Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 févr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00123 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQHU ETRANGER :
M. [D] [J]
né le 17 Juin 2002 à [Localité 2], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. PREFET DE LA HAUTE MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2026 à 12h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 février 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [J] interjeté par courriel du 04 février 2026 à 15h45 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [D] [J], M. PREFET DE LA HAUTE MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 05 février 2026 à 09h26, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 05 février 2026 à 09h29, M. [D] [J] via son conseil, Maître Florence PLUTA, a fait les observations suivantes : 'Je n’ai pas d’observations'
Par courriel reçu le 05 février 2026 à 09h51, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Aux termes de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée. Cette exigence implique que l’appelant identifie de manière précise et circonstanciée les chefs de l’ordonnance attaquée, ainsi que les éléments de fait ou de droit qu’il entend utilement soumettre à l’appréciation du juge d’appel.
Or, en l’espèce, l’acte d’appel formé par M. [J] ne satisfait manifestement pas à cette exigence. En effet, l’intéressé se borne, dans son acte introductif, à reproduire les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA relatives aux conditions de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, en indiquant qu'« il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés », sans toutefois assortir cette affirmation d’aucune critique concrète dirigée contre l’ordonnance querellée. Une telle reproduction littérale de dispositions légales, dénuée de toute mise en perspective avec la situation personnelle de l’intéressé ou avec les motifs effectivement retenus par le juge des libertés et de la détention, ne saurait être regardée comme constituant une motivation au sens de l’article R. 743-11 précité. L’appelant n’identifie ni l’irrégularité qu’il invoque, ni la pièce ou formalité qui ferait défaut, ni même le raisonnement juridique qui aurait été erroné ou insuffisant en première instance. Il ressort au contraire des termes mêmes de l’ordonnance attaquée que le juge des libertés et de la détention a expressément constaté que la requête préfectorale était datée, signée par une autorité régulièrement habilitée et accompagnée de l’ensemble des pièces utiles, et qu’aucun moyen n’était soulevé pour en contester la régularité ou la recevabilité. L’acte d’appel n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, se contentant d’une contestation purement abstraite et théorique, sans lien avec les circonstances de l’espèce.
Dans ces conditions, l’appel formé par M. [J] ne permet pas au juge d’appel d’identifier l’objet exact du litige ni d’exercer utilement son contrôle, faute pour l’appelant d’avoir caractérisé, par des éléments précis et circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Il doit dès lors être regardé comme dépourvu de motivation et, partant, déclaré manifestement irrecevable en application de l’article R. 743-11 du CESEDA'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [D] [J] soutient qu’aux termes de l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1, que l’article R.743-2 dispose quant à lui, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [ … ] ,qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés et qu’ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l’espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [D] [J] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 04 février 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 05 février 2026 à 14h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQHU
M. [D] [J] contre M. PREFET DE LA HAUTE MARNE
Ordonnance notifiée le 05 Février 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [D] [J] et son conseil
— M. PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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