Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 juin 2025, n° 22/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2022, N° 21/01592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DEROUEN, S.A.S. ADIAMIX |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04108 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OK4W
[I]
C/
S.A.S. ADIAMIX
S.E.L.A.R.L. AJ UP
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DEROUEN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Mai 2022
RG : 21/01592
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANT :
[G] [I]
né le 27 Août 1963 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. ADIAMIX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [Y] [F] agissant en qualité commissaire à l’exécution du plan de redressement par continuation de la Société ADIAMIX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DEROUEN
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [I] a été engagé par la société Gabialex, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juin 1981. Par l’effet d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 mars 2018, son contrat de travail était transféré à la société Adiamix, qui a pour activité le découpage et l’emboutissage.
Par avenant du 2 septembre 2019, les parties convenaient que M. [I] occuperait l’emploi de responsable de production du site de [Localité 11] (emploi classé au niveau V, échelon 3, coefficient 335, avec le statut d’assimilé cadre), en étant soumis à une convention de forfait en jours.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Adiamix. Il désignait la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Mandatum en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 septembre 2020, M. [I] se voyait notifier son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, saisi par requête de M. [I] reçue le 21 juin 2021, a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes relatives à l’application du statut assimilé cadre pour le calcul des indemnités de rupture, et a débouté la société Adiamix de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, M. [G] [I] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il bénéficie du statut assimilé cadre
— fixer au passif de la société Adiamix les sommes suivantes :
' 18 615,14 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' 9 662,76 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 966,28 euros
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts afférents au préjudice subi
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer la décision opposable à l’AGS- CGEA
— fixer les dépens au passif de la société Adiamix.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Adiamix, les SELARL Mandatum et AJ UP demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, condamner M. [I] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’AGS-CGEA de [Localité 12] n’a pas conclu. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de l’appelant
L’avenant au contrat de travail de M. [I], daté du 2 septembre 2019, prévoit que celui-ci occuperait l’emploi de responsable de production, expressément classé dans la catégorie « assimilé cadre », niveau V, échelon 3, coefficient 335. Il résulte des bulletins de paie délivrés par la société Adiamix à M. [I] que l’employeur se référait alors à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône. L’annexe I de ce texte mentionne qu’un emploi classé au niveau V, échelon 3, coefficient 335 fait partie de la catégorie des agents de maîtrise.
M. [I] travaillait dans le cadre d’une convention de forfait et avait pour attribution notamment d’animer une équipe comprenant vingt-et-un membres (pièces n° 12 et 13 de l’appelant).
La Cour retient que l’employeur a ainsi exprimé la volonté de reconnaître au salarié les droits attachés à la qualité de cadre et que ce dernier est donc fondé à revendiquer l’application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650) pour le calcul de l’indemnité de licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 19 mai 2010, n° 08-45.469), ainsi que pour la durée du préavis.
En application de l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai-congé est fixé à six mois, en cas de licenciement d’un ingénieur âgé de plus de cinquante-cinq ans et ayant un an de présence dans l’entreprise.
M. [I] était âgé de 57 ans au moment de son licenciement. Il a signé un contrat de sécurisation professionnelle, si bien que, en application de l’article L. 1233-67 du code du travail, il a droit au solde de l’équivalent de l’indemnité compensatrice de préavis, après déduction du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité.
En retenant que, si M. [I] avait effectué son préavis pendant six mois, il aurait perçu un salaire mensuel brut de 3 220,92 euros et que l’employeur a versé, dans le cadre du financement du contrat de sécurisation professionnelle, 16 835,65 euros au titre du montant correspondant à l’indemnité de préavis (pièce n° 11 de l’appelant), il reste dû à l’appelant le solde de 2 489,87 euros, outre 248,98 euros de congés payés afférents.
En application de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dont les dispositions sont plus favorables que celles de l’article R. 1234-2 du code du travail, alors que M. [I] avait, au moment du licenciement, une ancienneté de 39 ans et 10 mois et que le salaire mensuel à prendre en compte est de 3 220,92 euros, le montant de l’indemnité de licenciement qui lui est due s’élève, dans la limite du plafond de 18 mois de salaire, à 57 976,56 euros.
L’employeur ayant déjà versé une indemnité de licenciement de 39 361,42 euros, il sera inscrit au passif du redressement judiciaire de la société Adiamix le solde de 18 615,14 euros.
En dernier lieu, M. [I] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct, occasionné par le refus par l’employeur de calculer les indemnités de rupture en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a débouté celui-ci de ses demandes en rappel d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement ; il sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non-application du statut « assimilé cadre ».
2. Sur l’intervention de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 12], appelée en intervention forcée.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Adiamix, les SELARL Mandatum et AJ UP, parties perdantes à hauteur d’appel, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, il sera inscrit une créance dont M. [I] est titulaire pour un montant de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 12] ;
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [I] de ses demandes en paiement du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et du solde de l’indemnité de licenciement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Adiamix la créance dont M. [G] [I] est titulaire, pour les sommes de :
' 2 489,87 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 248,98 euros de congés payés afférents
' 18 615,14 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Adiamix, les SELARL Mandatum et AJ UP aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Adiamix, des SELARL Mandatum et AJ UP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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