Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 9 oct. 2025, n° 25/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. KDUCEA EDUCATION [ K ] anciennement dénommée [ B ] [ K ] c/ S.A.S. PAGE PERSONNEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/03483 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHM7
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président, assistée de Elisabeth TODINI, Greffière, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/03483 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHM7 dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.S.U. KDUCEA EDUCATION [K] anciennement dénommée [B] [K]
Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
ET
S.A.S. PAGE PERSONNEL
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576756
INTIMEE
***
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 11 mars 2025 dans l’affaire opposant la société [B] [K] à la société Page Personnel ;
Vu la déclaration d’appel de la société [B] [K] reçue le 3 juin 2025 ;
Vu les conclusions adressées par l’appelante le 19 septembre 2025 dans lesquelles la société Kducea Education [K], anciennement dénommée [B] [K], demande au président de la chambre de :
'- donner acte à la société Kducea Education [K] de ce qu’elle se désiste, par la présentes conclusions, de l’appel interjeté par elle le 3 juin 2025 contre l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, l’opposant à la société Page Personnel,
— constater ce désistement d’instance et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans,
— juger que les parties conserveront à leur charge les frais de procédure et dépens exposés par leurs soins dans le cadre de la présente instance et rejeter dès lors toute éventuelle demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Vu les conclusions adressées par la société Page Personnel le 1er octobre 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de :
'- donner acte à S.A.S. Page Personnel de son acceptation.
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour.
— dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.'
Il convient de donner acte à l’appelante de son désistement, accepté par la société Page Personnel, qui en tout état de cause n’avait formé aucun appel incident, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
Compte tenu de l’accord des parties, chacune conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATE le désistement d’appel de la société Kducea Education [K], anciennement dénommée [B] [K] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propre dépens d’appel.
Fait par nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, président, assisté de Elisabeth TODINI, Greffière, ce jour, le 09 Octobre 2025.
La Greffière La Magistrate déléguée
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