Infirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 nov. 2022, n° 20/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 juin 2019, N° 15-TER/2019;09/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 114/add
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
— Me Revault,
— Me Des Arcis,
— Me Théodore Céran J
— Curateur,
le 29.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 novembre 2022
RG 20/00080 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15-TER/2019, rg n° 09/00084 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 20 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 novembre 2020 ;
Appelante :
M. [DG] [GG], né le 24 septembre 1932 à Tahaa, de nationalité française, demeurant à [Localité 13] – Marquises ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [D] [T], né le 7 avril 1926 à Tahaa, de nationalité française, demeurant à Poutoru-Tahaa ;
Non comparant, assigné à la personne de sa soeur le 11 janvier 2022 ;
M. [X] [T], né le 2 avril 1952 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Non comparant, assigné à la personne de sa soeur le 11 janvier 2022 ;
Mme [I] [T], née le 16 mai 1953 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Non comparante, assignée à personne le 11 janvier 2022 ;
M. [A] [T], né le 11 septembre 1954 à [Localité 20], de nationalité française, fonctionnaire, demeurant à [Adresse 17] ;
Représenté par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. [P] [T], né le 28 janvier 1956 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à Moorea ;
Non comparant, assigné à personne le 31 mars 2021 ;
M. [FT] [T], né le 8 avril 1957 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à Tipaerui ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 27 janvier 2021 ;
M. [E] [T], né le 27 juillet 1959 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 27 janvier 2021 ;
M. [JD] [T], né le 18 août 1960 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 juillet 2021 ;
Mme [J] [T], née le 4 avril 1962 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à Moorea ;
Non comparante, assignée à personne le 29 juillet 2021 ;
M. [NB] [T], né le 5 juin 1963 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Non comparant, assigné à domicile le 16 juillet 2021 ;
M. [VU] [T], né le 20 février 1966 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant en Martinique ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recheches du 26 janvier 2022 ;
Mme [N] [GG], née le 10 avril 1951 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 mars 2021 ;
M. Le Curateur aux biens et successions vacants, en représentation des héritiers inconnys de [LC] a [GG], née le 9 novembre 1928 à [Localité 8] Tahaa et décédée le 20 octobre 1966 à [Localité 14] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 12 juillet 2021 ;
M. [V] [F] épouse [UW], née le 21 novembre 1930, demeurant [Adresse 16] ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 juillet 202 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête en date du 16 septembre 2009, [D], [X], [I], [A], [P], [FT], [E], [JD], [J], [NB], [VU] [T] ont demandé au tribunal de bien vouloir ordonner le partage de la terre [Localité 18] lot 7, lot B située à TAHAA.
[N] [GG] a été appelée en la cause. [DG] [GG] a fait appeler en la cause [V] [UW] née [F] qui a indiqué qu’elle n’est «pas concernée par cette affaire qui concerne le jugement des [T] et [GG]».
Par jugement n° RG 09/00084 en date du 20 juin 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a estimé que les demandeurs au partage n’établissent pas par la production de documents d’état civil que [N] [GG] soit la fille de [LC] a [GG], et a dit :
— Déclare [D], [X], [I], [A], [P], [FT], [E], [JD], [J], [NB], [VU] [T] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal ordonner le partage de la terre [Localité 18] lot 7, lot B située à TAHAA ;
— Déclare [DG] a [GG] irrecevable en, ses demandes et en particulier sa demande de partage de la terre [Localité 18] lot 7, lot B située à TAHAA,
— Condamne [D], [X], [I], [A], [P], [FT], [E], [JD], [J], [NB], [VU] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2020, Monsieur [DG] [GG], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL ' Maître Esther REVAULT, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [DG] [GG] demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Foncier de la section détachées de RAIATEA le 20 juin 2019 ;
Et, statuant à nouveau,
— Ordonner le Partage de la Terre [Localité 18] lot 7 Lot B située à TAHAA ;
— Enjoindre aux Consorts [T] d’établir et de justifier de leur filiation d’avec la Dame [LC] a [L] ;
À TITRE PRINCIPAL
Si Madame [V] [F] confirme l’échange intervenu entre elle et les Consorts [T],
— Dire et Juger qu’en exécution d’un Echange intervenu avec Madame [V] [F] épouse [UW], les Consorts [T] n’ont aucun droit dans le Lot B de la Terre [Localité 18] lot 7 ;
— Dire et Juger que le Partage de la Terre [Localité 18] lot 7 Lot B (superficie 70a 81 ca) sera réparti comme suit :
' Pour 1/3 à Madame [V] [F] épouse séparée de biens de M. [O] [UW], née le 21 novembre 1930 à [Localité 14], Tahiti, venant aux droits des Consorts [T] au terme de l’Echange intervenu entre eux depuis le jugement du 14 octobre 1988,
' Pour 2/3 aux ayants-droit de la dame [PY] a [L], née le 16 avril 1906 à [Localité 8] Tahaa, et décédée vers 1939, à savoir [DG] a [DG] a [GG] né à [Localité 8], Tahaa, le 9 mai 1926 et [LC] a [GG] décédée à [Localité 14], Tahiti, le 20 octobre 1966 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si Madame [V] [F] ne confirme PAS l’échange intervenu entre elle et les Consorts [T],
— Dire et Juger que le Partage de la Terre [Localité 18] lot 7 Lot B (superficie 7 a 81 ca) sera réparti comme suit :
' Pour 1/3 aux ayant droits de la Dame [LC] a [L] alias [G] [SX],
' Pour 2/3 aux ayants-droit de la dame [PY] a [L], née le 16 avril 1906 à [Localité 8] Tahaa, et décédée vers 1939 à savoir en l’état [DG] a [DG] a [GG] né à [Localité 8], Tahaa, le 9 mai 1926 et [LC] a [GG] décédée à [Localité 14], Tahiti, le 20 octobre 1966 ;
PUIS,
À Titre Principal,
— Homologuer le plan de morcellement en date du 4 mars 2005 dressé par [Y] [NZ], géomètre ;
— Dire et Juger en conséquence que :
> les parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont attribuées à [DG] [GG] ;
> les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont attribuées aux Consorts [T] ;
— Condamner les Consorts [T] à enlever leurs constructions et clôture empiétant sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] la, sous astreinte de 100.000 F CFP par jours de retard au terme d’un délai de 2 mois à compter de la signification aux occupants de la décision à intervenir ;
À Titre Subsidiaire,
— Désigner un Expert aux fins de Partage de la Terre [Localité 18] lot 7 Lot B et de constitution des Lots, aux frais exclusifs des ayants droits de la Dame [LC] a [L] ;
— Condamner les Consorts [T] à démolir la maison qu’ils ont construite et la clôture qu’ils ont édifiée sur la Terre [Localité 18] lot 7 Lot B, sous astreinte de 100.000 F CFP par jours de retard au terme d’un délai de 2 mois à compter de la signification aux occupants de la décision à intervenir ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir ;
— Condamner les Consorts [T] au paiement de la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [A] [T], ayant pour avocat Maître jean-Dominique des ARCIS, demande à la Cour de :
— Débouter Monsieur [DG] [GG] en sa demande de partage sur les bases des quotités qu’il veut voir fixer,
Faisant ce que le premier juge aurait dû faire,
— Ordonner le partage de la Terre [Localité 18] lot 7 Lot B, sise à TAHAA en disant que les ayants droits de [D] [T] ont des droits indivis de 1/6 de sur la terre [Localité 18] lot 7 Lot B, sise à TAHAA, alors que les ayants droit de de [PY] a [L] ont eux aussi des droits indivis de 1 /6 de sur la Terre [Localité 18] lot 7 Lot B ;
— Réserver les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 23 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [V] [F] veuve [UW], ayant pour avocat Maître [JR] [F], expose à la Cour être propriétaire du lot A de la terre [Localité 18] lot 7 et n’avoir aucun droit sur le lot B, en suite du partage intervenu par jugement du 14 octobre 1988. Elle demande à la Cour de la mettre hors de cause.
Assignée à sa personne devant la Cour, Madame [N] a [GG] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 septembre 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel de Monsieur [DG] [GG] et la recevabilité de l’appel incident de Monsieur [A] [T] ne sont pas discutées et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété du lot B du lot 7 la terre [Localité 18] (partie), sis à Tahaa :
Cette terre est aujourd’hui divisée en 2 par la route de ceinture, désignées sous les référencés cadastrales NA n° [Cadastre 1] (côté montagne) pour 6.209 m2, et NA n° [Cadastre 2] (côté mer) pour 1.277 m2.
Il résulte des titres de Madame [V] [F] produits devant la Cour, qui sont les seuls éléments dont dispose la Cour pour retracer l’origine de propriété de la terre, que :
La terre [Localité 18] a été attribuée à 3 personnes : [WH] a [UI], [KO] a [HS] et [Z] a [SJ].
Les droits de [KO] a [HS] ont été acquis par acte du 30 octobre 1908, transcrit le 26 avril 1909, Vol. 129 n° 65 par les 9 enfants de [WH] a [UI] : [IP] [HE] ; [S] [KB] ; [H] [HE] ; [CN] dit [LC] [HE] ; [LC] dite aussi [EH] [KB] ; [FF] [HE] ; [L] [KB] ; [MA] [KB] ; [ZS] [KB] a [WH].
La terre [Localité 18] a été partagée une première fois entre les trois tomités selon partage indigène du 10 juillet 1918.
Le lot 2 de ce partage situé à la limite des districts de [Localité 8] et [U], à côté de la terre [K] dite aussi HOTUOPOU a été, entre autres, attribué au Tomité [KO] a [HS], dont les droits ont été acquis en 1908 par les enfants de [WH] a [UI]. 9 lots ont été constitués sur ce lot, revenus à chacun des acquéreurs à l’acte du 30 octobre 1908 par partage indigène du 7 novembre 1918.
Le lot n° 7 du partage du 7 novembre 1918 a été attribué à la dame [L] a [WH] décédée à [Localité 8] le 18 décembre 1919 laissant pour lui succéder, selon une notoriété du 18 août 1937, enregistrée le 30 août 1937, six enfants :
' [PK] a [L].
' [PY] a [L].
' [C] a [L].
' [XT] a [L].
' [LC] a [L].
' [B] a [L].
Tous ces points ne sont pas débattus devant la Cour et doivent donc être acquis aux débats.
Par acte d’échange du 10 avril 1973, transcrit le 28 mai 1973 vol. 680 n°16, Madame [V] [F] est devenue propriétaire des droits indivis des époux [PK] a [L], qui sont dit de moitié, sur la terre [Localité 18] (partie) lot 7 ; et ce en échange d’un lot de la terre TITIPAU 2 PVB n°111 sise à [U] d’une superficie de 9.716m2.
[PK] a [L] était propriétaire de 1/6ième du lot 7 aux droits de sa mère, [L] a [WH].
Il est dit à l’acte d’échange qu’il avait par ailleurs acquis avec son épouse, les droits de ses deux frères [XT] a [L] et [B] a [L] par acte du 20 mars 1942, transcrit le 2 mai 1942, volume 319 n° 60.
Ainsi aux termes de cet acte, les droits de 1/6ième chacun de [PK] a [L], de [XT] a [L] et de [B] a [L] ont été dévolus à Madame [V] [F] qui détient alors 3/6ième du lot 7 du lot 2 de la terre [Localité 18].
De plus, par acte transcrit le 13 septembre 1974 vol 742 n°17, Madame [V] [F] a acquis de [C] a [L] a [WH] ses droits indivis estimés à 1/6e dans le lot n°7 de la terre [Localité 18] sise à [Localité 12] (île de Tahaa).
Par acte notarié transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 11 janvier 1988 Vol. 1506 n°24 (produit devant la Cour par Madame [V] [F]), Monsieur [D] [T], dit [GR] et son épouse, [GR] [L] ont acquis de [DU], [W] [SX] ses droits indivis de 1/6ième sur le lot 7 de la terre [Localité 18] dont il est dit à l’acte qu’il en était propriétaire pour être le seul enfant de [G] dit [LC] [SX], décédé à [Localité 10] le 29 juillet 1953, enfant de [L] a [WH]. Il est à noter que le plan de partage du 7 novembre 1918 est annexé à cet acte.
Les droits de 1/6ième sur le lot 7 de la terre [Localité 18] de [PY] a [L] n’ont pas fait l’objet d’acte translatif de droits de propriété.
Il est admis par toutes les parties devant la Cour que [PY] a [L], alias [PY] a [MN], née le 16 avril 1906, est décédée en 1939 en laissant pour lui succéder 2 enfants :
' [DG] [GG], né le 9 mai 1926.
' [LC] a [GG] décédée à [Localité 14] le 20 octobre 1966.
Détentrice de 4/6ième de droits indivis, Madame [V] [F] a intenté une action en partage du lot 7 de la [Localité 18] (lot 2). Elle a appelé en la cause Monsieur [D] [T], dit [GR] et son épouse, [GR] [L], Monsieur [DG] [GG] et Madame [N] a [GG], aux droits de sa mère [LC] a [GG].
Par jugement n°510-142 en date du 14 octobre 1988, transcrit le 15 mai 1995 vol.2029 n°14, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea a fait droit à la demande en partage et a homologué le plan de partage du géomètre [M] [R] et son plan annexé, en date du 15/09/1986, dont il résulte que la requérante (Madame [V] [F]) est propriétaire des 2/3 de la terre [Localité 18] lot 7 et Ies défendeurs (les époux [T] ainsi que [DG] [GG] et [N] a [GG], aux droits de [PY] a [L]) de 1/3.
Le lot A d’une superficie de 12.415m2 a été attribué à Mme [V] [F] épouse [UW].
Le lot B d’une superficie de 7.081m2 a été attribué en indivision :
— aux ayants-droit de Mme [LC] a [L] alias [G] [SX] décédée le 29 juillet 1953 à [Localité 11], représentée par M. [D] [T] dit [GR] et son épouse [GR] a [L]
— aux ayants-droit de [PY] a [L] née le 16 avril 1906 à [Localité 8] (TAHAA) et décédée vers 1939 représentée par [DG] a [DG] a [GG] né à [Localité 8] (TAHAA) le 9 mai 1926
— aux ayants-droit de [LC] a [GG] décédée à [Localité 14] le 20 octobre 1966.
Il résulte de ce jugement que Madame [V] [F] est sans droit sur le lot B, objet de la demande en partage soumise à la Cour, il y a donc lieu de répondre favorablement à sa demande d’être mise hors de cause.
Comme le Tribunal l’a pertinemment jugé en son jugement du 14 décembre 2014 sur tierce-opposition de [DG] a [GG], la Cour constate que le jugement du 14 octobre 1988 ne tranche pas le sous partage du lot B entre les ayants droit de [LC] a [L] et les ayants droit de [PY] a [L], pas plus qu’il ne statue sur le sous partage du lot à revenir aux ayants droit de [PY] a [L].
Le Tribunal a seulement alors préciser l’identité de certain des indivisaires du lot B.
Il est par ailleurs non sérieusement contestable qu’il résulte de ce jugement et du déroulé de l’origine de propriété et de l’histoire de la terre, auquel vient de procéder la Cour, que le lot B constitué en 1988 est un lot qui représente 2/6ième du lot 7 de la terre [Localité 18], 1/6ième aux droits de [LC] a [L], propriété des époux [T] et 1/6ième propriété des ayants droit de [PY] a [L], à savoir [DG] [GG] et les enfants de [LC] a [GG].
Outre que le Tribunal a retenu dès 1988 que [N] a [GG] venait aux droits de sa mère [LC] a [GG], son acte de naissance est produit devant la Cour et sa qualité d’ayant droit est établie.
[DG] [GG], aux droits de [PY] a [L], est appelant. Monsieur [A] [T] démontre sa qualité d’ayant droit des époux [T]. La Cour dit qu’il représente sa souche devant la Cour. Madame [N] a [GG], aux droits de [LC] a [GG], elle-même aux droits de [PY] a [L], a été assignée à sa personne devant la Cour. Il en résulte que l’action en partage des consorts [T] et de Monsieur [DG] [GG] est recevable.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 09/00084 en date du 20 juin 2019, en toutes ses dispositions.
L’appelant comme Monsieur [A] [T] demande à la Cour d’évoquer le partage. Pour une bonne administration de la justice et ne pas retarder davantage le partage, tenant compte de la simplicité du litige, la Cour fait droit très exceptionnellement à la demande d’évocation.
Sur le partage du lot B du lot 7 de la terre [Localité 18] (partie) NA n° [Cadastre 1], cadastrée NA n° [Cadastre 1] et NA n° [Cadastre 2] (île de Tahaa) :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il s’en déduit que l’équilibre en valeur du partage doit toujours être recherché.
Il résulte de l’ensemble des éléments développés ci-dessus que le lot B du lot 7 de la terre [Localité 18], cadastrée NA n° [Cadastre 1] et NA n° [Cadastre 2] (île de Tahaa) est propriété pour moitié des ayants droits des époux [T], acquéreurs des droits de [LC] a [L] par acte notarié transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 11 janvier 1988 Vol. 1506 n°24 et pour l’autre moitié des ayants droits de [PY] a [L], née le 16 avril 1906 et décédé en 1939, soit un quart pour [DG] [GG] et un quart pour les ayants droits de [LC] a [GG] décédée à [Localité 14] le 20 octobre 1966.
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, la Cour ordonne le partage du lot B du lot 7 de la terre [Localité 18], cadastrée NA n° [Cadastre 1] et NA n° [Cadastre 2] (île de Tahaa) selon les quotités suivantes :
' ¿ pour les ayants droits de époux [T],
' ¿ pour les ayants droits de [PY] a [L], née le 16 avril 1906 à [Localité 8] Tahaa, et décédée vers 1939 à savoir :
>¿ pour [DG] a [DG] a [GG] né à [Localité 8], Tahaa, le 9 mai 1926,
> ¿ pour les ayants droit de [LC] a [GG] décédée à [Localité 14], Tahiti, le 20 octobre 1966, dont [N] a [GG].
Compte tenu de ces quotités, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [DG] [GG] de voir homologuer le plan de morcellement en date du 4 mars 2005 dressé par [Y] [NZ], géomètre, ce plan prévoyant trois lot d’égale valeur, dont un lot de 1/3 à revenir aux consorts [T] alors qu’ils sont propriétaires de la moitié des droits indivis.
Avant-dire droit, il y a lieu de désigner l’expert géomètre [RL] [OM] pour qu’il constitue les lots du partage du lot B du lot 7 de la terre [Localité 18], cadastrée NA n° [Cadastre 1] et NA n° [Cadastre 2] (île de Tahaa) en trois lots d’inégale valeur :
' ¿ pour les ayants droits de époux [T],
' ¿ pour [DG] a [GG] né à [Localité 8], Tahaa, le 9 mai 1926,
' ¿ pour les ayants droit de [LC] a [GG] décédée à [Localité 14], Tahiti, le 20 octobre 1966, dont [N] a [GG].
Si les parties venaient à ne pas s’accorder devant l’expert sur l’attribution des lots, l’expert devra constituer 4 lots d’égale valeur (1/4) afin qu’il puisse être procédé au tirage au sort de deux lots pour les consorts [T], d’un lot pour Monsieur [DG] [GG] et d’un lot pour les ayants droit de [LC] a [GG].
Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [DG] [GG] une consignation d’un montant de 300.000 francs pacifiques et à la charge des consorts [T] une consignation d’un montant de 300.000 francs pacifiques, l’une ou l’autre des parties pouvant se substituer à l’autre en cas de défaillance dans la consignation.
Sur la demande de destruction des constructions des consorts [T] :
Pour être propriétaires indivis, les consorts [T] pouvaient construire sur la terre. Il résulte des énonciations du constat d’huissier qu’ils n’ont pas abusé de ce droit, s’agissant de constructions précaires et sur une superficie limitée. Les opérations de partage peuvent se poursuivre sans qu’il y ait nécessité à procéder à des destructions.
En conséquence, la Cour déboute Monsieur [DG] a [GG] de ses demandes de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il y aura lieu à transcription du présent arrêt après constitutions des lots par l’expert et attribution de ceux-ci par la Cour.
Compte tenu des éléments du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la Cour d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 09/00084 en date du 20 juin 2019, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
METS hors de cause Madame [V] [F] veuve [UW] ;
DIT que, aux termes du jugement n°510-142 en date du 14 octobre 1988, transcrit le [Cadastre 1] mai 1995 vol.2029 n°14, le lot B constitué en 1988 est un lot qui représente 2/6ième du lot 7 la terre [Localité 18], 1/6ième aux droits de [LC] a [L], propriété des époux [T] et 1/6ième propriété des ayants droit de [PY] a [L], à savoir [DG] [GG] et les enfants de [LC] a [GG] ;
DIT que [D], [X], [I], [A], [P], [FT], [E], [JD], [J], [NB], [VU] [T] viennent aux droits de Monsieur [D] [T], dit [GR] et son épouse, [GR] sur le lot B du lot 7( du lot 2 du partage indigène du 10 juillet 1918) de la terre [Localité 18] sise à TAHAA, les époux [T] ayant acquis, par acte notarié transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 11 janvier 1988 Vol. 1506 n°24, les droits indivis de 1/6ième de [DU], [W] [SX] sur le lot 7 de la terre [Localité 18], lui-même aux droits par succession de [G] dit [LC] [SX], enfant de [L] a [WH] ;
DÉCLARE [D], [X], [I], [A], [P], [FT], [E], [JD], [J], [NB], [VU] [T] recevables en leur action en partage de la terre [Localité 18] lot 7, lot B située à TAHAA ;
DÉCLARE [DG] a [GG] recevable en son action en partage du lot B du lot 7 de la terre [Localité 18] pour venir aux droits par succession de [PY] a [L], née le 16 avril 1906 à [Localité 8] Tahaa, et décédée vers 1939 ;
DIT que Madame [N] a [GG], pour être une des enfants de [LC] a [GG] décédée à [Localité 14], Tahiti, le 20 octobre 1966, représente valablement cette souche aux droits de [PY] a [L], née le 16 avril 1906 à [Localité 8] Tahaa, et décédée vers 1939 ; le Curateur aux biens et successions vacants ayant par ailleurs était appelé en la cause devant la Cour pour représenter les autres enfants de [LC] [GG] non localisés ;
DIT que le lot B du lot 7 (du lot 2 du partage indigène du 10 juillet 1918) de la terre [Localité 18], cadastrée NA n° [Cadastre 1] et NA n° [Cadastre 2] (île de Tahaa) est propriété pour moitié des ayants droits des époux [T], acquéreurs des droits de [LC] a [L] par acte notarié transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 14] le 11 janvier 1988 Vol. 1506 n°24 et pour l’autre moitié des ayants droits de [PY] a [L] née le 16 avril 1906 et décédé en 1939, soit pour un quart [DG] [GG] et pour un quart les ayants droit de [LC] a [GG] décédée à [Localité 14] le 20 octobre 1966 ;
ORDONNE le partage du lot B du lot 7 (du lot 2 du partage indigène du 10 juillet 1918) de la terre [Localité 18], cadastrée NA n° [Cadastre 1] et NA n° [Cadastre 2] (île de Tahaa) selon les quotités suivantes :
' ¿ pour les ayants droit de époux [T],
' ¿ pour les ayants droit de [PY] a [L], née le 16 avril 1906 à [Localité 8] Tahaa, et décédée vers 1939, à savoir :
> ¿ pour [DG] a [GG] né à [Localité 8], Tahaa, le 9 mai 1926,
> ¿ pour les ayants droit de [LC] a [GG] décédée à [Localité 14], Tahiti, le 20 octobre 1966, dont [N] a [GG] ;
DÉBOUTE Monsieur [DG] [GG] de sa demande de voir homologuer le plan de morcellement en date du 4 mars 2005 dressé par [Y] [NZ], géomètre, ce plan prévoyant trois lot d’égale valeur, dont un lot de 1/3 à revenir aux consorts [T] alors qu’ils sont propriétaires de la moitié des droits indivis ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une mission d’expertise qui sera confiée à Monsieur [RL] [OM], expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) vérifier l’état d’occupation des terres en cause,
4°) dire si l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties,
5°) constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées,
6°) procéder à leur évaluation, en veillant à développer en son rapport les valeurs qu’il retiendra
7°) déterminer les soultes qui pourraient résulter de l’attribution préférentielle d’une parcelle à l’un des héritiers,
8°) rechercher l’accord des parties quant à l’attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
9°) en cas d’accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
10°) à défaut d’accord, l’expert devra constituer 4 lots d’égale valeur (1/4) afin qu’il puisse être procédé au tirage au sort de deux lots pour les consorts [T], d’un lot pour Monsieur [DG] [GG] et d’un lot pour les ayants droit de [LC] a [GG],
11°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport avant le 30 octobre 2023 ;
DÉSIGNE le Conseiller de la Cour d’appel de Papeete chargé du contentieux foncier pour lui en être référé en cas de difficulté ;
DIT que Monsieur [DG] [GG] et les consorts [T] devront consigner auprès du Régisseur de la Cour, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 600.000 francs pacifiques, soit la somme de 300.000 francs pacifiques chacun destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que l’une ou l’autre des parties pourra se substituer à l’autre en cas de défaillance dans la consignation ;
DÉBOUTE Monsieur [DG] a [GG] de sa demande de destruction des constructions des consorts [T] ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 17 mars 2023, à 08 heures 30 pour vérification du versement de la consignation, l’expert devant avoir indiqué à la Cour à cette date s’il accepte ou pas sa mission ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel doivent restés en frais privilégiés de partage ;
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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