Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 juillet 2024, N° 23/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01645 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNC3
Pole social du TJ de NANCY
23/00405
17 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [B] [U], exerçant une activité salariée de barmaid à temps partiel au sein de la société [5], a été placée en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 26 novembre 2022.
Par décision du 14 avril 2023, la caisse a informé Mme [U] de la fin de ses indemnités journalières maladie à compter du 25 avril 2023, son médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 14 juin 2023, Mme [B] [U] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 25 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 10 novembre 2023, Mme [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de Mme [B] [U] recevable mais mal fondé,
— débouté Mme [U] de sa demande d’expertise médicale,
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 14 avril 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2023,
— débouté Mme [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [B] [U] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 août 2024.
Par déclaration au greffe via le RPVA le 13 août 2024, Mme [B] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 janvier 2025, Mme [B] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 juillet 2024,
Et statuant à nouveau,
— annuler la décision implicite de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en ce qu’elle confirme la décision initiale du 14 avril 2023 notifiant la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 25 avril 2023,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer si à la date du 25 avril 2023, son arrêt de travail était toujours justifié tout comme la poursuite du versement des indemnités journalières,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Mme [U] indique avoir subi des faits de harcèlement de la part de son employeur et soutient qu’elle était dans l’incapacité de reprendre son activité à la date du 25 avril 2023, impossibilité confirmée par son médecin traitant qui l’a placée en arrêt maladie jusqu’au début du mois de juin 2023, date de sa demande de rupture de son contrat de travail du fait du manquement de son employeur à ses obligations.
Elle fait grief à l’avis de la commission médicale de recours amiable d’être insuffisamment motivé et partant affirme qu’une expertise médicale s’impose.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes.
La caisse indique qu’en application des dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L.321-1 du code de la sécurité sociale, elle verse, sur avis de son service de contrôle médical qui s’impose à elle, des indemnités journalières maladie aux assurés se trouvant dans l’incapacité physique médicalement constatée, de continuer ou reprendre un emploi quelconque.
La caisse affirme qu’elle avait l’obligation, au vu de l’avis de son médecin conseil, confirmé par avis notamment du médecin expert de sa commission de recours amiable, de notifier à Mme [U] la fin du versement de ses indemnités journalières, celle-ci étant apte à reprendre un emploi quelconque à la date du 25 avril 2023.
La caisse soutient qu’à hauteur d’appel, Mme [U], qui produit un certificat médical de son médecin traitant, indiquant son incapacité à exercer 'son activité professionnelle’ ne justifie pas de son incapacité médicale à reprendre un emploi quelconque et partant, ne justifie pas des conditions pour bénéficier d’une indemnisation au titre de l’assurance maladie de ses arrêts de travail à compter du 25 avril 2023.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] invoque l’absence de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable, alors qu’en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de la sécurité sociale, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées.
Il sera rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable mais du litige lui-même (C. Cass. 2e Civ, 21 juin 2018, n° 17-27.756 : 'Attendu que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants')
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dispose, pour rendre son avis et par application de l’article R. 142-8-2 de code de la sécurité sociale de l’intégralité du rapport médical sur lequel s’est fondé le médecin-conseil concerné, c’est à dire comprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultants des examens consultés par le praticien conseil, outre les pièces éventuellement communiquées par l’assuré dans le cadre de son recours (L. 142-6 du code de la sécurité sociale).
S’agissant d’éléments médicaux couverts par le secret médical, les articles L. 142-6 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale prévoient le principe de la transmission des pièces médicales ayant constitué le dossier dans des conditions précises.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable, comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, tel que prévu à l’article R. 148-8-5 du code de la sécurité sociale, et qui fonde son avis, est communiqué au médecin-conseil et à l’assuré mais uniquement si ce dernier en fait la demande.
Il n’a été notifié à Mme [U] que l’avis de la commission médicale de recours amiable comme le prévoit les textes et il lui appartenait, dès lors, de solliciter auprès de la commission copie du rapport motivé.
L’article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale prévoit que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
La date de consolidation correspond à la date à laquelle l’état de l’assuré est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles ou des séquelles.
Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Ni la réduction de la capacité de travail du salarié, compensée par l’allocation d’une rente, ni la nécessité de la continuation de quelques soins médicaux, ni la perspective d’une modification de la capacité de travail ne sont de nature à écarter la fixation de la date de reprise du travail même réduit et de la consolidation des blessures ou des troubles.
En l’espèce, tant le médecin-conseil de la caisse que les trois médecins composant la commission médicale de recours amiable ont estimé que l’état de santé de Mme [U] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 25 avril 2023.
Comme le relève la caisse, le certificat médical établi le 11 mai 2023 par le médecin traitant de Mme [U] ne fait état que d’une incapacité à reprendre l’emploi qu’elle exerçait avant son arrêt de travail, et non tout emploi.
Mme [U] indique qu’elle n’a pu rencontrer le médecin du travail pour la visite de pré-reprise, son employeur ne l’ayant pas inscrite auprès de l’association lorraine de santé et de médecine du travail.
Le médecin du travail ne donne qu’un avis sur l’aptitude du salarié à reprendre ou pas le poste qu’il occupait avant l’arrêt maladie, avec éventuellement possibilité d’aménagement, question distincte de la consolidation ou de la guérison.
Le fait que des soins se poursuivent, en l’espèce la prise d’un demi cachet d’hydroxyzine chlorhydrate (ATARAX) en cas de crise d’angoisse, n’empêche pas la reprise d’un travail.
Les deux ordonnances du 12 septembre 2022 sont relative à une pathologie distincte (tendinopathie du poignet).
L’ordonnance prescrivant de l’oxazepam (27 mars 2023) est antérieure à la date fixée pour la reprise du travail (25 avril 2023).
Les observations du docteur [X], médecin-conseil de la caisse, dans le cadre de la procédure judiciaire sont les suivantes : 'Il est regrettable que Mme [U] n’ait pu bénéficier d’une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Il se posait sans doute de ce fait un problème relationnel avec l’entreprise mais son état de santé à la date du 25 avril 2023 lui permettait d’exercer une activité professionnelle quelconque'.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de recourir à une expertise médicale et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [U] aux dépens d’appel,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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