Irrecevabilité 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 mai 2024, n° 20/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALIGNUM, S.A.S. NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, SCCV VILLA SAINT GERMAIN, S.A.R.L. SAMERIENNE DE TRAVAUX, Société OPALE BET, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[G] veuve [H]
C/
Me [D] [V] – Mandataire judiciaire de S.E.L.A.R.L. [V] MANDATAIRES & ASSOCIES
Société OPALE BET
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ALIGNUM
SARL LES DUNES DE FLANDRES venant aux droits de la S.A.S. EDOUARD DENIS PARTICIPATION
S.A.S. NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES
S.E.L.A.R.L. R&D
S.E.L.A.R.L. FHB
S.A.R.L. SAMERIENNE DE TRAVAUX
Compagnie d’assurance SMABTP
S.E.L.A.R.L. [V] MANDATAIRES & ASSOCIES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
S.E.L.A.R.L. [V] MANDATAIRES & ASSOCIES
S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES venant aux droits de SCCV VILLA SAINT GERMAIN
AF/VB/SP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 122 et 555 du code de procédure civile.
RG : N° RG 20/03585 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZP5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S], [P], [J] [G] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 33]
Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Me [D] [V] – Mandataire judiciaire de S.E.L.A.R.L. [V] MANDATAIRES & ASSOCIES agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARLU OPALE BET
[Adresse 12]
[Localité 17]
Société OPALE BET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de bureau d’étude OPALE BET
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentés par Me DELVIENNE substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 28]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 23]
S.A. ALIGNUM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 18]
Représentées par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
Société SOCOTEC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE
SARL LES DUNES DE FLANDRES venant aux droits de la S.A.S. EDOUARD DENIS PARTICIPATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représentée par Me ABDESMED substituant Me Georgina WOIMANT, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES Redressement judiciaire : jugement du 11/06/2020
[Adresse 32]
[Localité 19]
Assignée à secrétaire le 07/09/2020
S.E.L.A.R.L. R&D ès qualités de « Administrateur judiciaire » de la « NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES »
[Adresse 11]
[Localité 15]
Assignée à secrétaire le 07/09/2020
S.E.L.A.R.L. FHB ès qualités de « Administrateur judiciaire » de la « NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES »
[Adresse 3]
[Localité 17]
Assignée à secrétaire le 08/09/2020
S.A.R.L. SAMERIENNE DE TRAVAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19]
Compagnie d’assurance SMABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775.684.764 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 25]
Représentées par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [V] MANDATAIRES & ASSOCIES – RM&A
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le SIREN n°843 262 429,dont le siége est sis [Adresse 12] – [Localité 17], prise en la personne de Maitre [D] [V] ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes et agissant és qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SARLU OPALE BET, conformément au jugement arrétant le plan de redressement, rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE-SUR-MER.
[Adresse 12]
[Localité 17]
Assignée à étude le 29/09/2020
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS Société au capital de 37.044 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro de SIREN 403.608.136, prise en la persomme de Maître [E] [U], Mandataire Judiciaire de la SAS NCN, conformément au jugement de conversion prononçant la liquidation judiciaire de la Sté NCN, rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
[Adresse 22]
[Localité 13]
Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. [V] MANDATAIRES & ASSOCIES Société au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER, prise en la personne de Maître [D] [V], Mandataire Judiciaire de la SAS NCN, conformément au jugement de conversion prononçant la liquidation judiciaire de la Société NCN, rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES venant aux droits de SCCV VILLA SAINT GERMAIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me ABDESMED substituant Me Georgina WOIMANT, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 27 mars 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 15 mai 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 15 mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Au début de l’année 2014, la SCCV Villa Saint Germain a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation collective sur une parcelle voisine de celle de Madame [S] [G] veuve [H], située à [Localité 33], [Adresse 31], cadastrée section AB n°[Cadastre 8].
Les travaux de démolition du bâtiment préexistant ont été réalisés par la société Samérienne de travaux en janvier et en février 2014.
Au cours du mois de juillet 2014, la société Dacquin, sous-traitant de la société Nord constructions nouvelles (NCN), titulaire du lot gros 'uvre et fondations, au titre de la fondation sur pieux, a démarré les travaux de construction.
Le 7 novembre 2014, la société NCN a constaté l’effondrement partiel du mur pignon de l’immeuble de Mme [G] veuve [H]. Il a été procédé à la stabilisation de la façade côté rue au moyen de cubes de béton et de madriers prenant appui sur le domaine public communal.
Le 21 juillet 2016, un protocole d’accord a été régularisé entre Mme [G] veuve [H] et les constructeurs, tendant à l’indemniser pour la destruction de son immeuble à hauteur de 261 040, 93 euros. Les fonds ont été versés. L’immeuble a fait l’objet de travaux de reconstruction achevés le 1er juin 2018.
Par actes d’huissier des 6, 9 et 13 avril 2018, Mme [G] veuve [H] a assigné les sociétés SMABTP, MAF, MMA IARD, NCN, Samérienne de travaux, Axa, Alignum, Opale BET, Socotec France et Edouard Denis participations afin d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, leur condamnation à lui payer :
-7 563,68 euros au titre des taxes d’occupation du domaine public communal,
-38 510 euros au titre du manque à gagner locatif ;
-793,92 euros au titre des frais de raccordement du chantier au réseau d’alimentation électrique ;
-5 000 euros au titre des honoraires de conseil ;
-3 600 euros au titre de la mission complémentaire MOE ;
-3 860 euros au titre des taxes d’urbanisme ;
-825 euros au titre des frais d’enduisage ;
-2 640 euros au titre des frais d’évacuation manuelle.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé la société Opale BET en redressement judiciaire. La SELARL [V] mandataire et associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 10 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— dit que la société Socotec construction est venue aux droits de la société Socotec France,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] [G] veuve [H],
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Socotec construction,
— condamné Mme [S] [G] veuve [H] à verser à la société NCN et à la SMABTP la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [G] veuve [H] à verser à la société Edouard Denis participations la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [G] veuve [H] à verser à la société Opale BET, la MAF et la SELARL [V] mandataire et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Opale BET, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [G] veuve [H] à verser aux sociétés Alignum, Axa et MMA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [G] veuve [H] à verser à la société Socotec construction la somme de l 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [G] veuve [H] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, par la SCP Lebegue Pauwels Derbise et la SCP Millon Plateau conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toute plus ample demande.
Par déclaration du 10 juillet 2020, Mme [G] veuve [H] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables et l’a condamnée au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le conseiller de la mise en état a notamment :
— constaté le désistement de l’incident de radiation ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [G] veuve [H] à l’encontre des sociétés NCN, Opale BET, MJS Partners et [V] mandataire et associés, es qualités ;
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de ces sociétés et de la MAF par les autres intimés ;
— condamné in solidum Mme [G] veuve [H] et les sociétés Alignum, Axa France IARD et MMA IARD aux dépens de l’incident ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, confirmée par arrêt du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a notamment :
— débouté les sociétés Edouard Denis participations, Opale Bet, MAF, [V] mandataire et associés, ès qualités, Alignum, Axa, MMA, Samérienne de travaux, SMABTP, MJS Partners, ès qualités, de leur incident tendant à faire déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de Mme [G] veuve [H] visant à faire annuler la transaction et condamner les constructeurs in solidum à lui verser la somme de 261 040,93 euros au titre de son préjudice matériel, avec au besoin compensation ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d’incident ;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
La société Edouard Denis participations et la SCCV Villa Saint Germain ont fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de leur patrimoine à la SARL Les Dunes de Flandres, qui vient désormais à leurs droits.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
— constaté l’absence de prétention formée dans le dispositif des conclusions de Mme [G] veuve [H] contre la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, celle-ci n’ayant pas été assignée en intervention forcée par celle-là ;
— dit sans objet l’incident de recevabilité en cause d’appel et de prescription des demandes formées par Mme [G] veuve [H] contre la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain ;
— rejeté les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles d’incident ;
— condamné la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, aux dépens de l’incident.
Par acte du 20 décembre 2023, Mme [G] veuve [H] a attrait à la procédure la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, en intervention forcée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 janvier 2024, la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, a élevé un incident aux fins de faire déclarer irrecevable, ou subsidiairement prescrite, son intervention forcée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 janvier 2024, la société Les Dunes de Flandres demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée diligentée par Mme [H] à son encontre,
Subsidiairement,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] à son encontre,
— laisser les dépens à la charge de Mme [H].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2024, Mme [G] veuve [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les demandes de la société Les Dunes de Flandres,
— condamner la société Les Dunes de Flandres au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1000 euros ;
— condamner la société Les Dunes de Flandres aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Benoît [I].
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’assignation forcée
La société Les Dunes de Flandres fait valoir qu’il n’existe ni élément nouveau, ni évolution du litige, justifiant d’appeler en la cause le maître d’ouvrage à l’origine des travaux objets du litige, dix ans plus tard.
Mme [G] veuve [H] indique, en réponse, que la société Les Dunes de Flandres vient aux droits de la société Edouard Denis participations et de la SCCV Villa Saint Germain. Il apparaît donc cohérent qu’ayant bénéficié de la transmission universelle des patrimoines de ces deux entités, elle ait à répondre civilement comme seul et unique garant des actions dommageables du promoteur. Ces éléments de droit et de fait sont postérieurs à la déclaration d’appel.
Par ailleurs, par une ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que ses nouvelles demandes tendant à faire annuler l’accord transactionnel de juillet 2016 pour absence de concessions réciproques, n’étaient « que la conséquence de la défense, fondée sur l’existence et la portée du protocole transactionnel du 21 juillet 2016, des constructeurs et de leur assureur à ses demandes indemnitaires initiales ». Les demandes formulées à hauteur d’appel ont fait passer au premier plan le rôle et la responsabilité du maître de l’ouvrage qui, dans le cadre de la responsabilité du trouble de voisinage, apparaît désormais comme le principal répondant des causes du sinistre. Ces éléments, dans leur ensemble, caractérisent l’évolution du litige en cause d’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Elle s’apprécie à la date de la clôture des débats en première instance.
En l’espèce, il s’impose de constater que la SCCV Villa Saint Germain, aux droits de laquelle vient présentement la société Les Dunes de Flandres, n’était pas partie au litige en première instance.
Mme [G] veuve [H] ne saurait arguer de ce que la société Les Dunes de Flandres a non seulement absorbé la SCCV Villa Saint Germain mais également la société Edouard Denis participations, laquelle était quant à elle partie en première instance, pour tenter d’opérer une confusion entre ces entités, au mépris de l’autonomie des personnalités juridiques morales.
C’est de manière tout aussi inopérante qu’elle se prévaut d’une évolution du litige en appel, alors qu’elle a toujours eu la possibilité d’engager la responsabilité du maître de l’ouvrage.
Si elle n’a formalisé une demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel qu’à hauteur d’appel, elle s’est prévalue de sa nullité dès les débats de première instance, notamment pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à cet acte qui était excipée par ses adversaires.
A juste titre la société Les Dunes de Flandres oppose-t-elle qu’il n’existe ni élément nouveau, ni évolution du litige, justifiant de l’appeler en la cause seulement en appel.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable son intervention forcée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [G] veuve [H] aux dépens d’incident et de débouter Me [I] de sa demande de distraction, conformément à l’article 699 du même code.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] veuve [H] sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention forcée de la société Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain ;
Condamne Mme [G] veuve [H] aux dépens de l’incident ;
Déboute Mme [G] Veuve [H] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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