magistrat chargé du contrôle de la mission donnée l’expert.
DIT qu’au terme de sa mission, l’expert devra adresser au magistrat un état de ses frais en vue de leur taxation.
RENVOIE les parties, à l’issue des opérations d’expertise, à saisir le juge du fond en tant que de besoin.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formulées par les parties.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE mosieur [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Chagnaud et Me Dauriac.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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