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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 nov. 2025, n° 25/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02240 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLBQ
N° RG 25/02240 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLBQ
Copie conforme
délivrée le 19 Novembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2025 .
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [C] [P]
né le 19 Juillet 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 19 novembre 2025 à 18h55 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Vu la condamnation du tribunal correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER du 25 janvier 2021 condamnant Monsieur [C] [P] à une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 20 octobre 2025 par la préfecture des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 11h00
La décision de placement en rétention a été prise le 20 octobre 2025 par le préfet de Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 11h00 .
Vu l’arrêté portant maintien en rétention suite à demande d’asile pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 29 octobre 2025, notifié le même jour à 16h35
Par ordonnance du 19 Novembre 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [C] [P].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 19 novembre 2025 à 13h55 .
Le 19 novembre 2025 à 16h32 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 novembre 2025 à 16h32 ont été faites à :
— Monsieur [C] [P] à 16h20
— Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence à 16h18
— M. le préfet de Alpes Maritimes à 16h17
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h32 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [C] [P] ne dispose pas de garanties de représentation comme étant dépourvu d’activité et revenus officiels et qu’il présente un risque de trouble grave pour l’ordre public au vu de son casier judiciaire ( condamnation en 2021 pour des faits de violences sur conjoint et sur mineur) et de sa récente condamnation pour des violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours ( 22 avril 2025)
Il résulte de la procédure que Monsieur [C] [P] est sans domicile fixe et personnel pérenne et actuel justifié sur le territoire national ( bulletins de paye , justificatifs de travail de 2017 à 2020 , factures d’eau et EDF 2019 et 2020) , sans activité ( PV d’audition du 13 novembre 2025) et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [C] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20 novembre 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 4]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2025
— Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 25/02240 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLBQ
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [C] [P]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 20 novembre 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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