Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 sept. 2025, n° 25/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01756 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEXZ
Copie conforme
délivrée le 04 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 septembre 2025 à 12H35.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le 17 Mars 1993 à [Localité 8] (Comores)
de nationalité comorienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marianne BALESI,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [P] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 à 18h29,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 1er septembre 2025 à 9h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 1er septembre 2025 à 9h28 ;
Vu l’ordonnance du 3 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 septembre 2025 à 16H38 par Monsieur [W] [L] ;
Monsieur [W] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 17.03.1993 à [Localité 8] aux Comores. Oui, je suis de nationalité comorienne. J’ai fait appel pour être libéré. Je n’ai pas vu mes enfants depuis quelques mois. S’ils ont décidé que je quitte, je vais quitter [concernant le tribunal administratif]… Je respecte la loi française. Je profite un peu avec mes enfants en attendant la réponse, s’il faut partir, je sors. Oui, j’ai fait un recours devant le tribunal administratif, je passe demain en plus. C’est la première fois que je rentre en prison, je regrette ce que j’ai fait…; ma mère est décédée, je n’étais pas là, c’est une punition. Cela m’a fait mal mais j’ai pas le choix. J’ai oublié la date à laquelle j’ai fait un recours devant le tribunal administratif. .. Je parle pas bien français, j’ai pas bien compris. Je vais aux Comores, il y a pas de soucis. J’ai fait une connerie. Si vous décidez, je suis prêt pour aller aux Comores, sans problèmes sans forcer. Je suis désolé, cela m’a fait mal d’entrer en prison. Ma mère est décédée. Je demande pardon.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
a – Sur la légalité externe et l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention concernant la situation personnelle de l’intéressé et la menace à l’ordre public
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche au préfet de n’avoir pas mentionné qu’il disposait d’un hébergement stable avec sa famille et d’avoir indûment indiqué qu’il ne disposait pas de passeport ni de carte d’identité valides alors qu’ils se trouvent au greffe du centre de rétention administrative.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, le préfet ne pouvait être en mesure de connaître l’existence de ces documents d’identité qu’il a remis après son arrivée au centre de rétention administrative.
Il ne démontre pas davantage avoir porté à la connaissance de l’administration sa situation familiale exacte ainsi qu’en atteste les mentions succinctes du formulaire d’observations rempli avant son placement en rétention.
La menace à l’ordre public est par ailleurs mentionnée pour résulter de la condamnation à trois ans d’emprisonnement prononcée le 3 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour des faits de trafic de stupéfiants.
Ce moyen sera donc rejeté.
b – Sur la légalité interne
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de des garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure de placement en rétention
L’appelant soutient qu’en décidant son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence, la préfecture n’a pas pris en compte ma situation personnelle et familiale alors qu’elle détient son passeport en cours de validité et qu’il a une adresse stable dans le [Localité 5], auprès de la mère de ses enfants français, dont il contribue à l’entretien et l’éducation.
Toutefois l’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date à laquelle le préfet l’a prise et il n’est justifié ni allégué d’ailleurs qu’il ait alors été informé des garanties de représentation dont l’appelant expose disposer.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Après avoir fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le 8 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour une circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance l’intéressé a été condamné à 600 euros d’amende le 31 mai 2018 par le même tribunal pour les mêmes faits ainsi qu’une conduite d’un véhicule sans permis. Enfin la même juridiction l’a condamné le 3 juillet 2023, pour des faits de trafic de stupéfiants, à une peine de trois ans d’emprisonnement qu’il a exécutée jusqu’à son placement en rétention.
La multiplication des délits entre 2018 et 2023 et la gravité des derniers faits ayant motivé une peine privative de liberté de trois années qui ne constitue donc pas une condamnation isolée témoignent, contrairement aux affirmations de l’appelant, de la menace certaine et actuelle à l’ordre public qu’il représente.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette menace sera donc rejeté.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Tant la gravité des faits sanctionnés par une peine d’emprisonnement que la multiplication des délits attestent de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire national.
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, au vu de la remise d’un passeport valide à l’administration, des pièces produites et de l’attestation d’hébergement établie par Mme [X] [Z], dont une copie de la pièce d’identité est versée au dossier, il conviendra de faire droit à la demande d’assignation à résidence de M. [L] qui présente des garanties de représentation constituées d’un hébergement stable et d’attaches familiales à [Localité 10].
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il y aura donc lieu de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et d’ordonner l’assignation à résidence de l’appelant ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [W] [L],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 septembre 2025 en ce qu’elle a rejeté la requête de Monsieur [W] [L] en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
Infirmons pour le surplus l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Disons que Monsieur [W] [L] est astreint à résider à l’adresse suivante :
Chez Mme [X] [Z],
[Adresse 7],
[Localité 4]
Ordonnons, si ce n’est déjà le cas, en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution, la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité au centre de rétention administrative de [Localité 10],
Disons que Monsieur [W] [L] devra se présenter, en application de l’article L743-15 du CESEDA, tous les jours au centre de rétention de [Localité 10], [Adresse 6], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ,
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire national et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [L]
né le 17 Mars 1993 à [Localité 8]
de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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