Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
CAISSE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00573 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7RR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [S] Gérant de société commerciale (activité principale) et exploitant agricole
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Ana COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT
ET
CAISSE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du 7 juillet 2023, la caisse de la mutualité sociale agricole (la MSA) de Picardie a signifié à M. [K] [S] un arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 27 février 2023 ayant confirmé un jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais du 12 septembre 2019 validant une mise en demeure de payer la somme de 11 522,66 euros datée du 19 janvier 2018, ainsi qu’un commandement de lui payer ladite somme en principal, aux fins de saisie-vente.
Par acte en date du 20 juillet 2023, M. [S] a assigné la MSA de Picardie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de faire annuler ce commandement de payer et condamner la MSA de Picardie aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [S] aux dépens ;
— Débouté M. [S] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré la décision exécutoire sur minute.
Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 février 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, M. [S] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne M. [S] aux dépens ;
— Déboute M. [S] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
Vu l’article 648 du code de procédure civile,
— Déclarer le commandement litigieux nul et de nul effet ;
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait pas application de l’article 648 du code de procédure civile en annulant le commandement,
— Constater que l’intimée a fait preuve de son statut juridique de mutuelle ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par la MSA de [Localité 8] ;
En tout état de cause,
— Ordonner la mainlevée du commandement litigieux ;
— Débouter la poursuivante et intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant ;
— Condamner la poursuivante et intimée au payement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, la MSA de Picardie demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [S] à payer à la Mutualité Sociale Agricole de Picardie la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception de nullité du commandement
M. [S] soutient que le commandement de payer est frappé de nullité par application de l’article 648 du code de procédure civile à défaut d’indiquer la forme juridique de la MSA de Picardie. Il fait valoir que l’absence de cette mention lui porte grief dans la mesure où, sur le fond, il conteste l’adhésion obligatoire à la MSA et où la reconnaissance par cette dernière de son statut de mutuelle lui donnerait raison.
La Caisse de la MSA de Picardie fait valoir qu’il ne peut être omis que les MSA sont des organismes de sécurité sociale qui tiennent de la loi leur existence juridique, les caisses de mutualité sociale agricole étant dotées de la personnalité morale et chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [S] a été en mesure de faire valoir ses droits en justice en saisissant le juge compétent d’une contestation de la procédure d’exécution mise en 'uvre ainsi que d’une demande de délai de grâce. Elle fait valoir que M. [S] se prévaut d’un moyen de fond, lequel est distinct du grief exigé par l’article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être qu’un grief procédural tiré de l’irrégularité alléguée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Par application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l’une des mentions exigées par l’article 648 susvisé n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la MSA ne conteste pas qu’aucune mention relative à sa forme juridique ne figure sur le commandement de payer, comme le prescrit l’article 648 du code de procédure civile.
Le vice de forme invoqué par M. [S] est donc caractérisé.
Néanmoins, aucun grief n’est démontré dans la mesure où M. [S] n’a nullement été empêché par cette absence de mention de contester cet acte d’exécution mis en oeuvre par la caisse.
Le surplus de l’argumentaire de M. [S] est totalement inopérant.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
2. Sur la fin de non-recevoir
M. [S] soutient que le jugement et l’arrêt que la MSA prétend exécuter ainsi que le commandement sont adressés par deux entités différentes et que la MSA de [Localité 8] n’a pas d’intérêt à agir selon l’article 122 du code de procédure civile.
La MSA de Picardie répond qu’elle dispose d’un titre lui permettant de rentrer en voie d’exécution pour une créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu’elle démontre un intérêt à agir en paiement des sommes dont elle a été reconnue créancière.
Sur ce,
À titre liminaire, il convient d’indiquer que conformément à l’article 4 du code de procédure civile qui prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la demande aux fins de « constater que l’intimée a fait preuve de son statut juridique de mutuelle » ne constitue pas une prétention et ne donnera donc pas lieu à mention dans le dispositif.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article L 723-2 du code rural et de la pêche maritime que les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles.
En l’espèce, la MSA de Picardie est une caisse pluridépartementale qui a son siège social à [Localité 8] et un établissement secondaire à [Localité 6].
La MSA de Picardie a émis une mise en demeure, laquelle a été validée par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens devenu définitif, en exécution duquel un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [S]. Il est constant que les actes ou décision susvisés ont été rendus au profit de la MSA de Picardie, de sorte qu’aucune confusion n’est possible quant à l’identité du créancier poursuivant.
Il n’existe donc pas de MSA de [Localité 8], la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] étant inopérante, il en sera débouté.
3. Sur la demande de mainlevée du commandement
M. [S] soutient que faute de titre exécutoire au profit de la poursuivante et intimée, la mainlevée du commandement doit être ordonnée.
La MSA de Picardie s’oppose à cette demande en excipant de son titre exécutoire.
Sur ce,
La MSA de Picardie disposant d’un titre exécutoire lui reconnaissant une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de M. [S], aucun motif ne justifie d’ordonner la mainlevée du commandement litigieux.
M. [S] sera en conséquence débouté de cette demande.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [S] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] sera par ailleurs condamné à payer à la MSA de Picardie la somme de 600 euros et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [S] de ses demandes ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [S] à payer à la MSA de Picardie la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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