Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 24/05332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 octobre 2024, N° 22/07676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL Alizee Terrassements c/ La SAS Mercier Auto, La SAS Entreprise [ C ], La SAS Auto Bilan France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
****
DÉFÉRÉ
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05332 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3VX
Jugement (N° 22/07676)
rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
La SARL Alizee Terrassements
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
La SAS Entreprise [C]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Mercier Auto
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6][Adresse 1]
représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Auto Bilan France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Antoine Marger, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’une vente aux enchères organisée par la société Mercier automobiles (devenue ultérieurement Mercier Auto), la société Alizée terrassement a fait l’acquisition auprès de la société Entreprise [C] d’un véhicule Renault 210 Midliner immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 8'870.40 euros tous frais inclus.
Préalablement à cette vente, ce véhicule avait été présenté au contrôle technique réalisé par la société Auto-Bilan France le 21 avril 2022, qui avait relevé 7 défaillances mineures.
Par actes d’huissier des 14 et 16 février 2022, la société Alizée terrassement a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lille Métropole la société Mercier Auto et la société Auto Bilan France en résolution du contrat de vente pour vice caché et indemnisation des dommages.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Par acte d’huissier du 9 février 2023, la société Alizée terrassement a fait assigner la société venderesse du véhicule, la société Entreprise [C], devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a':
— rejeté toutes les demandes formées par la société Alizée terrassement,
condamné la société Alizée terrassement à supporter les dépens de l’instance,
— condamné la société Alizée terrassement à payer la somme de 1 500 euros (chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
*la société Mercier Auto,
*la société Auto-Bilan France,
*la société Entreprise Du’ot.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 novembre 2024, la société Alizée terrassement a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Douai a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SAS Entreprise [C] et de la SAS Mercier Auto et a condamné la société Alizée terrassement aux dépens de l’incident à l’égard de ces parties.
Le 9 avril 2025, la SAS Auto Bilan France a déposé une requête en déféré.
Aux termes de sa requête, la SAS Auto Bilan France demande à la cour, au visa des articles 553 et 913-8 du code de procédure civile, de':
— infirmer l’ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel rendue le 27 mars 2025 par le magistrat de la mise en état sous le RG n°24/05332 en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SAS Entreprise [C] et de la SAS Mercier Auto et a condamné la société Alizée terrassement aux dépens à l’égard de ces parties';
Et, statuant de nouveau :
— constater que la caducité de l’appel formé par la société Alizée terrassement est totale ;
— condamner la société Alizée terrassement à régler les entiers dépens d’appel.
La SAS Auto Bilan France soutient que le litige entre les trois parties est indivisible puisqu’il oppose l’acquéreur mécontent d’un véhicule d’occasion à son vendeur, la société de vente aux enchères ainsi que le contrôleur technique qui a rédigé un rapport de contrôle technique fourni lors de la vente et qu’à ce titre, l’appel introduit par la société Alizée terrassement est également indivisible. Elle précise qu’en cas de caducité partielle de l’appel, il existe un risque de contrariété entre un jugement de première instance, définitif à l’égard des vendeurs, et qui rejette l’action en résolution fondée sur la garantie légale des vices cachées, et un arrêt d’appel qui condamnerait un contrôleur technique, sans qu’aucun vice, quel qu’il soit, ne puisse plus être invoqué à l’égard du véhicule litigieux. Elle fait donc valoir que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société [C] et la société Mercier Auto emporte caducité de cette déclaration à l’égard de la société Auto Bilan France.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, la société Alizée terrassement demande à la cour de':
— débouter la société Auto Bilan France de l’intégralité de ses demandes
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La société Alizée terrassement soutient que le litige est divisible en ce que la cour peut se prononcer sur sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de la société Auto Bilan France, sa responsabilité étant recherchée en sa qualité de contrôleur technique, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et ainsi indemniser le préjudice subi sans qu’il soit nécessaire que la société venderesse soit dans la procédure. Elle précise que si la demande indemnitaire visait à la fois la société Auto Bilan France et la société Mercier Auto, cela n’empêche pas de condamner uniquement la société Auto Bilan France.
Par messages transmis par RPVA le 1er septembre 2025, la société Entreprise [C] et la société Mercier Auto s’en remettent à justice sur les mérites du déféré.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose : «'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
L’article 911 du même code énonce que «'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Alizée terrassement n’a pas transmis dans les délais ses conclusions d’appelante aux sociétés Entreprise [C] et Mercier Auto, de sorte que la déclaration d’appel est caduque à leur égard.
La SAS Auto Bilan France sollicite que soit également constaté à son égard la caducité totale de l’appel formé par la société Alizée terrassement et invoque à ce titre l’indivisibiité du litige.
En cas de pluralité d’intimés, le non-respect à l’égard de l’un d’entre eux des délais ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d’appel n’aura pas d’effet à l’égard de ces derniers. Il n’en va autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraînant la caducité de la déclaration d’appel dans son ensemble.
L’indivisibilité du litige se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions de justice.
En l’espèce, le jugement rendu le 17 octobre 2024 est devenu définitif pour les sociétés Entreprise [C] et Mercier Auto'; le tribunal judiciaire ayant débouté les demandes de la société Alizée terrassement à leur encontre et avait condamné la société Alizée terrassement à des indemnités de procédure.
Le litige demeure entre la société Alizée terrassement et la société Auto Bilan France. Cette dernière peut voir sa responsabilité engagée et faire l’objet de condamnation alors même que les autres sociétés Entreprise [C] et Mercier Auto ne sont pas dans la procédure devant la cour d’appel. Il n’existe donc aucune impossibilité d’exécution des deux décisions de justice.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard des sociétés Entreprise [C] et Mercier Auto et la demande de caducité totale est rejetée.
La société Auto Bilan France est condamnée aux entiers dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état et du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Auto Bilan France tendant à voir prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel,
CONDAMNE la société Auto Bilan France aux entiers de la présente procédure.
Le greffier La présidente
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