Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 25/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/314
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 25/03252 N° Portalis DBVB-V-B7J-BORKQ
[O] [Z] [W] épouse [H]
[V] [R] [P] [H]
[X] [T] [U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
aux appelants
par LRAR le 03/07/25
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Juge de l’exécution de NICE en date du 17 Février 2025.
APPELANTS
Madame [O] [Z] [W] épouse [H]
agissant en qualité d’héritière de Monsieur [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [V] [R] [P] [H]
agissant en qualité d’héritier de Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [T] [U] [H]
agissant en qualité d’héritière de Monsieur [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
Tous représentés par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L’avocat de l’appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L’avocat de l’appelant a été avisé le 12 juin 2025 que son appel ne ferait pas l’objet de débats à l’audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur le fondement de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [O] [W] épouse [H], M. [V] [H] et Mme [X] [H] (ci-après : les consorts [W]-[H]) ont sollicité l’autorisation de prendre des inscriptions d’hypothèques conservatoires sur des biens immobiliers sis à [Localité 12] et [Localité 11]'appartenant à M. [M] [E] pour garantir une créance de 91 078,50 euros, sur un bien immobilier sis à [Localité 11] appartenant à Mme [S] [E] pour garantir une créance de 91 078,50 euros et sur un bien sis à [Localité 11] appartenant à Mme [F] [I] épouse [E] pour garantir une créance de 166 750,55 euros.
Ils invoquent leurs créances en leur qualité d’ayants droits de [A] [E] au travers de la succession de leur père, [D] [H].
Ils exposent en effet que [A] [E] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 11] et que le notaire chargé de sa succession a mandaté l’Etude généalogique Blaise pour rechercher ses héritiers légitimes, qui se sont avérés être Mme [L] [E], Mme [F] [I] et [B] [E].
[B] [E] est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [M] [E] et Mme [S] [E].
M. [M] [E] et Mme [S] [E] ont conservé leurs parts d’un immeuble sis [Adresse 7].
M. [M] [E] a acquis les droits des autres héritiers, la valeur totale de l’immeuble étant de 2 352 000 euros, la part de la succession de [B] [E] étant de 1/6ème soit 392 000 euros.
Lors de la liquidation de la succession, Mme [L] [E] a perçu la somme de 154 933,55 euros, Mme [S] [E] et M. [M] [E], ès qualités d’ayants droit de [B] [E], se partageaient la somme de 182 157 euros et Mme [F] [I] percevait la somme de 166 750,55 euros.
[A] [E] avait été institué légataire universel de son cousin [D] [H] qui décédait le [Date décès 10] 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [V] [H] et Mme [X] [H], lesquels s’avèrent être les ayants droit de [A] [E] au travers de la succession de leur père, [D] [E].
Ils soutiennent ainsi que les répartitions de fonds et attributions de droits antérieures à la découverte du testament de [A] [E] ont eu lieu à tort.
Par décision en date du 6 février 2024, signifiée le 27 février 2024, M. [V] [H], Mme [X] [H] et Mme [O] [H] épouse [W] ont été envoyés en possession du legs universel de [D] [H], décédé saisi de ses droits dans la succession de [A] [E].
Ils font ainsi valoir que M. [M] [E] et Mme [S] [E] doivent leur restituer la somme de 182 157 euros, outre intérêts au taux légal, Mme [L] [E] la somme de 154 933,55 euros et Mme [F] [E] épouse [I] (ci-après : les consorts [E]-[I]) la somme de 166 750,55 euros.
Le juge de l’exécution de Nice, par ordonnance du 17 février 2025 a refusé de faire droit à la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire, au motif que les requérants n’ont pas justifié des circonstances susceptible de menacer le recouvrement des créances invoquées.
Les consorts [W]-[H] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 7 mars 2025 et le dossier a été transmis à la cour d’appel.
Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué, a conclu le 3 juin 2025, à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisie conservatoire :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.'»
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
En l’espèce,
' sur le principe de créance :
Au vu des explications et documents remis qui démontrent que le fonds remis aux consorts [E]-[I] peuvent être remis en question par la découverte tardive du testament de [A] [E], les consorts [W]-[H] justifient d’un principe de créance.
' sur le risque menaçant le recouvrement :
Comme devant le premier juge, les consorts [W]-[H] affirment que les consorts [E]-[I] n’ayant pas déféré à leur demande de paiement et ayant constitué avocat à la suite de l’assignation qu’ils leur ont délivré sans pour autant conclure, démontrent «'un risque réel d’organisation d’insolvabilité et partant d’une menace sérieuse sur le recouvrement de la créance des légataires'».
Il est cependant insuffisant de prétendre que les consorts [E]-[I] ont une attitude dilatoire et refusent de rembourser les sommes prétendument dues, pour démontrer qu’ils sont dans l’incapacité réelle de le faire, surtout alors qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier permettant de le faire, et ont accompli ou tenté d’accomplir des actes positifs pour faire disparaître les fonds réclamés.
Les deux conditions cumulatives de l’article L.511-1 précité étant réunies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
La procédure étant non contradictoire, et entreprise dans son intérêt exclusif, les consorts [W]-[H] en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme [O] [W] épouse [H], M. [V] [H] et Mme [X] [H].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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