Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 23 févr. 2023, n° 22/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/734
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 23/02/2023
Dossier : N° RG 22/01652 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHSG
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
S.A.S. PYREN’IMMO
S.D.C. [Adresse 13]
S.D.C. [Adresse 4]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Décembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
S.A.S. PYREN’IMMO
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 843 954 777, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13]
pris en la personne de son syndic la SAS Pyren’Immo
[Adresse 7]
[Localité 3]
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]
pris en la personne de son syndic la SAS Pyren’Immo
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12]
pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [K] [P], associé de la société CBF ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Lieu-dit '[Adresse 7]'
[Localité 3]
Représenté par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Florence GRACIÉ-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2022
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE TARBES
Exposé des faits et du litige :
L’ensemble immobilier nommé [Adresse 8], situé à [Localité 3] ([Localité 3]) lieu-dit « [Adresse 7] », est composé de 680 appartements, d’un hôtel restaurant de 50 chambres et d’une galerie commerciale.
L’immeuble a été divisé lors de sa construction, en 1970, en :
— une copropriété horizontale principale, dite copropriété [Adresse 8],
— cinq copropriétés verticales secondaires, dites [Adresse 13], [Adresse 9], [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5].
Les cinq copropriétés verticales sont les copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] dont le règlement de copropriété prévoit que les charges sont appelées par les syndicats secondaires auprès de leurs copropriétaires et reversées ensuite au syndicat principal.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait assigner en référé les Syndicats des copropriétaires [Adresse 13], [Adresse 9], [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] ainsi que la SARL Cabinet l’Immeuble, syndic des 4 premiers syndicats, aux fins de les voir condamnés au paiement de provisions au titre des appels de fonds auxquels il avait procédé.
Par arrêt du 16 février 2021, la cour d’appel de Pau a :
— confirmé la décision dont appel (soit l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes du 5 février 2019) en ce qu’elle a fait injonction à la SARL Cabinet l’Immeuble de justifier au syndicat de copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [K] [P], sous astreinte de 100 € par jour de retard :
— les encaissements effectués sur la base des appels de fonds émis pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 ;
— les impayés correspondant aux appels de fonds émis pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018.
— constaté que la SARL Cabinet l’Immeuble a déféré à cette injonction,
— réformant la décision dont appel et y ajoutant, enjoint à la SARL Cabinet l’Immeuble de communiquer au syndicat de copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [K] [P], le relevé d’identité bancaire des syndicats de copropriété des [Adresse 6] et [Adresse 9], dans un délai de deux mois à compter de la signification au présent arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de trois mois,
— confirmé la décision dont appel en ce qu’elle a débouté le SARL Cabinet l’Immeuble de sa demande en paiement,
— réformé la décision dont appel en ce qu’elle a débouté le syndicat de copropriété [Adresse 8] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamné le syndicat de copropriété de la [Adresse 13] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 8] la somme de 84.000 € à titre de provision à valoir sur les charges appelées entre le 1er juillet 2017 et le 24 septembre 2020,
— condamné le syndicat de copropriété de la [Adresse 10] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 8] la somme de 216.000 € à titre de provision à valoir sur les charges appelées entre le 1er juillet 2017 et le 24 septembre 2020,
— condamné le syndicat de copropriété de la [Adresse 6] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 8] la somme de 96.000 € à titre de provision à valoir sur les charges appelées entre le 1er juillet 2017 et le 24 septembre 2020,
— condamné le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 9] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 8] la somme de 204.000 € à titre de provision à valoir sur les charges appelées entre le 1er juillet 2017 et le 24 septembre 2020,
— confirmé la décision dont appel sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamné la SARL Cabinet l’Immeuble à payer au syndicat de copropriété [Adresse 8] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Cabinet l’Immeuble, le syndicat de copropriété de la [Adresse 13], le syndicat de copropriété de la [Adresse 10], le syndicat de copropriété de la [Adresse 6], le syndicat de copropriété de la [Adresse 9] aux dépens d’appel.
Le 28 mai 2021, se fondant sur les dispositions de cet arrêt, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [K] [P] de la SCP CBF Associés, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS Pyren’Immo des sommes dues par :
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] pour le paiement de la somme de 216.000 €, soit avec intérêts et frais, la somme de 217.729,30 euros ;
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pour le paiement de la somme de 84.000 €, soit avec intérêts et frais, la somme de 85.070,92 euros.
Par acte d’huissier du 31 mai 2021, ces saisies-attribution ont été dénoncées respectivement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2021, les syndicats des copropriétaires des [Adresse 10] et [Adresse 13], pris en la personne de leur syndic la SAS Pyren’Immo, ont donné assignation au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [K] [P] de la SCP CBF Associés, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir contester les saisies-attributions.
Par jugement du 31 mai 2022, le juge de l’exécution de Tarbes a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— débouté la SAS Pyren’Immo, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de toutes leurs demandes ;
— fixé à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la SAS Pyren’Immo, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la notification de la décision, pendant trois mois, afin d’assortir son obligation de payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 216 000 € à titre de provision à valoir sur les charges appelées entre le 1er juillet 2017 et le 24 septembre 2020, mise à sa charge par l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 16 février 2021 ;
— fixé à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pris en la personne de son syndic, la SAS Pyren’Immo, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la notification de la décision, pendant trois mois, afin d’assortir son obligation de payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 84 000 € à titre de provision à valoir sur les charges appelées entre le 1er juillet 2017 et le 24 septembre 2020, mise à sa charge par l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 16 février 2021 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.200 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à en payer la moitié des dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 13 juin 2022, la SAS Pyren’Immo, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 20 juillet 2022, ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Pau aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement dont appel sur le fondement de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils ont été déboutés de leur demande par ordonnance du 1er décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, la SAS Pyren’Immo, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] s’en remettant à justice sur la demande de rabat de clôture formulée par les intimés et demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de mainlevée des saisies-attribution, de dommages et intérêts pour procédure abusive et les a condamnés à une astreinte outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi,
— juger que les procès-verbaux de saisie-attribution sont entachés de nullité pour non respect des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et ordonner la mainlevée des saisies- attributions ;
A défaut,
— juger que les Syndicats des copropriétaires de la [Adresse 10] et de la [Adresse 13] ne sont redevables d’aucune somme à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et ordonner la mainlevée des saisies-attributions ;
— juger que les saisies attribution sont abusives et condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement, si les saisiesattributions étaient validées, juger n’y avoir lieu à assortir l’obligation de payer d’une astreinte.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à leur payer, à chacun, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux frais des saisies-attributions ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
**
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande à la cour de :
Vu l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1342-10 du code civil,
Vu l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence rendue en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
A titre liminaire :
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2022 ;
— reporter la clôture à la date de l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2022 ;
— déclarer recevables leurs dernières conclusions ;
Sur le fond :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouter la société Pyren’Immo, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], représentés par leur syndic, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées en cause d’appel ;
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 €, en cause d’appel, au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par Maître [P] ès-qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION :
Avant l’ouverture des débats, à la demande des parties et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé, sans renvoi à une audience ultérieure, la clôture à la date de l’audience, les parties ne souhaitant pas répliquer aux dernières de leurs conclusions.
— sur la validité des saisies-attributions
S’appuyant sur les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution qui ont été signifiés à la SAS Pyren’Immo le 28 mai 2021.
Or, ils soutiennent que les deux procès-verbaux mentionnent qu’il est procédé à la saisie-attribution des sommes réclamées entre les mains de la SAS Pyren’Immo, qui est personnellement tenue envers le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et ils rappellent les dispositions de l’article R. 211-1 4° selon lesquelles le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.
Ils précisent que les procès-verbaux contestés, qui ne mentionnent pas la qualité de syndic de la SAS Pyren’Immo, la visent en qualité de tiers saisi et comportent des irrégularités qui seraient de nature à lui causer un grief puisque leur validation reviendrait à ce qu’elle soit considérée, à titre personnel, débitrice des syndicats des copropriétaires poursuivis.
Ils ajoutent en outre que la SAS Pyren’Immo ne détient aucun fonds et que le tiers saisi aurait dû être l’établissement bancaire dépositaire des sommes concernées.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] fait valoir que la SAS Pyren’Immo, qui administre les copropriétés poursuivies et détient pour leur compte des fonds destinés à leur fonctionnement, a la qualité de tiers saisi conformément aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’en tout état de cause, le défaut de mention de sa qualité de syndic des syndicats de copropriétaires des [Adresse 13] et [Adresse 4] ne lui cause aucun grief puisqu’elle n’a fourni que des renseignements relatifs à leurs comptes et non aux siens, ce qui atteste d’une absence de confusion sur la portée de saisies-attributions.
En droit, en application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, les saisies-attributions contestées ont été pratiquées à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [K] [P] de la SCP CBF Associés, sur le fondement de l’arrêt du 16 février 2021 rendu par la cour d’appel de Pau.
Elles ont été exercées entre les mains de la SAS Pyren’Immo, syndic de copropriété des syndicats de copropriétaires de la [Adresse 10], en vertu des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui précise que "le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié'.
Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le syndic de copropriété est considéré comme tiers saisi au sens de la loi en ce qu’il réunit les qualités de tiers et de débiteur par rapport aux débitrices saisies compte tenu de l’autonomie ou indépendance dont il dispose dans la gestion des sommes qu’il détient en sa qualité de syndic pour leur compte.
En conséquence, la décision du premier juge qui a écarté la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution qui ont été signifiés à la SAS Pyren’Immo le 28 mai 2021 est confirmée, aucune erreur de droit ou confusion dans la qualité des parties résultant des mentions y figurant n’étant établie.
— Sur la contestation relative au bien-fondé des saisies-attributions et la fixation d’une astreinte pour assurer leur paiement :
A hauteur d’appel, les appelants maintiennent que mainlevée des saisies-attributions doit être ordonnée au motif que les sommes dont elles poursuivent le recouvrement ont déjà été réglées, provisionnellement, lors des appels de fonds antérieurs au 24 septembre 2020 et en remboursement lors des appels de fonds postérieurs eu égard aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les paiements non expressément affectés par un copropriétaire devant, selon eux, être imputés sur les charges dues les plus anciennes.
A l’inverse, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] affirme que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] n’établissent pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés le 16 février 2021 en ce que les sommes versées antérieurement à l’arrêt ne peuvent l’avoir été sur son fondement et que celles dont ils se sont acquittés ensuite n’ont pas éteint la dette dont il poursuit l’exécution n’ayant pas été versées spontanément et ne portant pas précision de leur versement à raison de la condamnation dont ils ont fait l’objet.
En l’espèce, il résulte des pièces au débat qu’il est effectif que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] ont versé, à plusieurs reprises, d’importantes sommes d’argent au syndicat des copropriétaires Mongie Tourmalet à compter de l’année 2017.
Toutefois, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pas plus que la SAS Pyren’Immo, ne rapportent pas la preuve du paiement des sommes objets de leur condamnation par la cour d’appel de Pau alors, pourtant, que pèse sur eux, en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de ces paiements et de leur imputation sur les montants dus à ce titre.
Or, si comme les appelants l’ont écrit dans les courriels du 30 avril 2021 produits à l’instance, "les éléments comptables et financiers attestent que le SDC [Adresse 4] a versé au demandeur sur la période du 01/07/2017 eu 24/09/2020 au minimum la somme de 684.936,01 euros …« comme »les éléments comptables et financiers attestent que le SDC [Adresse 13] a versé au demandeur sur la période du 01/07/2017 au 24/09/2020 au minimum la somme de 240.752,98 euros …", l’examen des écritures comptables et financières dont il est question n’établit pas que les paiements qu’ils ont opérés leur ont permis de se libérer des montants pour lesquels le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] dispose d’un titre exécutoire et en vertu duquel il a diligenté les saisies-attributions.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande visant à voir constater qu’ils ne sont redevables d’aucune somme à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et ordonner la mainlevée des saisies-attributions.
Subsidiairement, les appelants demandent l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a fixé à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et de celui de la [Adresse 13], pris en la personne de leur syndic la SAS Pyren’Immo, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la notification de la décision, pendant trois mois, afin d’assortir leur obligation de payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Mongie respectivement la somme de 216 000 € et la somme de 84.000 euros à titre de provision à valoir sur les charges appelées entre le 1er juillet 2017 et le 24 septembre 2020.
Ils affirment que cette astreinte fait peser sur les copropriétaires qui les composent et eux-mêmes une charge financière supplémentaire alors qu’ils sont confrontés à des impayés récurrents, ce dont ils ne justifient cependant pas.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] expose quant à lui que l’astreinte prononcée par le premier juge permet d’assurer l’exécution de l’obligation qui pèse sur les syndicats secondaires et dont ils ne se sont pas acquittés alors même qu’ils ont été condamnés définitivement au paiement des sommes sus-précisées depuis plus d’un an.
La décision du premier juge étant justement motivée au visa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et par des éléments non contredits par les appelants, il y a lieu de la confirmer également sur ce point.
Il en sera de même du rejet de la demande des syndicats des copropriétaires de la [Adresse 10] et de la [Adresse 13] ainsi que de leur syndic, la SAS Pyren’Immo, visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pour avoir abusivement fait pratiquer les saisies-attributions objets du litige.
De fait, la validation de celles-ci exclut qu’il puisse être reconnu un usage abusif dans le droit du créancier d’exercer les voies d’exécution qui lui sont reconnues par la loi.
— Sur les mesures accessoires :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et leur syndic, la SAS Pyren’Immo, échouant dans leurs prétentions, leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront rejetées.
En revanche eu égard à l’équité, ils seront condamnés, outre au paiement des dépens, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2.000 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 31 mai 2022 rendu par le juge de l’exécution de Tarbes ;
Y ajoutant,
— condamne in solidum le syndicat de copropriété de la [Adresse 13], le syndicat de copropriété de la [Adresse 10] et la SAS Pyren’Immo, aux dépens d’appel.
— condamne in solidum le syndicat de copropriété de la [Adresse 13], le syndicat de copropriété de la [Adresse 10] et la SAS Pyren’Immo à payer au syndicat de copropriété [Adresse 8] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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