Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 5 décembre 2023, N° 22/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00138
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCRB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [19]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00160)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 20 novembre 1953 à [Localité 22] (YOUGO)
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
La [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en la personne de M. [H] [R] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [G], salarié intérimaire de la société [10], mis à disposition de la société [16] en qualité de monteur industriel, a été victime le 3 janvier 2020 d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail datée du jour même faisait état, sans aucune réserve, des circonstances suivantes : « lors de la manipulation d’un IPN, celui-ci a basculé brusquement durant la man’uvre et a heurté le pied de l’intervenant situé à proximité ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits par un médecin du centre hospitalier de [Localité 23] mentionnait « fracture du premier métatarse du pied droit ».
La [13] informait les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail, le 22 janvier 2020.
L’état de santé de l’assuré était consolidé au 30 juillet 2021 et le 5 août 2021, la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 5 %, taux qui était contesté par le salarié dans le cadre d’une instance distincte.
Par courrier du 6 septembre 2021, M. [P] [G] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à son accident du travail daté du 3 janvier 2020.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 10 mars 2022, M. [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 14 juin 2022, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [P] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Le 2 janvier 2024, M. [P] [G] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [G], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 1er août 2024, déposées le 6 mai 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire que l’accident de travail dont il a été victime le 3 janvier 2020 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], ou de ceux qui se sont substitués dans sa direction,
— dire et juger qu’en application de l’article L. 452-2 du C.S.S., une majoration de rente fixée au taux maximum doit lui être attribuée,
— ordonner une expertise afin de déterminer les conséquences médico-légales de sa maladie, pour la fixation des préjudices suivants : préjudice causé par la souffrance physique et morale endurée ; préjudices d’esthétiques et d’agrément, temporaire et définitif ; préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; préjudice professionnel ; perte de qualité de vie ; déficit fonctionnel permanent et temporaire ; préjudice sexuel ; dépenses d’aménagement d’immeuble et de véhicule ainsi que d’équipement spécialisé ; frais d’acquisition d’un véhicule adapté ; préjudice moral ;
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à la charge de la [17]. et à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— condamner la Société [10] ou la société [16] ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [G] soutient qu’en sa qualité d’intérimaire affecté sur un poste à risques, il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable. Il explique qu’il devait manipuler des objets d’un poids très conséquent, comme des IPN qui pèsent en moyenne 100 kg chacun, à l’aide d’un appareil de levage électrique, faisant l’objet de contrôles réguliers, confirmant ainsi que ce dernier présentait un risque particulier. Il souligne qu’il n’a pas reçu de formation renforcée à la sécurité et qu’aucun équipement de protection individuelle ne lui a été remis.
A titre subsidiaire, il estime que la faute inexcusable prouvée de l’employeur est caractérisée car ce dernier ne produit aucun document unique d’évaluation des risques.
Par ailleurs, il estime que son supérieur hiérarchique n’a pas respecté les consignes de sécurité imposées pour levage d’un IPN au moyen d’un palan, l’utilisation du chariot élévateur n’étant pas conforme aux obligations de sécurité. Or, il indique que les principes fixés aux articles R. 4541-1 et suivants du code du travail suffisent pour la Cour de cassation à justifier la conscience par l’employeur du danger encouru et que par conséquent, son employeur avait nécessairement conscience de celui-ci.
Par ailleurs, il souligne qu’aucune mesure de sécurité n’a été prise par l’employeur, les équipements de protection individuelle ne lui ayant pas été remis et qu’aucune consigne de sécurité ne lui a été donnée.
La société [16], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 11 mars 2025, déposées le 6 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner M. [P] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement, vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, limiter la mission expertale aux postes limitativement énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société [16] expose que l’obligation préalable d’information et de formation appartient, non à la société utilisatrice mais à l’entreprise de travail temporaire, employeur du salarié. Sur l’obligation de formation à la sécurité, elle rappelle que M. [P] [G] n’occupait pas un poste à risque et qu’elle n’avait donc pas à lui fournir une formation renforcée mais simplement une formation pratique et appropriée. Sur ce point, elle souligne que les société [15] et [16] sont des entités juridiques différentes, et que le document dénommé « liste des postes présentant des risques particuliers » concerne exclusivement la société [15]. En l’absence de poste à risque, elle indique que la présomption de faute inexcusable ne peut qu’être écartée.
Sur la faute prouvée, la société [16] estime que M. [P] [G] est défaillant dans l’administration de la preuve. En ce qui concerne les circonstances de l’accident, elle explique que le supérieur hiérarchique du salarié a parfaitement respecté les consignes de sécurité et les préconisations faites par un bureau d’études. De plus, elle souligne que M. [P] [G] portait ce jour-là des chaussures de sécurité.
Elle écarte également les dispositions du code du travail invoquées par ce dernier en relevant qu’elles ne s’appliquent qu’à la manutention manuelle, ce qu’a justement voulu éviter le chef de chantier en utilisant un manitou et un palan pour éviter le port de charges lourdes.
Elle précise également que M. [P] [G] a suivi la procédure d’accueil et de sécurité et qu’il bénéficiait des titres d’habilitation ainsi que des formations nécessaires à l’exercice de ses missions.
La société [10], par ses conclusions d’intimée déposées le 2 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [P] [G] de toutes ses demandes,
— condamner M. [P] [G] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, condamner la société [16] à la relever et garantir des conséquences pécuniaires résultant de l’action de M. [P] [G], tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris pour les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % définitivement opposable à l’employeur déterminera le calcul de la majoration de la rente recouvrée par la [13],
— dire que la mission de l’expert sera limitée à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d’ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le Livre IV du même code.
La société [10] conteste la qualification de poste à risque revendiquée par M. [P] [G] en indiquant que son contrat de mission ne prévoyait pas qu’il conduise des engins de levage et que, de fait, le jour de l’accident, celui-ci était conduit par le chef de chantier. Elle souligne que le fait de travailler à proximité d’un tel engin n’emporte pas en soi la qualification de poste à risque et que par conséquent la présomption de faute inexcusable doit être écartée.
Sur la faute prouvée, elle considère que l’inexécution d’une obligation de sécurité ne caractérise pas à elle seule la faute inexcusable et que M. [P] [G] ne rapporte ni la preuve de la conscience du danger de l’employeur, ni de l’absence de mesures nécessaires pour l’en préserver. La société [10] indique que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’en tout état de cause les dispositions du code du travail relatives à la manutention manuelle doivent être écartées un engin de levage ayant été utilisé lors de l’accident.
Elle souligne avoir remis à la société [16] un salarié apte, titulaire des habilitations nécessaires, expérimenté, muni des équipements de protection individuelle, et ayant bénéficié de la formation à la santé et à la sécurité. Elle indique avoir vérifié qu’il recevrait une formation spécifique sur les tâches confiées et sur les risques afférents au poste de monteur industriel, et qu’elle ne pouvait donc avoir conscience d’un risque quelconque le concernant.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle indique que celle-ci est du seul fait de l’entreprise utilisatrice qui sera tenue de la garantir des conséquences pécuniaires d’une telle reconnaissance. Enfin, elle s’oppose à la demande de provision.
La [13], au terme de ses conclusions transmises le 5 mai 2025 demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum du taux de la rente, ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices physiques et moraux qui en découlent, dans la limite de ceux énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Si la faute est reconnue :
— condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
En tout état de cause,
— être remboursée de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [P] [G] victime d’un accident du travail le 3 janvier 2020 reconnu d’origine professionnelle sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’entreprise de travail temporaire [10], qui l’avait mis à disposition de la SAS [16].
Il a été débouté de son recours par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne qu’il s’agisse de la faute inexcusable présumée ou prouvée, toutes deux de nouveau soutenues en appel.
Sur la faute inexcusable présumée,
L’article L. 4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail à risques est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe.
L’article L. 4154-3 ajoute que, pour ces salariés victimes d’un accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur santé et leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée prévue à l’article précédent.
La juridiction appelée à statuer peut retenir que le poste était à risque, quand bien même il ne figure pas sur la liste établie par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 10 février 2015 n° 14-10.855).
M. [P] [G] prétend que la faute inexcusable présumée de l’employeur doit être retenue au motif que, sans avoir bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, il a occupé un poste à risque, étant tenu de travailler sur des machines permettant de soulever des objets d’un poids très conséquent, un IPN pesant en moyenne 100 kg.
Il ressort des contrats de mise à disposition et de mission temporaire produits par la SAS [10] (pièces n°1) et la SAS [16] (sa pièce n°2) que, pour pallier à un accroissement temporaire d’activité, M. [P] [G], monteur industriel, a été affecté au sein de l’entreprise utilisatrice du 18 au 22 novembre 2019 pour assurer de la « maintenance mécanique, montage de tuyauterie, manutention diverse », puis du 9 au 13 décembre 2019 et du 28 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclus afin de « raccorder et fixer des lignes et des accessoires de tuyauteries ».
Sur chacun de ces contrats, il est mentionné, au titre des risques professionnels, l’utilisation de machine-outil « bruit » supérieur à 80 décibels en moyenne quotidienne ainsi que la fourniture d’équipements de protection individuelle (casque et chaussures de sécurité, vêtement de travail) ou encore l’utilisation du véhicule CIMAT SARTEC.
La qualification de « poste à risque » est clairement écartée par la mention qu’il ne figure pas sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail et d’ailleurs, la SAS [10] comme l’entreprise utilisatrice réfutent cette qualification.
Il n’est pas non plus fait état d’un tel poste sur la fiche de recrutement des intérimaires datée du 14 novembre 2019 transmise par la SAS [16] à la SAS [10] pour faire face à un besoin en matière d’assemblage et de solidarisation de pièces alors que ce document détaille bien les différents postes susceptibles d’entrer dans cette catégorie (pièce [10] n°16).
Cette absence de référence à un « poste à risque » explique qu’aucune formation renforcée à la sécurité n’a été délivrée à M. [P] [G] comme en atteste la fiche d’accueil et de compagnonnage, signée par celui-ci (pièce [16] n°6).
Au vu de ces pièces, il est établi que M. [P] [G] avait pour mission principale de raccorder et fixer des lignes de tuyauteries et non, à défaut d’être mentionnée, la conduite d’engins de levage, comme il le prétend, en affirmant avoir été amené « à travailler sur des machines permettant de soulever des objets d’un poids très conséquent, un IPN pesant en moyenne 100 kg ».
Cette assertion est aussi contredite par les déclarations de M. [I], chef d’équipe au sein de l’entreprise utilisatrice ayant accueilli et parrainé l’intérimaire puisqu’il précise avoir été en charge du déplacement de l’IPN dans le chariot rotatif, le 3 janvier 2020, jour de l’accident du travail litigieux (pièce [14] n°5).
M. [P] [G] ne démontre donc pas avoir été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité auquel cas une formation renforcée à la sécurité aurait dû lui être dispensée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la présomption de faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable prouvée,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
Afin d’établir que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis, M. [P] [G] prétend que son supérieur hiérarchique n’a pas respecté les consignes de sécurité imposées pour le levage d’un IPN au moyen d’un palan, l’utilisation du chariot élévateur n’étant pas conforme aux obligations de sécurité. Il relève, en outre, l’absence de document unique d’évaluation des risques, de mise à disposition des équipements de protection individuelle, de formation à la sécurité délivrée.
S’agissant tout d’abord des circonstances de l’accident que la SAS [10] dit « indéterminées », il ressort de la déclaration d’accident du travail rédigée sans réserve par l’entreprise de travail temporaire, reprenant les informations communiquées par l’entreprise utilisatrice, que celui-ci s’est produit lors de la manipulation d’un IPN : « en voulant faire pivoter un IPN qui était posé sur un tasseau, celui-ci a glissé et cogné le pied droit de M. [G]. Il portait ses chaussures de sécurité » (pièce [10] n° 3).
L’information préalable à la déclaration d’accident du travail évoque ainsi un basculement brusque de l’IPN (pièce [10] n°4). Dans ses écritures, la SAS [16] explique que les faits sont survenus alors que son responsable d’activités, M. [I], chargé de la man’uvre, a utilisé un palan et un manitou télescopique afin de déplacer la poutre IPN à 30-40 cm de hauteur et qu’après plusieurs essais, celle-ci s’est décrochée du palan qui a cédé et a ainsi heurté le pied de M. [P] [G].
Compte tenu des explications de l’entreprise utilisatrice et de la description des faits rapportée par son préposé dans son attestation (pièce [15] n°5), il ressort que l’opération de déplacement de l’IPN a été effectuée par M. [I] et son équipe (ndr : « nous ») et que c’est le fait que le palan se soit soudainement décroché du crochet qui avait vrillé du manitou qui a entraîné le basculement et le choc avec la poutre IPN. Il en résulte que les circonstances de l’accident à l’origine de la lésion au pied droit de la victime sont suffisamment établies.
L’entreprise utilisatrice indique que la poutre IPE en cause avait une longueur de 4,80 mètres, un poids de 148,4 kg ce qui permet d’en déduire, au vu de ces caractéristiques techniques imposantes, que la SAS [16] avait conscience des risques encourus lors de la manipulation d’une telle poutre à l’aide d’un engin de levage, en l’occurrence un chariot élévateur à portée variable, ce qui écarte d’ailleurs toute manutention manuelle.
Or, si la société intimée verse aux débats, en pièce n° 4, deux rapports des 11 mars 2019 et 24 janvier 2020 (ce dernier étant postérieur à l’accident litigieux) confirmant que ce chariot avait été régulièrement contrôlé et ne présentait pas de défectuosité avérée de nature à exclure son usage, elle ne communique pas en revanche le document unique d’évaluation des risques, à jour au moment des faits litigieux. Dès lors, elle ne justifie pas avoir procédé à l’évaluation et à l’identification des dangers auxquels les salariés ont pu être exposés ni des mesures de prévention mises en 'uvre en conséquence.
Il convient, en outre, de souligner qu’il appartenait à M. [I], en sa qualité de chef de chantier, de s’assurer de la mise en sécurité des salariés alors présents. Il ne pouvait ignorer le danger auquel a été exposé l’intérimaire, comme en témoignent le schéma reproduit (pièce appelant n°11) et ses propres déclarations puisqu’il mentionne bien que la victime était à proximité : « en voulant assurer la plénitude de l’IPN lors de la manutention, (M. [P] [G]) n’a pas pris le recul nécessaire pour être en sécurité ». Le manuel d’instructions du chariot pour palan -spécial poutre IPN- insiste pourtant sur la nécessité d’être vigilant quant à la présence de personnel dans la zone de danger ou de suspendre correctement la charge avant de procéder à la man’uvre et ce, afin d’éviter tout accident (pièce appelant n° 10).
Au vu de ces observations, la SAS [16] substituée dans la direction du salarié avait conscience du danger auquel elle l’a exposé lors de la manipulation de la poutre IPN au moyen d’un engin de levage, en raison d’une part, de ses dimensions et, en particulier de son poids susceptible d’entraîner son basculement et du fait, d’autre part, que M.[I] savait que M. [P] [G] était présent dans le périmètre de son intervention.
La première condition relative à la conscience du danger étant satisfaite, il convient de rechercher si des mesures de prévention suffisantes ont été mises en place.
Il a déjà été observé que la SAS [16] ne justifiait pas de la rédaction d’un document d’évaluation des risques ce qui constitue un premier manquement.
Elle produit en revanche, la fiche d’accueil de M. [P] [G] mentionnant que la présentation générale de la société, le livret d’accueil, sa fiche de poste lui ont été remis et qu’il a été parrainé par M. [I] qui a procédé à son évaluation le 2 décembre 2019 au cours de la période de compagnonnage et non en cours de mission (pièce [15] n°6).
Cependant cette simple évaluation ne permet pas de confirmer que le travailleur intérimaire a bénéficié, à son arrivée, d’une formation à la sécurité propre à son poste de travail, en l’absence de fiche de formation afférente signée par M. [P] [G].
La SAS [16] ne démontre pas non plus que les consignes de sécurité en lien notamment avec l’engin de levage utilisé lors du déplacement de la poutre IPN lui ont été régulièrement rappelées, par la transmission d’un document écrit et également, par voie d’affichage spécifique, pour l’ensemble du personnel à proximité des lieux concernés.
De son côté, l’entreprise de travail temporaire [10] observe que les équipements de protection individuelle avaient bien été fournis à son salarié comme en attestent les contrats de mise à disposition et de mission, la fiche descriptive de l’accident et qu’elle s’était assurée par ailleurs de lui dispenser une formation à la santé et à la sécurité (ses pièces n°10 et n°14).
En considération de toutes ces observations, la circonstance que M. [P] [G] dispose d’une certaine expérience professionnelle et des titres d’habilitation nécessaires pour assurer la mission convenue, ne remettent pas en cause la carence avérée de la SAS [16] en matière de mesures de prévention.
En effet M. [G] n’a reçu aucune consigne de se tenir éloigné d’un engin de levage en mouvement tandis que son conducteur, par ailleurs chef de chantier, a continué de manoeuvrer malgré sa présence dans son périmètre d’évolution.
L’appelant rapporte donc la preuve qui lui incombe que l’accident du travail dont il a été victime le 3 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, substitué dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la SAS [16].
Pour ces motifs, le jugement dont appel sera infirmé sauf en ce qu’il a écarté la présomption de faute inexcusable.
En sa qualité d’employeur juridique de M. [P] [G], la SAS [10] doit répondre des conséquences de cette faute à l’égard de son salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable,
Des suites de son accident du travail, M. [P] [G] a subi une « fracture du premier métatarse du pied droit » ayant donné lieu à une immobilisation dans une gouttière plâtrée. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, contesté ultérieurement par l’assuré, lui a été notifié par la [13].
Sur la majoration de rente,
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu de l’article L. 452-2 de ce même code, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En application de ces textes, il sera fait droit à la demande de l’appelant tendant à la majoration de l’indemnité en capital servie.
Il doit néanmoins être précisé qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, seul le taux initial de 5 % attribué par la caisse primaire et notifié à l’employeur lui sera opposable dans le cadre de son action récursoire.
Sur la demande d’expertise et la demande de provision,
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s’il est établi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du salarié, résultant directement de l’accident du travail.
Ces observations rappelées, il convient d’ordonner avant dire droit l’expertise médicale sollicitée aux frais avancés de la [13] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
La mission de l’expert ne sera pas étendue toutefois à l’évaluation d’un préjudice moral et d’un préjudice professionnel comme le réclame l’appelant.
Au vu des certificats médicaux produits, il sera alloué à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros à titre de provision.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire,
Il convient de condamner l’employeur à rembourser à la [13] les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise.
Sur le recours en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice,
En application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice.
Au regard des manquements de l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur juridique, au moment de la survenance de l’accident, la SAS [16] sera tenue de relever et garantir la SAS [10] pour l’intégralité des conséquences de la faute inexcusable et ce d’autant que cette dernière justifie avoir accompli ses obligations à l’égard de son salarié et s’être assurée auprès de la première des dispositions et mesures de prévention mises en 'uvre en interne, notamment pour le poste de monteur industriel auquel M. [P] [G] a été mis à disposition.
Sur les mesures accessoires,
La SAS [12] qui succombe contre qui l’action en reconnaissance de faute inexcusable est nécessairement dirigée aura la charge exclusive des dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [10] à verser à M. [P] [G] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 22/00160 rendu le 5 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sauf en ce qu’il a écarté la présomption de faute inexcusable.
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont M. [P] [G] a été victime le 3 janvier 2020 résulte de la faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de son employeur juridique, la SAS [10], substituée dans sa direction par la SAS [16].
Fixe au maximum la majoration de la rente ou du capital représentatif de la rente.
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires,
Ordonne une expertise médicale.
Commet pour y procéder le Docteur [S] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de GRENOBLE,
CHU Service Médecine Légale
[Adresse 20]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 21]
avec pour mission de :
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime en relation directe avec l’accident du travail du 3 janvier 2020 et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisirs et sportives,
— évaluer, le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent, s’il est établi à la date de consolidation de l’accident une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du salarié, résultant directement de l’accident du travail,
— le cas échéant, donner à la cour tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que les frais de l’expertise seront avancés par la [13].
Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine.
Désigne le président ou tout magistrat de la chambre sociale section C de la cour pour surveiller les opérations d’expertise.
Rejette les demandes de M. [P] [G] tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice professionnel.
Alloue à M. [P] [G] une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dit que la [13] fera l’avance des sommes allouées à M. [P] [G] au titre de la majoration de la rente, ou de son capital représentatif, de l’indemnité provisionnelle, de la réparation de ses préjudices complémentaires ainsi que des frais d’expertise.
Condamne la SAS [10] à rembourser à la [13] toutes les sommes dont celle-ci sera tenue de faire l’avance dans la limite pour la majoration de la rente ou du capital du taux d’incapacité permanente partielle de 5 % seul opposable à la SAS [10].
Condamne la SAS [16] à relever et garantir la SAS [10] des montants mis à la charge de cette dernière par la [13] en ce compris les dépens et frais d’expertise et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [10] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SAS [10] à verser à M. [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dit que l’affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l’indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l’initiative de la partie la plus diligente, à défaut d’accord ou de médiation entre les parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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