Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 mars 2024, N° 23/03096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01871 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JGZ7
AG
TJ DE [Localité 4]
29 mars 2024
RG :23/03096
[D]
[R]
C/
S.A.R.L. ATYPIC
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 mars 2024, N°23/03096
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [C] [D]
né le 24 avril 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [E] [R] épouse [D]
née le 22 novembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sarl ATYPIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie Meissonnier-Cayez de la Selas PVB Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 février 2022, M. [C] [D] et son épouse [E] née [R] ont acquis auprès de la société Atypic exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] :
— deux chaises pivotantes au prix de 700 euros TTC
— un canapé au prix de 5 500 euros TTC.
Ils ont réglé un acompte d’un montant total de 2 100 euros dont 100 euros par carte bancaire au titre du premier bon de commande et 2 000 euros par carte bancaire au titre du second.
Les meubles ont été retirés en magasin mais le solde n’a pas été réglé, malgré mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2023 (retourné non réclamé).
Par acte du 15 juin 2023, la société Atypic a assigné les acquéreurs en paiement des sommes de 4 100 euros avec intérêt au taux légal, et 2 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2024 :
— les a condamnés à lui payer à titre principal la somme de 4100 euros avec intérêts légaux à compter du 15 juin 2023,
— a débouté cette société de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice moral né de l’inexécution et de la résistance abusive au paiement de la créance,
— a condamné les défendeurs aux entiers dépens,
— les a condamnés à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 mai 2025, M. et Mme [D] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Atypic de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
— de débouter cette société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de leur donner acte du paiement de la somme de 4 100 euros,
— de fixer le point de départ des intérêts à la date de la décision à intervenir,
— de condamner la société Atypic à leur porter et payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent
— qu’il avait été convenu d’un règlement échelonné, et que le juge a dénaturé le contrat,
— qu’aucune défaillance dans le paiement des sommes dues ne peut leur être imputée
— qu’une saisie attribution a été pratiquée par l’intimée lui permettant d’obtenir les sommes dues
— qu’elle se fonde sur des documents qui leur sont inopposables pour obtenir des condamnations pécuniaires à leur encontre, et les intérêts ne peuvent donc pas courir à compter de la mise en demeure,
— qu’elle ne justifie pas du préjudice allégué.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 novembre 2024, la société Atypic demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [D] – à lui payer à titre principal la somme de 4 100 euros avec intérêts légaux à compter du 15 juin 2023,
— aux entiers dépens,
— à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que la vente conclue avec les appelants est parfaite, qu’elle a respecté son obligation de délivrance mais qu’ils n’ont pas réglé le prix convenu,
— que les appelants font preuve de résistance abusive lui occasionnant un préjudice moral.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en paiement
Le tribunal, retenant que les défendeurs avaient manqué à leur obligation contractuelle de paiement alors que le vendeur avait respecté son obligation de livraison, les a condamnés à payer la somme restant due au titre du contrat, soit 4 100 euros.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les bons de commande n°5594 et 5595, rédigés manuellement et signés par Mme [D], mentionne :
— le premier, d’un montant de 700 euros, un acompte de 100 euros payable par carte bancaire et un solde à payer de 600 euros « à crédit en 4 mois après acceptation du dossier de crédit » ;
— le second, d’un montant de 5500 euros, un acompte de 2 000 euros payable en carte bancaire et un solde à payer de 3 500 euros « à crédit en 4 mois après acceptation du dossier de crédit ».
L’intimée produit des bons de commande imprimés, qui prévoient un règlement à effectuer 8 jours avant la livraison, non signés par ses cocontractants.
Seuls seront retenus, pour examiner le bienfondé de la demande en paiement, les bons de commande signés qui prévoient un règlement échelonné sur 4 mois après acceptation du crédit.
Le 18 mars 2022, M. [D] a envoyé par courrile au magasin son bulletin de paie de février 2022, la copie de son passeport, un justificatif de domicile et son RIB. Par courriel du même jour, il lui a été répondu qu’il y avait « une erreur sur le montant des prélèvements de [leur] 10 x sans frais » et qu’il la rectifierait la semaine suivante.
Il en résulte que les parties s’étaient accordées pour que le solde des bons de commande soit payé non pas au comptant, comme le prétend l’intimée, mais à crédit, en quatre puis finalement dix mensualités sans frais.
Les acquéreurs ont effectué les démarches nécessaires auprès du vendeur pour monter leur dossier, mais il s’avère que ce dernier, qui ne fournit aucune explication sur ce point, n’a pas mis en place le paiement échelonné pourtant évoqué dans son mail du 18 mars 2022.
En l’absence de réponse de leur cocontractant quant à l’acceptation de leur demande de crédit, les appelants ne pouvaient se prévaloir d’un règlement échelonné et n’ont d’ailleurs jamais fait valoir cet argument en réponse aux appels téléphoniques et mise en demeure de payer du vendeur, auxquels ils n’ont jamais répondu.
Ils n’ont procédé à aucun règlement volontaire, même partiel, de leur dette dont ils ne contestent pas le principe.
La société Atypic était donc en droit de leur réclamer le solde des sommes dues au titre des commandes, et le jugement est confirmé de ce chef, étant précisé que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, celle-ci a procédé à une saisie-attribution et obtenu le règlement de la somme de 4061,22 euros, complétée par un chèque émis le 27 mai 2025 d’un montant de 38,78 euros.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts à la date de l’assignation soit le 15 juin 2023.
*demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour la débouter de cette demande, le tribunal a jugé que la société Aypic ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement indemnisé par l’octroi des intérêts de retard.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 561 dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’intimée n’a pas formé appel incident dans ses conclusions. Elle sollicite la confirmation du jugement concernant les chefs objet de l’appel principal, mais ne sollicite pas, dans leur dispositif, son infirmation quant au rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Par conséquent, la cour n’est pas saisie sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel et à payer à l’intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Constate que M. [C] [D] et Mme [E] [R] épouse [D] se sont acquittés du paiement de la somme de 4100 euros,
Condamne M. [C] [D] et Mme [E] [R] épouse [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [C] [D] et Mme [E] [R] épouse [D] à payer à la société Atypic la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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