Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 avr. 2026, n° 25/08973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juillet 2025, N° 25/05728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/213
Rôle N° RG 25/08973 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA22
[C] [Y]
C/
S.A.R.L. LES RESIDENCES COTE SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michäel LEVY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 10 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/05728.
APPELANTE
Madame [C] [Y]
née le 14 Février 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. LES RÉSIDENCES COTÉ SUD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 443 644 638
siège social sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par son mandataire la SARL [H] IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 247 240 dont le siège social est situé [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, son gérant M. [R] [H]
représentée et assistée par Me Emilie CASTELLANI de la SELARL SEL EMILIE CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Une convention de bail meublé d’une durée d’un an renouvelable, a été signée le 4 octobre 2019 entre Mme [C] [Y] et la Sarl Les Résidences Coté Sud (ci-après, la société) portant sur un appartement [Adresse 4] à [Localité 2] (Bouches du Rhône).
Des loyers sont demeurés impayés.
Par jugement du 6 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] a pour l’essentiel :
' prononcé la résiliation judiciaire du bail ;
' ordonné l’expulsion de Mme [Y] à défaut de départ volontaire ;
' l’a condamnée à verser à la société la somme de 25 030,16 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 octobre 2024 et une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 712,07 euros jusqu’à libération effective des lieux ;
' condamné la société à payer à Mme [Y] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié le 5 mars 2025 à Mme [Y] qui n’en a pas relevé appel.
Le 26 mars 2025 il lui a été délivré un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 mai 2025.
Par requête du 2 juin 2025 Mme [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de délais pour quitter les lieux, à laquelle s’est opposée la société.
Par jugement du 10 juillet 2025 le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais, dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles et condamné Mme [Y] aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 février 2026 l’appelante demande à la cour de:
— réformer le jugement du 10 juillet 2025 ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— octroyer un délai de 12 mois de délais et subsidiairement de 6 mois pour quitter les lieux ;
— condamner la société aux dépens.
Pour l’essentiel Mme [Y], allocataire d’une pension d’invalidité, invoque la précarité de sa situation financière et de santé aggravée par la procédure d’expulsion. Elle précise que sa demande de traitement de surendettement a été déclarée recevable par décision de la commission du 6 mars 2025 et détaille les démarches entreprises pour son relogement, expliquant que malgré un avis favorable à sa demande de droit au logement opposable (DALO) sa candidature n’a pu être retenue dans le parc social et que ses faibles ressources ne lui permettent pas d’accéder au marché privé. Elle invoque la responsabilité de la société dans sa situation et l’insalubrité du logement qu’elle occupe. Enfin elle conteste le montant de la dette locative alléguée par l’intimée qui ne prend pas en compte les versements qu’elle a effectués au titre des indemnités d’occupation et des mensualités prévues par la commission de surendettement.
Par dernières écritures notifiées le 9 février 2026 la société conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’intimée conteste en substance la bonne foi de Mme [Y] dont la dette s’élève désormais à la somme de 27 850 euros, après compensation, et qui a attendu le mois de mars 2025 pour saisir la commission de surendettement et solliciter l’effacement de cette dette.
Elle relève que les nouveaux certificats médicaux produits sont concomitants à la saisine de la cour et que les refus de relogement résultent de l’inertie de Mme [Y] dont elle-même n’a pas à subir les conséquences. Elle s’approprie la motivation du premier juge qui a retenu que si la situation de précarité financière et psychologique de Mme [Y] est établie, l’octroi d’un nouveau délai porterait une atteinte disproportionnée à la situation de la société qui n’est pas tenue de loger gratuitement l’occupante et de compenser les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en situation de précarité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Aux termes de l’article L.412-3 du même code le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce s’agissant des diligences entreprises pour se reloger, Mme [Y], âgée de 62 ans, justifie du dépôt d’une demande DALO qui a été accueillie au mois d’avril 2024. Sa candidature au relogement dans le secteur social auprès de l’UNICIL et du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation a été refusée en septembre 2024 et début 2025, en raison de la dette locative. Elle communique les six candidatures à des offres de logement social qu’elle a présentées depuis le mois d’octobre 2025.
Pour autant sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations d’occupante ne peut être retenue. Il ressort en effet du décompte produit, non utilement critiqué par l’appelante qu’aucun règlement significatif n’est intervenu depuis le jugement d’expulsion. La dette s’élève au 5 février 2026 à la somme de 27 850,61euros après compensation avec la dette indemnitaire de la société ;
L’insalubrité du logement à nouveau plaidée, a été examinée par le juge du fond qui par décision du 6 décembre 2024, a condamné la société à 8000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par Mme [Y] ;
Allocataire d’une pension d’invalidité, les ressources de l’appelante ne lui permettent pas de faire face au passif locatif. Sa demande de traitement de surendettement a d’ailleurs été déclarée recevable par décision du 6 mars 2025 ;
Sa situation personnelle si elle est certes difficile en raison de cette précarité financière et des difficultés de santé mentale attestées par les documents médicaux produits, ne saurait toutefois justifier son maintien dans les lieux pour une nouvelle période de plusieurs mois, au détriment de ce bailleur privé ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;
L’appelante qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à l’intimée la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [Y] à payer à la Sarl Les Résidences Cote Sud la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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