Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 déc. 2025, n° 25/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02493
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOHU
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 26 Décembre 2025 à 12h52.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [V] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LA PREFECTUE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [C] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 29 Décembre 2025 à 13h24,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2025 par LA PREFECTUE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21/12/2025 par LA PREFECTUE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h27;
Vu l’ordonnance du 26 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Décembre 2025 à par Monsieur [F] [W] ;
Monsieur [F] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je comprends un peu le français mais pas bien. Quand on m’a interpellé, j’ai dit que je comprenais un peu le français. Mais là, mme la juge je ne vous comprends pas quand vous me parlez. Je travaille en tant qu’uber, j’ai acheté une trotinette pour travailler avec après qu’on ait volé la mienne. Je suis monté à [Localité 8] voir ma fille, je suis séparé de la mère de mon enfant. Me [E] parlait arabe avec moi donc je pouvais comminqué avec elle. J’avais été assigné à résidenc, normalement ils devaient me renvoyer en Algérie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Il a été soulevé une irrégularité de la procédure, lors de la garde à vue. Aucun formulaire n’a été remis à monsieur. Monsieur a toujours été assisté d’un interprète. Le juge a considéré qu’il ne comprenait pas la langue et qu’il avait besoin d’un interprète. La décision du premeir juge montre que monsieur ne comprend pas le français. Il y a un grief pour monsieur d’être placé en garde à vue sans comprendre la procédure. La notification de l’arrêté de placment n’a pas été faite par l’intermédiaire d’un interprète. Monsieur a fait l’objet d’une ancienne rétention et on lui avait notifié la décision par le biais de l’interprète mais cette fois ce n’est pas le cas. Monsieur avait fait l’objet d’une assignation à résidence, il est vrai qu’il n’avait pas respecté son obligation de pointage car il devait voir sa fille. Mais il n’y a pas de risque de soustration. Monsieur pourrait bénéficier d’une assignation à résidence. Je vousdemande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.'
Le représentant de la préfecture sollicite: 'Les droits sont remis en français à monsieur car il s’exprimait en français il dit qu’il veut et a une avocate qui est Me [E]. Mais le fait qu’il ne parle pas français n’a pas ét signalé. La procédure a débuté en français et se poursuit en français au moment où on lui notifie l’arrêté. Jusqu’à ce que monsieur daigne demander un interprète. Monsieur n’avait pas contesté l’arrêté de placement en rétention, il ne peut le faire là. En flagrance délit, il avait été interpellé. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tenant au défaut de maitrise de la langue française.
Il ressort de la procédure que lors du placement en garde à vue de l’intéressé, celui-ci parlait et comprenait le français et a indiqué faire prévenir un des membres de sa famille n en la personne de M. [W] [Y], son frère dont il a donné le numéro de téléphone et n’a en tout état de cause pas fait connaitre qu’il souhaitait l’assistance d’un interprête dans une langue qu’il connait. Il a au cours de son audition devant les policiers répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui étaient posées sur les faits de vol de trottinette et admet à l’audience comprendre 'un peu’ le français.
En outre le contrôle réalisé l’a été fait dans le cadre d’une procédure de flagrance s’agissant d’un vol d’une trottinette pour lequel il a été reconnu et identifié sur les vidéo surveillances et non pas dans le cadre d’un contrôle administratif ou sur réquisition du procureur de la République.
Les griefs ne sauraient dès lors être utilement être retenus.
Sur le maintien en rétention,
Vu les articles L742-3 et L742-4 du CESEDA,
M. [W] est en situation irrégulière et il n’existe à ce pas de moyens de transport disponible à destination du pays d’origine de l’intéressé avant l’expiration du délai de 96h00 de rétention administrative.
Lea autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 25 décembre 2025 et l’administration est dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer pour exécuter la mesure d’éloignement.
L’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation en France et n’a pas remis préalablement aux services de police l’original de son passeport.
Il n’a manifestement pas l’intention de respecter la mesure d’éloignement prise par l’administration de sorte que seul le maintien en rétention s’imppose.
L’ordonnance dont la cour s’approprie la motivation, sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2025
À
— LA PREFECTUE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [W]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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