Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 22/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 janvier 2022, N° F20/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°343
N° RG 22/00310 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMPH
M. [Z] [V]
C/
S.A.S. [7]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 12] du 06/01/2022
RG : F20/00344
Avant-dire droit : réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à :
— Me Nicolas BEZIAU,
— Me Marie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025, date à laquelle a été – à la demande expresse des parties- prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Décembre précédent par mise à disposition au greffe,
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [Z] [V]
né le 13 Août 1964 à [Localité 12] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et représenté à l’audience par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [6] désormais dénommée SAS [8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène BALÉ substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Chlöé ELBAZ substituant à l’audience Me Vivia CORREIA, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
M. [Z] [V] a été engagé par la société [10] ([9]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008 en qualité de [5] (gestionnaire d’offres), statut cadre, position II, coefficient 108 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
La société emploie plus de dix salariés.
Au cours de la relation contractuelle, plusieurs avenants ont été formalisés.
Par avenant du 1er mai 2018, M. [V] a été nommé aux fonctions de Directeur de projet, statut cadre, position 3.2 coefficient 210 au sein de la société devenue [6].
Par courrier en date du 4 décembre 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 décembre 2019.
Le 2 janvier 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à M. [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 20 mai 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Dire et juger que le licenciement est nul et a minima sans cause réelle et sérieuse
— obtenir :
— au titre des heures supplémentaires : 59 616,42 € Brut
— Incidence sur congés payés afférents : 5 961,64 € Brut
— Contreparties obligatoires en repos : 30 487,90 € Brut
— Dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail : 10 000,00 €
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 47 629,47 €
— Dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 90 000,00 €
— Solde d’indemnité compensatrice de préavis : l 6 771,06 € Brut
— Incidence sur congés payés afférents : 677,11 € Brut
— Solde d’indemnité conventionnelle de licenciement : 5 131,76 €
— Préjudice de retraite : 50 000,00 €
— Contrepartie financière de clause de non-concurrence, à titre principal : 57 155,47 € Brut
— Incidence brute sur congés payés afférents : 5 715,55 € Brut
— Contrepartie financière de la clause de non-concurrence, à titre subsidiaire : 47 973,00 € Brut
— Congés payés afférents : 4 797,30 € Brut
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 €
— Assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal outre le bénéfice de l’anatocisme
— Remise des documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte
— Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution
— Fixer le salaire de référence à la somme de 7 938 € bruts, à titre principal, et à la somme de 6 662,92 € bruts à titre subsidiaire.
Parallèlement, par ordonnance du 22 juillet 2020, M. [V] a obtenu la condamnation par provision de la société à lui verser la contrepartie financière de la clause de non concurrence au titre des mois d’avril, mai et juin 2020.
Puis, par ordonnance du 21 octobre 2020, M. [V] a obtenu la condamnation par provision de la société à lui verser la contrepartie financière au titre des mois de juillet, août et septembre 2020.
La société a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 27 novembre 2020, le bureau de conciliation a condamné la société par provision à lui verser la contrepartie financière au titre du mois d’octobre 2020.
Par arrêt du 21 mai 2021, la cour d’appel de Rennes, sur appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2020, a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné la société à payer par provision la contrepartie financière au titre des mois de décembre 2020 à février 2021.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [6] à verser à M. [V] les sommes de :
— 47 973,00 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
— 4 797,30 € bruts au titre des congés payés afférents,
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 20 mai 2020, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à la SAS [6] de remettre à M. [V] un bulletin de salaire et une attestation employeur destinée à [13] rectifiée, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 60ème jour suivant la notification du présent jugement,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
— condamné la SAS [6] à verser à M. [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 6 662,92 € bruts,
— débouté M. [V] de ses autres demandes,
— débouté la SAS [6] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [6] aux dépens éventuels.
M. [V] a interjeté appel le 18 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025, l’appelant sollicite de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la SAS [6] à verser à M. [V] le paiement de sa contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre l’incidence sur congés payés, mais le réformer s’agissant du quantum,
— ordonné à la SAS [6] de remettre à M. [V] un bulletin de salaire et une attestation employeur destinée à [13] rectifiée, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 60ème jour suivant la notification du présent jugement,
— dit et jugé que le Conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
— condamné la SAS [6] à verser à M. [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SAS [6] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS [6] aux dépens éventuels
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
— débouté M. [V] de ses demandes au titre du temps de travail, à savoir le paiement des sommes suivantes :
— 59.616,42 € brut au titre des heures supplémentaires,
— 5.961,64 € brut au titre de l’incidence sur congés payés afférents,
— 30.487,90 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— 10.000 € au titre des dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail
— 47.629,47 € au titre du travail dissimulé
— 6.771,01 € brut au titre du solde de préavis outre 677,11 € brut au titre des congés payés afférents,
— 5.131,76 € au titre du solde d’indemnité de licenciement
— dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence l’a débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande indemnitaire au titre du préjudice retraite,
— condamné la société au titre de la contrepartie de clause de non-concurrence au paiement d’une somme limitée à 47.973 € bruts outre 4.797,30 € bruts au titre de l’incidence sur congés payés, lesdits quantum n’intégrant pas la valorisation des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires (appel sur le quantum uniquement),
— fixé le salaire de référence à 6 662,92 euros bruts,
— débouté M. [V] de la fixation de son salaire de référence à la somme de 7.938 € brut,
Statuant à nouveau
— Dire et juger que le licenciement est nul et a minima sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SAS [6] à verser à M. [V] les sommes suivantes, sauf à parfaire :
— Au titre des heures supplémentaires : 59 616,42 € Brut
— Incidence sur congés payés afférents : 5 961,64 € Brut
— Contrepartie obligatoire en repos : 30 487,90 € Brut
— Dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail : 10 000 €
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 53 284,86 €
— Dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 83 349 €
— À titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis : 8 880,81 € Brut
— Incidence sur congés payés afférents : 888,08 € Bruts
— À titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement : 7 789,46 €
— Au titre du préjudice de retraite : 50 000 €
— Au titre de la contrepartie financière de clause de non-concurrence
À titre principal : 57 155,47 € Brut
À titre subsidiaire : 47 973 € Brut
Au titre de l’incidence brute sur congés payés afférents
À titre principal : 5 715,55 € Brut
À titre subsidiaire : 4 797,30 € Brut
— Article 700 du code de procédure civile au titre des 2 instances sur le fond : 6 000 €
— Dépens
— Assortir lesdites sommes de l’Intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016)
— Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir
— Fixer le salaire de référence
— À titre principal : 8 641,51 € Brut
— À titre subsidiaire : 6 662,92 € Brut
Y additant
— Condamner la société au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 en cause d’appel
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2022, la société [6], intimée, sollicite de :
— Recevoir La Société [6] en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [V] de ses autres demandes,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— condamné la SAS [6] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 47 973,00 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
— 4 797,30 € bruts au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la SAS [6] de remettre à M. [V] un bulletin de salaire et une attestation employeur destinée à [13] rectifiée, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 60ème jour suivant la notification du présent jugement,
— dit que le Conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe.
— condamné la SAS [6] à verser à M. [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 6 692,92 € bruts,
— débouté la SAS [6] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS [6] aux dépens éventuels,
Statuer à nouveau et :
A titre principal
— constater que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l’encontre de M. [V] est parfaitement justifié ;
En conséquence,
— débouter M. [V] de ses demandes relatives au licenciement,
A titre subsidiaire,
— Constater que le licenciement de M. [V] n’est pas en lien avec son âge ;
— Juger le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail applicable ;
— Fixer la moyenne de salaires de M. [V] à 6 579,59 euros bruts.
En conséquence,
— Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Dire et juger que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à 10,5 mois de salaires, soit 69 085,70 euros.
En tout état de cause :
— Débouter M. [V] de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Débouter M. [V] de de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— Débouter M. [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice retraite;
— Débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— Débouter M. [V] de sa demande de contrepartie obligatoire au repos ;
— Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des
règles relatives à la durée du travail ;
— Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
D’autre part,
— Constater l’absence de clause de non-concurrence opposable à M. [V] ;
— Constater que la société n’est pas redevable envers M. [V] de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
En conséquence,
— Débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents,
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [V] à payer à la société [6] une indemnité d’un montant de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Le 2 décembre 2025, les parties ont sollicité une prorogation du délibéré exposant que des discussions étaient en cours entre elles et s’engageant à fixer la cour au plus tard le 15 décembre 2025.
Par messages électroniques reçus le 16 décembre 2025, les parties indiquent qu’un accord de principe est trouvé, qu’elles entendent le rédiger et le soumettre à la cour aux fins d’homologation.
SUR CE :
Compte tenu de la volonté commune des parties de voir homologuer l’accord auquel elles sont parvenues, la cour ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 8 janvier 2026 à 14 heures (Annexe Pôle social de la cour – [Adresse 3] à [Localité 14]).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2026 à 14h00 aux fins de notification de leurs conclusions sollicitant l’homologation d’un accord,
Enjoint aux parties de communiquer leurs conclusions aux fins d’homologation de leur protocole d’accord et de produire un exemplaire original du dit accord au plus tard le 8 janvier 2026 à 14 heures,
Dit qu’à défaut, la radiation de l’affaire est encourue,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Redevance ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Utilisation ·
- Clause pénale ·
- Restitution
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révélation ·
- Dénonciation ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Comptable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Solde ·
- Titre ·
- Menuiserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Omission de statuer ·
- Chômage ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Reporter ·
- Indemnités de licenciement ·
- Adresses ·
- Statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Stock ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Sentence ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Comptable ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal arbitral ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Adresse url ·
- Propos ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affichage ·
- Internaute ·
- Demande ·
- Auto-entrepreneur ·
- Procédure accélérée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Picardie ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mainlevée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Capital ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Législation
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Tahiti ·
- Indigène ·
- Nationalité française ·
- Vol ·
- Propriété ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Levage ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Victime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.