Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 janv. 2025, n° 21/18545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2021, N° 21-002078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18545 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -TJ de Paris – RG n° 21-002078
APPELANTE :
Madame [Y] [S] [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 susbtitué par Me Romy LORENT, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 04 novembre 2021 et comuniqué par écrit le 22 mai 2024
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 29 décembre 2014, Mme [Y] [Z] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement pour faute grave notifié par son employeur.
Le conseil de prud’hommes a convoqué les parties à une audience de conciliation qui s’est tenue le 3 mars 2015 puis en l’absence de conciliation à une audience devant le bureau de jugement le 17 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le jugement a été rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 janvier 2018.
Le 6 février 2018, Mme [Z] [T] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2020 et l’affaire fixée à plaider au 2 mars 2020.
La mise à disposition de l’arrêt, initialement prévue le 13 mai 2020, a été prorogée au 27 mai 2020, puis au 24 juin 2020, et enfin au 9 septembre 2020.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 3 février 2021, Mme [Z] [T] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de l’Etat pour déni de justice, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement en date du 8 octobre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 600 euros à Mme [Z] [T] en réparation du préjudice moral subi, à la date du 9 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté Mme [Z] [T] de sa demande en paiement de 1 900 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 300 euros à Mme [Z] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2021, Mme [Z] [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 juin 2024, Mme [Y] [Z] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire et en ce qu’il a condamné ce dernier à lui payer une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 600 euros son préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— débouter l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses moyens et demandes,
statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de l’Etat est engagée, au titre d’un délai déraisonnable, à hauteur de 40 mois, et subsidiairement à hauteur de 37 mois,
— condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et subsidiairement à hauteur de 7 400 euros,
— condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 224 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, et subsidiairement à la somme de 1 558 euros,
— condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens et autoriser la Selarl Fbc Avocats à en poursuivre directement le recouvrement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 avril 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demander indemnitaire de Mme [Z] [T] au motif qu’elle n’apporte pas la preuve du préjudice allégué,
en conséquence,
— rejeter la demande formée par Mme [Z] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à hauteur de 22 mois,
en conséquence,
— limiter les demandes de Mme [Z] [T] à de plus justes proportions,
— limiter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Selon avis notifié le 22 mai 2024, le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a conclu à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois et 7 jours et condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [Z] [T] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] [T] de sa demande de réparation du préjudice financier,
statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pourrait être engagée à hauteur de 22 mois,
— limiter à de plus justes proportions la somme réclamée par Mme [Z] [T] en réparation de son préjudice moral,
— débouter Mme [Z] [T] de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice financier,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
SUR CE,
Sur le déni de justice
Le tribunal a retenu un délai déraisonnable à hauteur de 3 mois et 7 jours, en ce que :
— le délai de moins de trois mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation n’est pas manifestement excessif,
— la computation des délais entre l’audience de conciliation du 3 mars 2015 et l’audience devant le bureau de jugement du 17 octobre 2017 est impossible dans la mesure où Mme [Z] [T] ne produit pas de pièce justificative et ne donne pas d’information sur le déroulement de la procédure entre ces deux dates, de sorte que la preuve d’un déni de justice pendant cette période n’est pas rapportée,
— le conseil de prud’hommes a rendu son jugement le 15 janvier 2018 soit moins de trois mois après l’audience devant le bureau de jugement, de sorte qu’il n’y a pas de délai manifestement excessif entre ces deux dates,
— Mme [Z] [T] ne donne pas d’information sur le déroulement de la procédure devant la cour d’appel entre le 6 février 2018 et le 8 janvier 2020, de sorte que la computation des délais s’avère impossible pour déterminer si un délai de six mois a été dépassé,
— le délai entre le 8 janvier 2020 et le 2 mars 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée, est raisonnable,
— l’affaire a été mise en délibéré le 13 mai 2020, et celui-ci a été prorogé trois fois jusqu’au 9 septembre 2020, alors que les circonstances sanitaires n’empêchaient pas le conseiller rédacteur, totalement libre de son temps, de rédiger l’arrêt, de sorte que le délai raisonnable de trois mois pour un délibéré a été dépassé de 3 mois et 7 jours.
Mme [Z] [T] soutient que :
— le délai de la procédure n’est imputable ni au comportement des parties ni à la complexité du dossier mais à l’encombrement des services judiciaires découlant d’un manque de moyens,
— devant le conseil de prud’hommes, l’audience de plaidoirie ne s’est tenue que le 17 octobre 2017 soit 34 mois après la saisine de la juridiction et 31 mois après l’audience de conciliation du 3 mars 2015, soit un délai excessif de 25 mois et subsidiairement de 22 mois comme reconnu par le ministère public,
— devant la cour, les parties ne sont pas à l’origine de la durée de la procédure, soulignant que les conclusions ont été notifiées dans le respect des délais des articles 911 et suivants du code de procédure civile et que c’est en considération de la date de fixation qu’une actualisation des écritures a été faite en décembre 2019,
— le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois,
— le délai entre les plaidoiries et le délibéré de 6 mois et 7 jours est excessif à hauteur de 3 mois et 7 jours, la crise sanitaire n’ayant pas rendu impossible le travail de fond intellectuel,
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour un délai excessif global de 40 mois et subsidiairement de 37 mois.
L’agent judiciaire de l’Etat répond que :
— il appartient à celui qui se plaint d’un déni de justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure et notamment du calendrier procédural litigieux,
— le délai de deux mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le bureau de conciliation est raisonnable,
— l’appelante ne démontre pas que le délai entre le 3 mars 2015 et l’audience devant le bureau de jugement du 17 octobre 2017 n’était pas nécessaire à la mise en état du dossier et ne justifie pas d’une éventuelle demande pour que l’affaire soit fixée plus rapidement,
— subsidiairement, en considérant pour raisonnable un délai de 9 mois entre les audiences devant le bureau de conciliation et le bureau de jugement, le délai supplémentaire de 22 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat,
— le délai de trois mois de délibéré est raisonnable,
— devant la cour d’appel un délai de 2,5 mois s’est écoulé entre la date des dernières écritures et l’audience fixée au 2 mars 2020, lequel est raisonnable,
— le délibéré a été reporté à trois reprises et s’explique par la crise sanitaire, la complexité de l’affaire, la longueur des conclusions des parties et le nombre de pièces communiquées, de sorte qu’il ne peut être excessif et engager la responsabilité de l’Etat sur cette période.
Le ministère public reconnaît que la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée pour un délai excessif de 22 mois sur le délai de 31 mois s’étant écoulé entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute
personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud’homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le délai de deux mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 3 mars 2015 est raisonnable.
Le délai de 31 mois entre cette audience et celle devant le bureau de jugement du 17 octobre 2017, dont la date a été notifiée aux parties sans qu’elles puissent s’y opposer ou solliciter un audiencement plus rapide, est excessif à raison de 22 mois, comme admis subsidiairement par l’agent judiciaire de l’Etat.
Le délai de délibéré de 3 mois entre le 17 octobre 2017 et le 15 janvier 2018, qui comprend une période de vacations, n’est pas excessif.
Devant la cour d’appel de Versailles, le délai de moins d’un mois entre les dernières conclusions de Mme [Z] [T] qui a conclu en dernier lieu le 20 décembre 2019, en réponse aux dernières conclusions de l’intimée du 27 juin 2019, et l’ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2020, n’est pas excessif, pas plus que ne l’est le délai entre cette clôture et l’audience de plaidoirie du 2 mars 2020, étant souligné que l’appelante ne démontre ni que l’affaire aurait été en état d’être plaidée avant, l’intimée ayant conclu deux fois et elle-même à trois reprises, ni que c’est le délai de fixation qui a rendu nécessaire une actualisation de ses conclusions qu’elle ne produit pas.
Le délai de délibéré de six mois entre le 2 mars 2020 et le 9 septembre 2020 n’est pas excessif dès lors qu’un délai de deux mois dû à l’état d’urgence sanitaire, lequel a empêché les agents du greffe de se rendre dans les juridictions pour mettre à disposition les décisions, sans pouvoir être imputé à l’Etat, doit être déduit tout comme doit l’être une période d’un mois au titre des vacations judiciaires.
Il convient en conséquence de retenir un délai excessif au titre de la procédure de première instance de 22 mois.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu que :
— le principe d’un préjudice moral est acquis dès lors que la durée d’un procès, à lui seul source de stress et d’incertitude, est telle qu’elle entretient et accentue cette inquiétude dans une mesure inacceptable,
— Mme [Z] [T] ne produit aucun élément sur un préjudice moral indépendant de cette attente injustifiée,
— l’exécution provisoire a été prononcée de sorte que la demande d’intérêts au taux de 1,25% sur la somme de 53 304,51 euros n’est pas justifiée au regard de l’absence de dépassement des délais raisonnables en première instance,
— le préjudice matériel invoqué est lié au différend, non réglé, avec son employeur et le délai excessif de 3 mois et 7 jours retenu ne l’aggrave pas,
— Mme [Z] [T] n’établit pas de lien de causalité entre le dépassement du délai raisonnable et le préjudice matériel.
Mme [Z] [T] prétend que :
— le délai d’attente excessif est à l’origine d’un préjudice moral en raison des tensions psychologiques entraînées par l’incertitude et l’inquiétude, et qui doit être réparé conformément à la jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Paris à raison de 200 euros par mois de retard,
— elle a également subi un préjudice matériel lié à la perte de chance de disposer des sommes allouées durant la période considérée comme excessive,
— ainsi si elle avait reçu la somme de 53 304,51 euros allouée par le conseil de prud’hommes 25 mois plus tôt elle aurait pu la faire fructifier soit à raison de 1,25% par an une somme de 1 333 euros sur deux ans,
— il en est de même de la somme complémentaire qui lui a été accordée par la cour d’appel qui sur 12 mois lui aurait permis d’obtenir 891 euros, soit un préjudice matériel global de 2 224 euros et subsidiairement de 1 558 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral mais fait valoir qu’il appartient à l’appelante de justifier expressément du préjudice dont elle se prévaut, soulignant que le préjudice moral allégué apparaît lié au différend avec son employeur et non au dysfonctionnement critiqué, en sorte qu’il est insuffisamment caractérisé.
S’agissant du préjudice matériel, outre qu’il apparaît principalement lié au différend avec l’employeur, il fait valoir que le placement dont il est fait état n’est qu’une hypothèse et que rien ne permet de dire que Mme [Z] [T] aurait placé cet argent. Il ajoute enfin qu’aucune perte de chance n’est caractérisée puisque l’appelante a obtenu satisfaction devant la cour d’appel.
Le ministère public souligne que l’appelante ne produit aucune pièce attestant d’un préjudice moral de nature à justifier le montant de sa demande et que le préjudice matériel allégué est insuffisamment caractérisé.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de la procédure qui a conduit Mme [Z] [T] à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 22 mois et l’a ainsi inutilement exposée à une inquiétude accrue. Elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 22 mois, il convient de lui allouer une somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts en infirmation du jugement.
S’agissant du préjudice matériel allégué, le jugement du conseil de prud’hommes a condamné l’employeur de Mme [Z] [T] à lui payer les sommes de 16 909,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 690,92 euros à titre de congés payés sur préavis, et 34 704,33 euros à titre d’indemnité de licenciement et dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 8 janvier 2015, et à compter du jugement pour le surplus.
L’indemnité de licenciement suivant à cet égard le même régime que les créances salariales, Mme [Z] [T] n’a subi aucun préjudice matériel du fait du délai excessif de 22 mois dès lors que l’attente injustifiée de la décision a été réparée par l’allocation d’intérêts au taux légal, sur la somme globale de 53 304,51 euros, à compter de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
La demande est donc rejetée en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [Y] [Z] [T] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [Y] [Z] [T] la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [Y] [Z] [T] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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