Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 1er oct. 2024, n° 23/14128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/14128 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFBG
Ordonnance n° 2024/M
S.A.R.L. [Localité 4] COURSES Prise en la personne de son représentant légal
y domicilié
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. DRIVALIA FRANCE anciennement LEASYS RENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er octobre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal commerce de Marseille a :
— condamné la Sarl [Localité 4] Courses à payer à la Sas Drivalia France la somme de 15.704,52 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 juillet 2022, date de la mise en demeure, la somme de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl [Localité 4] Courses aux dépens.
Par acte du 16 novembre 2023, la Sarl [Localité 4] Courses a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sas Drivalia a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et sollicite en outre la condamnation de la Sarl [Localité 4] Courses au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La Sarl [Localité 4] Courses n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la Sarl [Localité 4] Courses, qui n’a pas conclu dans le cadre du présent incident, ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée, et ne se prévaut aucunement des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision attaquée. Elle ne justifie pas davantage être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision doivent s’apprécier non au fond de l’affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s’agissant d’une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d’exécution de la condamnation.
Or, la Sarl [Localité 4] Courses ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité d’exécuter la décision et ne justifie pas des motifs selon lesquels elle n’a pas procédé à un paiement au moins partiel des sommes dont elle est redevable, ne produisant aucune pièce comptable.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dont l’appréciation n’appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
L’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme établi que la Sarl [Localité 4] Courses est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
— Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-14128 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Rejetons les autres demandes.
Fait à [Localité 3], le 1er octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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