Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/05690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05690 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/04175
APPELANTE
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE, société anonyme venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, sociét anonyme prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités à ladite adresse
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144
ayant pour avocat plaidant Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 736
INTIMÉ
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (14)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN, toque : M85
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 26 septembre 2020, la société Santander Consumer Banque devenue depuis la société Santander Consumer Finance exerçant sous la marque Santander Consumer Banque (ci après la société Santander Consumer Banque) consenti à M. [G] [S] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule neuf d’un montant en capital de 10 999 euros remboursable en 60 mensualités de 209,50 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,39 %, le TAEG s’élevant à 5,52 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Santander Consumer Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 24 août 2022, la société Santander Consumer Banque a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 février 2023, a débouté la société Santander Consumer Banque de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que la société Santander Consumer Banque ne démontrait pas avoir remis les fonds ni avoir respecté le délai de sept jours de l’article L. 312-19 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 mars 2023, la société Santander Consumer Banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Santander Consumer Banque demande à la cour :
— de réformer le jugement,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme 12 096,98 euros selon décompte en date du 26 juillet 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que même si le contrat devait être nul faute de respect des dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, le juge aurait dû condamner M. [S] à lui restituer le capital.
Elle affirme justifier de la remise des fonds le 5 octobre 2020 et souligne que ce versement a été effectué plus de sept jours après la signature du contrat. Elle s’estime donc fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, M. [S] demande à la cour :
— de le condamner au paiement du montant du crédit dû hors clause pénale dont il est sollicité la réduction à la somme de 1 euro symbolique,
— de lui octroyer des délais de paiement en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème pour le solde,
— de débouter la société Santander Consumer Banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
— de débouter la société Santander Consumer Banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que chacune des parties assumera la charge de ses frais irrépétibles.
Il indique qu’il n’entend pas contester n’avoir pas été en mesure de pouvoir régler les échéances dues en raison de ses problèmes de santé et se reconnaît débiteur envers la société de prêt.
Il demande la réduction de la clause pénale à 1 euro compte tenu de sa situation financière et explique être tombé gravement malade peu après avoir signé le contrat et être désormais en invalidité de catégorie 2. Il indique avoir besoin de temps pour apurer ses dettes.
Il soutient que la capitalisation des intérêts n’est pas prévue contractuellement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 septembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que le premier impayé non régularisé date du 04 novembre 2020. La société Santander Consumer Banque qui a assigné le 24 août 2022 soit moins de deux ans plus tard est recevable en son action.
Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Santander Consumer Banque produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve relatif à la signature électronique, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges signée, les bulletins de salaire de M. [S] des mois de juin, juillet et août 2020, son avis d’imposition 2020, un justificatif de domicile, un justificatif d’identité, le mandat de prélèvement SEPA signé, la demande de versement des fonds au profit du garage Lenote sans permis signée par M. [S], la facture du garage, le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule au nom de M. [S], le justificatif de versement des fonds au garage le 5 octobre 2020, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 janvier 2022 enjoignant à M. [S] de régler l’arriéré de 2 573,65 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 mai 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Santander Consumer Banque justifie du déblocage des fonds et se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat ainsi que de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
— 3 216,52 euros au titre des échéances impayées
— 7 826,66 euros au titre du capital restant dû
— à déduire versements effectués du 11 décembre 2023 au 6 août 2024 : 600 euros
— 1 390,50 euros au titre des intérêts échus au 7 août 2024
soit un total de 11 833,68 euros majorée des intérêts au taux de 5,39 % à compter du 8 août 2024 sur la seule somme de 10 443,18 euros.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés
aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 626,29 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022.
La cour condamne donc M. [S] à payer ces sommes à la société Santander Consumer Banque en deniers ou quittances pour les versements postérieurs au 08 août 2024.
Sur la demande de délais de paiement
M. [S] justifie avoir rencontré des problèmes de santé ayant entraîné une baisse de revenus. Il y a donc lieu de lui octroyer les délais de paiement sollicités avec une clause de déchéance du terme et une imputation prioritaire sur le capital comme prévu au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Santander Consumer Banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Santander Consumer Banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [S] aux dépens d’appel, alors que n’ayant pas été présent ou représenté en première instance, il n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait et où la société Santander Consumer Banque n’avait pas produit toutes les pièces. La société Santander Consumer Banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare société Santander Consumer Banque devenue depuis la société Santader Consumer Finance exerçant sous la marque Santander Consumer Banque recevable en sa demande ;
Condamne M. [G] [S] à payer à la société Santander Consumer Banque devenue depuis la société Santader Consumer Finance exerçant sous la marque Santander Consumer Banque les sommes de 11 833,68 euros majorée des intérêts au taux de 5,39 % à compter du 8 août 2024 sur la seule somme de 10 443,18 euros au titre du solde du prêt en deniers ou quittances pour les versements postérieurs au 8 août 2024 et de 1 euro
majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Autorise M. [G] [S] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200 euros s’imputant prioritairement sur le capital, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 24ème mensualité ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date et faute d’avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens de première instance :
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Santander Consumer Banque devenue depuis la société Santader Consumer Finance exerçant sous la marque Santander Consumer Banque ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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