Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/06547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 18 avril 2024, N° 23/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 131
Rôle N° RG 24/06547 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB6D
[E] [T]
C/
[I] [P]
[D] [V]
[C] [G]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'OP TRAKEN'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 18 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00267.
APPELANTE
Madame [E] [T]
née le 15 mai 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie OLIVIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [P]
né le 07 novembre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [V]
née le 17 décembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [G]
né le 03 mars 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des Coproprietaires '[Adresse 10]' [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL GETREXE (NELL IMMOBILIER)
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [T] est propriétaire du lot n° 11 situé au sein de la copropriété l’OP Traken au coeur de la station de ski du Super [Localité 11] à [Localité 8]. Il s’agit d’un appartement situé sur les niveaux 4 et 5 qui comporte deux terrasses, la toiture-terrasse en dalles ciment située à l’Est et la passerelle en bois située au Sud.
M. [I] [P] est propriétaire des lots n° 5 et 6 situés au 3ème niveau au-dessous de la terrasse Est de Mme [T].
M. [C] [G] et Mme [D] [V] sont propriétaires indivis d’un appartement situé au rez-de-chaussée en dessous de la même terrasse.
En 2021, M. [P] s’est plaint d’infiltrations affectant son appartement, à la suite de quoi les recherches de fuite ont révélé qu’elles étaient consécutives à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de Mme [T].
Malgré la réfection des acrotères votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2021, M. [P] s’est plaint de la persistance des infiltrations affectant son lot. M. [G] et Mme [V] vont également se plaindre d’infiltrations à compter du mois de décembre 2022.
L’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2022 a notamment voté la réfection totale de la terrasse. Celle du 31 juillet 2023 a validé le choix de l’entreprise Etanchéité Cconcept avec un début des travaux fixé au 29 août 2023.
Faisant grief à Mme [T] d’avoir refusé à l’entreprise d’accéder à la zone à traiter, M. [P] l’a fait assigner ainsi que le syndicat des copropriétaires Op Traken représenté par son syndic en exercice, par actes de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin d’entendre condamner, sous astreinte, Mme [T] à laisser l’accès à son lot et le syndicat réaliser les travaux votés.
M. [G] et Mme [V] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [G] et Mme [V] ;
— déclaré M. [G], Mme [V] et M. [P] recevables en leurs demandes ;
— ordonné à Mme [T] de laisser le libre accès à son lot à l’entreprise en charge des travaux votés le 31 juillet 2023 sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée ;
— condamné Mme [T] à prendre en charge à titre provisionnel les frais d’intervention de l’entreprise intervenante en cas de nouveau refus de sa part ;
— condamné Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 980 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de la facture de la société Etanchéité concept du 27 septembre 2023 ;
— condamné Mme [T] à payer à M. [P] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [T] à payer à M. [G] et Mme [V] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [T] à payer à M. [P], M. [G] et Mme [V], d’une part, et le syndicat des copropriétaires, d’autre part, la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a considéré que Mme [T] violait les dispositions de l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965 en faisant obstacle à l’exécution de travaux votés en assemblée générale qui nécessitaient d’accéder à la toiture-terrasse en passant par sa passerelle et qu’elle ne pouvait valablement remettre en cause une décision prise en assemblée générale qui n’avait jamais été annulée, pas plus que l’ordre dans lequel les travaux de réfection devaient être effectués au regard des travaux votés par la même assemblée portant sur la passerelle. Par ailleurs, il a estimé que la demande de travaux formée à l’encontre du syndicat n’était pas justifiée dès lors que ce dernier ne s’était jamais opposé à leur réalisation. Enfin, il a considéré que l’obligation de Mme [T] de réparer les préjudices subis, qu’il s’agisse du préjudice financier causé au syndicat ou des préjudices de jouissance subis par ses voisins du dessous, en raison de son opposition injustifiée de laisser les ouvriers accéder à la toiture-terrasse, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Suivant deux déclarations transmises au greffe les 22 et 23 mai 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 31 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
avant dire droit,
— convoquer les parties à une audience pour leur proposer un processus de médiation en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
à titre principal,
— dire et juger M. [P], M. [G] et Mme [V] irrecevables en leur action en référé ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger M. [P], M. [G] et Mme [V] infondés en leur action ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre reconventionnel,
à titre principal,
— condamner le syndicat à effecter les travaux votés en assemblée générale le 12 novembre 2022 en commençant les travaux de réfection de la terrasse Sud puis les travaux de maçonnerie de la terrasse Est et enfin les travaux d’étanchéité de la terrasse Est ;
— condamner solidairement M. [P], M. [G] et Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’identifier les désordres d’infiltrations affectant l’appartement de M. [P], la copropriété et sa terrasse ;
— nommer l’expert qu’il plaire avec mission habituelle en la matière, telle que définie dans les conclusions ;
— mettre à la charge du syndic de la copropriété l’avance des frais d’expertise ;
— réserver le sort des dépens et des frais d’expertise liée à cette demande reconventionnelle.
Concernant la mesure de médiation, elle indique être soucieuse de l’état de l’immeuble et de la nécessité de réaliser les travaux nécessaires le plus rapidement possible mais que l’enlisement de la situation ne peut trouver de solution réelle et rapide dans les procédures judiciaires en cours.
Concernant le droit d’agir de M. [G] et Mme [X], elle relève que leur bien se situe deux niveaux en dessous de sa terrasse, de sorte qu’ils n’établissent aucun lien de causalité entre les désordres qu’ils subissent, à savoir des infiltrations par le sol et au niveau de leur salle de bain, et sa toiture-terrasse, sachant que le copropriétaire du bien situé en dessous de M. [P] n’a déclaré aucun sinistre.
Concernant son obligation de laisser le libre accès à sa toiture-terrasse, elle se prévaut de contestations sérieuses. Tout d’abord, elle indique que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner des mesures sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, sachant que l’acte introductif d’instance ne vise pas les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Ensuite, elle indique avoir exercé des recours en annulation à l’encontre de l’assemblée générale du 17 juin 2023 ayant désigné le cabinet Nell Immobilier en tant que syndic, faute pour elle d’avoir été convoquée, et de celle du 31 juillet 2023 ayant voté les travaux litigieux, faute pour le devis et la feuille de présence d’avoir été joints à la convocation et dès lors que le devis qui a été validé était périmé. En outre, elle estime qu’il n’est pas possible de réaliser les travaux litigieux tant que les autres travaux votés lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2022 n’ont pas été réalisés, à savoir la réfection de la maçonnerie des acrotères de la terrasse Est, la réfection de la passerelle en bois Sud permettant l’accès à sa terrasse Est qui menace ruine et la reprise en maçonnerie du pignon de l’immeuble. Elle estime donc que son refus de laisser l’entreprise réaliser les travaux d’étanchéité était parfaitement justifié.
Concernant les provisions sollicitées, elle se prévaut de contestations sérieuses en ce que les travaux litigieux n’ont été concrétisés que par l’assemblée générale du 31 juillet 2023 et que l’entreprise qui a été choisie n’est intervenue que le 18 septembre suivant. En outre, elle indique avoir agi en annulation de la résolution portant sur les travaux. Enfin, elle relève que M. [P] ne démontre pas la persistance d’infiltrations depuis le 18 septembre 2023, de même que M. [G] et Mme [V] n’établissent aucun lien de causalité entre les désordres affectant leur appartement et sa toiture-terrasse.
Concernant ses demandes reconventionnelles, elle justifie sa demande de travaux qu’elle forme à l’encontre du syndicat par les décisions prises par l’assemblée générale du 12 novembre 2022 en affirmant qu’ils doivent être réalisés avant ceux de réfection de l’étanchéité. De plus, elle indique qu’il est nécessaire de déterminer les causes et origines des dommages causés, de même que les travaux permettant d’y remédier, avant de procéder aux travaux votés en assemblée générale, raison pour laquelle elle sollicite une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [P], M. [G] et Mme [V] sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité le montant des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— déboute Mme [T] de ses demandes ;
— la condamne à verser à M. [P] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— la condamne à verser à M. [G] et Mme [V] la somme provisionnelle de 10 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi que leur préjudice matériel et financier ;
— la condamne à verser à M. [P] et aux consorts [G]/ [V] la somme de 2 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent qu’après plusieurs années, les travaux de réfection totale de l’étanchéité ont été réalisés en exécution de l’ordonnance entreprise.
Concernant la mesure de médiation, ils font valoir que c’est Mme [T] qui s’est opposée, de manière injustifiée, à la réalisation des travaux et que la mesure sollicitée suppose que tous les copropriétaires y participent, les travaux en question ayant été votés par l’assemblée générale des copropriétaire.
Concernant leur droit d’agir, ils se fondent sur l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et sur le fait qu’ils sont victimes des infiltrations provenant de la toiture-terrasse dont Mme [T] a la jouissance privative et de son refus de laisser l’entreprise réaliser les travaux, à tel point que leurs biens ont été inoccupés pendant plusieurs mois.
Concernant l’obligation de Mme [T] de laisser le libre accès à sa terrasse pour la réalisation des travaux votés en assemblée générale, le 31 juillet 2023, ils se fondent sur les dispositions de l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965. Ils soulignent que le jour de l’intervention de l’entreprise en charge des travaux, le portillon d’accès à la terrasse était fermé à l’aide d’un cadenas et que, présente sur les lieux, Mme [T] s’est opposée à ce que les ouvriers passent par la passerelle en bois Sud dont elle a la jouissance privative. Ils soulignent que son attitude est à l’origine d’une facture d’un montant de 1 980 euros en raison d’un déplacement avorté de l’entreprise.
En réplique aux moyens de défense, ils insistent sur le fait que Mme [T] ne pouvait s’opposer à la réalisation des travaux votés en juillet 2023 au motif que d’autres votés, votés en novembre 2022, n’auraient pas été réalisés. De plus, ils indiquent que Mme [T] a attendu l’audience de référé pour exercer un recours aux fins de voir annuler la résolution portant sur les travaux litigieux, soit en dehors du délai qui lui était imparti, sachant, dans tous les cas, que les décisions prises par les assemblées générales sont exécutoires de plein droit et qu’elles s’imposent à tous les copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées. En outre, ils exposent que le juge des référés a compétence pour ordonner toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, ils insistent sur l’urgence de réaliser les travaux litigieux afin de remédier aux infiltrations, peu important les travaux complémentaires qu’il y a lieu de réaliser. Ils indiquent que, depuis que les travaux ont été réalisés, les infiltrations ont cessé.
Concernant les provisions sollicitées, ils se prévalent de préjudices de jouissance en ce qu’ils n’ont pas pu jouir de leurs biens dès les premières infiltrations, que l’entreprise en charge des travaux a stocké ses matériaux dans le garage de M. [P] dans l’attente de la réalisation des travaux et que les travaux d’embellissement devant être effectués chez M. [G] et Mme [V] s’élèvent à la somme de 29 911,04 euros. Ils insistent sur le fait que Mme [T] a bloqué toute avancée en refusant l’accès à sa terrasse et en empêchant les ouvriers d’effectuer leur travail.
Concernant les demandes reconventionnelles, ils relèvent que le syndicat n’a jamais fait obstruction aux travaux et qu’aucune expertise judiciaire ne pourra remettre en cause des travaux votés en assemblée générale, d’autant qu’ils ont été réalisés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le18 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires Op Traken, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier du 18 septembre 2023.
Il relève que, Mme [T], devant exécuter les décisions prises en assemblée générale, sa demande de médiation formée en appel est surprenante, inopportune et inutile.
Il indique que l’obligation pour Mme [T] de laisser l’accès à sa propriété pour permettre la réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse votés en assemblée générale résulte de l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965.
Il estime ne devoir être condamné à réaliser les travaux votés lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2022 dès lors que c’est Mme [T] et elle seule qui a fait obstruction à la réalisation des travaux, sachant que les travaux de reprise de maçonnerie pourront être effectués par la suite, dès lors que l’urgence n’est pas dans la réalisation de ceux-ci, mais dans la reprise de l’étanchéité.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
En l’espèce, à défaut d’accord des parties concernant la mesure de médiation sollicitée par Mme [T], il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à cette demande.
Sur l’intervention volontaire de M. [G] et Mme [V] au regard de leur droit d’agir
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est recevable lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] et Mme [V] sont propriétaires de lots situés au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux.
Se prévalant, comme M. [P], de dommages affectant leurs parties privatives provenant notamment d’infiltrations par la toiture-terrasse dépendant des lots de Mme [T], ils entendent agir à son encontre en réparation du trouble de jouissance qu’ils subissent.
Nonobstant le bien-fondé ou non de cette action, M. [G] et Mme [V], copropriétaires de l’immeuble, justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de Mme [T], s’agissant d’un droit propre qu’ils sont les seuls habilités à exercer.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable leur intervention volontaire.
Sur les demandes principales
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur l’obligation de faire sous astreinte
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
En application de l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable.
La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les terrasses, l’une en dalles ciment située à l’Est et l’autre en bois située au Sud, de Mme [T] sont des parties communes à jouissance privative.
Cela résulte des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires concernant les réparations devant être effectuées sur lesdites terrasses à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires afin de remédier aux infiltrations subies par les autres copropriétaires de l’immeuble, et en particulier M. [P] qui est propriétaire de lots situés au-dessous de la toiture-terrasse Est de Mme [T].
C’est ainsi que l’assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2021, bien qu’ayant été alertée par le syndic sur le fait que la réfection partielle de l’étanchéité de la terrasse [du lot n° 11 appartenant à Mme [T]] ne [permettait] d’obtenir ni garantie décennale, ni dommage ouvrage et que si le sinistre se [reproduisait], la copropriété n’ [aurait] d’autres solutions pour obtenir la garantie que de faire effectuer la réfection complète de l’étanchéité, a voté en faveur de la reprise partielle de l’étanchéité de la toiture terrasse en confiant les travaux à la société Sud Est Etanchéité pour un montant de 6 335,45 euros.
Constatant que les travaux réalisés n’ont pas eu pour effet de remédier aux infiltrations affectant les lots de M. [P], l’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2022 a voté en faveur de la réfection totale de la toiture-terrasse litigieuse aux termes de la résolution n° 10. En revanche, aucune entreprise n’a été désignée pour réaliser les travaux. Il faudra attendre l’assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2023 pour que l’entreprise Etanchéité Concept soit choisie pour y procéder moyennant un coût de 24 390,32 euros.
Il résulte du procès-verbal de constat, dressé le 18 septembre 2023, à la demande du syndicat des copropriétaires, qu’alors même que l’entreprise Etanchéité Concept devait emprunter la terrasse en bois Sud dépendant du lot de Mme [T], fermée par une barrière avec portillon d’accès, pour intervenir sur le toit-terrasse situé à l’Est du bâtiment, Mme [T], qui était présente, a refusé d’ouvrir le portillon fermé par un cadenas, au motif que les travaux en question n’avaient pas été régulièrement votés et qu’ils n’étaient pas conformes à ceux préconisés.
Ce faisant, elle a fait obstacle à l’exécution de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Si elle conteste la validité des travaux votés en raison d’un syndic qui n’aurait pas été régulièrement désigné lors de l’assemblée générale du 17 juin 2023, d’un non-respect du formalisme requis tenant à la feuille de présence lors de l’assemblée du 31 juillet 2023 et de l’expiration de la date de validité du devis qui a été retenu lors de la même assemblée, les décisions prises par les assemblées générales s’imposent à tous les copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées par le juge du fond. En l’occurrence, nonobstant l’action en annulation exercée par Mme [T], la décision prise par l’assemblée générale de réaliser les travaux en question n’a pas été, à ce jour, annulée.
Par ailleurs, si Mme [T] discute la volonté du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de procéder à la réfection totale de la terrasse en question avant de réaliser les autres travaux votés lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2022 portant notamment sur les travaux de réfection de la maçonnerie des acrotères de la toiture-terrasse Est (résolution n° 12), la réfection de la passerelle Sud menaçant ruine permettant l’accès à sa terrasse (résolution n° 13) et la reprise en maçonnerie du pignon de l’immeuble (résolution n° 16), il convient de relever que l’assemblée générale des copropriétaires, qui a voté ces travaux, n’a pas précisé dans quel ordre ils devaient être effectués. Or, Mme [T] n’apporte pas la preuve de la nécessité de réaliser les travaux susvisés votés avant la réfection totale de la terrasse litigieuse qui était, à l’évidence, devenue urgente, compte tenu de la persistance des infiltrations malgré sa réfection partielle décidée lors de l’assemblée générale du 16 octobre 2021. De plus, elle n’établit aucun risque d’altération durable à l’affectation, la consistance ou la jouissance de ses parties privatives, pas plus que l’existence d’une autre solution ne les affectant pas.
Dans ces conditions, l’obligation pour Mme [T], en tant que copropriétaire, de ne pas faire obstacle à l’exécution des travaux votés en assemblée générale, en laissant l’entreprise qui a été choisie pour les réaliser de passer par sa passerelle en bois fermée par un portillon, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à Mme [T] de laisser le libre accès à son lot à l’entreprise en charge des travaux votés le 31 juillet 2023, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée.
Sur les provisions à valoir sur les préjudices subis
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
* Sur les provisions en faveur du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, la société Etanchéité Concept a facturé ses frais de déplacement, suivant facture numérotée FAC000401, en date du 27 septembre 2023, à la somme de 1 980 euros.
Or, dès lors que ces frais s’expliquent par l’opposition, sans motif légitime, de Mme [T] de laisser cette entreprise passer par sa terrasse en bois pour accéder à la zone concernée par les travaux votés par l’assemblée générale, son obligation de supporter, à titre provisionnel, la somme de 1 980 euros à valoir sur les dépenses supplémentaires ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1 980 euros à valoir sur le remboursement de la facture de la société Etanchéité Concept du 27 septembre 2023.
En revanche, s’agissant d’une condamnation qui suppose au préalable de caractériser le refus du copropriétaire sans motif légitime de laisser accéder à ses lots pour l’exécution de travaux et de déterminer le montant de la provision non sérieusement contestable à allouer, la même ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [T] à prendre en charge à titre provisionnel les frais d’intervention de l’entreprise intervenante en cas de nouveau refus de sa part.
* Sur la provision en faveur de M. [P]
Les pièces de la procédure, et notamment les constats amiables de dégats des eaux signés les 18 décembre 2021 et 9 juillet 2022, entre M. [P] et le syndicat des copropriétaires, les recherches de fuite effectuées par l’entreprise Eçores les 5 mai et 7 septembre 2022 et les travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires les 12 novembre 2022 et 31 juillet 2023, révèlent que les infiltrations affectant le bien de M. [P] ont pour origine, au moins en partie, le manque d’étanchéité de la terrasse appartenant à Mme [T].
Or, s’agissant d’une partie commune à jouissance privative, seul le syndicat des copropriétaires est responsable envers les copropriétaires des dommages causés par la terrasse conformément à l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, et ce, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’obligation pour Mme [T] de réparer le préjudice de jouissance subi par M. [P] depuis la survenance des premières infiltrations est donc sérieusement contestable.
De plus, si M. [P] ne démontre pas une aggravation de son préjudice de jouissance résultant de la survenance de nouvelles infiltrations postérieurement au 18 septembre 2023, date à laquelle Mme [T] a refusé l’exécution des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse litigieux, le fait pour cette dernière de s’être opposée sans motif légitime à l’accès à son lot par l’entreprise en charge des travaux, jusqu’à l’été 2024, pourrait expliquer le retard pris dans l’exécution des travaux de rénovation entrepris par M. [P] dans ses lots suite à leur acquisition le 24 décembre 2020. En effet, il apparaît que c’est à l’occasion des travaux de rénovation qu’il a entrepris dans ses appartements qu’il a constaté, en détruisant une partie des embellissements, l’existence d’importantes infiltrations. M. [P] affirme que, tant que la réfection totale de la toiture terrasse litigieuse n’était pas intervenue, il ne pouvait poursuivre la rénovation de ses appartements, ni même en jouir.
Or, alors même que les photographies annexées aux rapports d’intervention de la société Açores révèlent que les dégâts des eaux affectent uniquement les plafonds d’une pièce en rénovation et d’une chambre, M. [P] ne démontre pas son impossibilité de jouir de ses appartements en raison d’une impossibilité de poursuivre les travaux de rénovation tant que l’étanchéité de la toiture-terrasse n’avait pas été reprise. En effet, il ne verse aux débats aucune attestation de professionnels, qu’il s’agisse d’entreprises ou de son assureur, attestant en ce sens.
Dans ces conditions, l’obligation de Mme [T] de réparer le préjudice de jouissance subi par M. [P] se heurte à des contestations sérieuses.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [T] à lui verser une provision de 500 euros de ce chef.
* Sur la provision en faveur de M. [G] et Mme [V]
Afin de justifier leur demande de réparation formée à l’encontre de Mme [T] pour le trouble de jouissance résultant de son refus de laisser l’entreprise exécuter les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse dépendant de son lot, M. [G] et Mme [V] versent aux débats un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages dressé à la demande de leur assureur à l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire du 6 octobre 2023 à la suite d’un dégât des eaux survenu le 17 décembre 2022. L’expert relève que M. [G] s’est plaint de venues d’eau répétées et importantes affectant son appartement de même nature que celles affectant ceux de M. [P] situés au-dessus. La recherche de fuite effectuée le 7 septembre 2022 par la société Açores a révélé que les dommages causés aux parties privatives avaient pour origine des infiltrations provenant de la façade de l’immeuble, des fuites constatées sur les descentes d’évacuation des eaux pluviales et des infiltrations par la toiture terrasse couvrant le 2ème étage. Les dommages ont été constatés au niveau du doublage formant le fond de la douche fortement dégradé, des faiences décollées, des joints entre les carreaux infiltrants et de la chape du sol humide sur toutes les parties de l’appartement accessibles côté façade arrière.
Or, outre le fait que M. [G] et Mme [V] n’établissent pas s’être plaints d’autres infiltrations que celles survenues le 17 décembre 2022, les causes du sinistre sont multiples et proviennent de parties communes, de sorte qu’aucun lien de causalité n’est, avec l’évidence requise en référé, établi de manière certaine entre les dommages causés à leurs parties privatives et le refus de Mme [T], pendant près d’un an, de laisser l’entreprise passer par son lot pour exécuter les travaux en toiture-terrasse.
Dans ces conditions, l’obligation de Mme [T] de réparer le préjudice de jouissance subi par M. [G] et Mme [V] se heurte à des contestations sérieuses.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [T] à lui verser une provision de 500 euros de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’obligation de faire du syndicat
S’il résulte de ce qui précède que d’autres travaux que ceux portant sur la réfection totale de l’étanchéité de la toiture-terrasse dépendant du lot de Mme [T] ont été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires le 12 novembre 2022, Mme [T] ne démontre pas le refus du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de les réaliser.
Au contraire, ce dernier a toujours considéré que les travaux qui devaient être effectués en priorité et en urgence concernaient la réfection totale de l’étanchéité de la toiture-terrasse située à l’Est.
Afin de démontrer que les travaux de maçonnerie et de menuiserie devaient être réalisés préalablement à ceux d’étanchéité, Mme [T] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2024 établissant que les travaux d’étanchéité ne sont pas terminés en l’absence de revêtement sur le muret qui présente une hauteur dangereuse pour pouvoir en assurer la circulation et en présence de dalles qui ne sont pas fixées. Il est également relevé sur l’ensemble des façades entourant la terrasse des cloques et traces d’infiltration d’eau ainsi que la présence de câbles électriques en partie dénudés tout le long de la terrasse.
Or, les travaux de menuiserie concernent, non pas la toiture-terrasse dont l’étanchéité devait être reprise, mais la passerelle en bois permettant d’y accéder, de sorte que la preuve n’est aucunement rapportée que ces travaux étaient un préalable à la reprise de l’étanchéité.
En outre, les travaux de maçonnerie concernant les acrotères de la toiture-terrasse apparaissent s’expliquer par les travaux d’étanchéité qui ont eu pour effet de relever le niveau du sol et, dès lors, de diminuer la hauteur des acrotères, étant relevé que Mme [T] ne conteste pas avoir déposé le garde-corps installé au-dessus des acrotères. Là encore, la preuve n’est donc pas rapportée que ces travaux étaient un préalable à la reprise de l’étanchéité.
Si l’obligation du syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux votés en assemblée générale se ne heurte à aucune contestation sérieuse, la mesure sollicitée, à savoir l’injonction sous astreinte, n’est pas justifiée, les travaux en question n’ayant pas été réalisés du fait de l’opposition sans motif légitime de Mme [T] à l’exécution des travaux votés en assemblée générale dans l’ordre décidé par le syndicat des copropriétaires en fonction de l’urgence.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [T] de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre du syndicat des copropriétaire aux fins de l’enjoindre à réaliser les travaux votés en assemblée générale.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, les travaux votés par la collectivité des copropriétaires révèlent que cette dernière reconnaît que les infiltrations affectant les parties privatives de l’immeuble proviennent des parties communes, en ce compris la toiture-terrasse dont Mme [T] a la jouissance exclusive. La mesure d’expertise sollicitée par Mme [T] aux fins de déterminer l’origine des dommages causés et les travaux permettant d’y remédier apparaît donc inutile.
En outre, en l’absence de préjudice personnel démontré par Mme [T] du fait du défaut d’entretien des parties communes et de preuve d’un refus du syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux votés par la collectivité des copropriétaires, l’action au fond qu’envisage d’exercer Mme [T] à l’encontre du syndicat des copropriétaires afin de le contraindre judiciairement à procéder à des travaux concernant les parties communes est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, Mme [T] verse aux débats un rapport d’expertise dressé le 26 août 2022 à la demande de son assureur faisant état, depuis le 5 mai 2022, d’une terrasse en partie inexploitable en raison de la dépose de dépose de dalles et un procès-verbal de constat, en date du 12 octobre 2023, révélant que 25 % de la superficie de la terrasse Est est en travaux. Or, même à supposer qu’elle envisage d’exercer une action en réparation du préjudice subi par suite de l’exécution des travaux, en raison notamment d’un trouble de jouissance grave, même temporaire, ou de dégradations, conformément à l’article 9 III de la loi du 10 juillet 1965, elle est en mesure d’établir et d’évaluer son préjudice sans passer par une expertise judiciaire.
Partant, en l’absence de motif légitime à la mise en oeuvre de l’expertise sollicitée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [T] de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [T] n’obtient gain de cause à hauteur d’appel qu’en ce qui concerne les provisions auxquelles elle a été condamnée à l’égard de M. [P], M. [G] et Mme [V], il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
L’ordonnance entreprise sera en revanche infirmée en ce qu’elle l’a condamnée à verser la même somme sur le même fondement à M. [P], M. [G] et Mme [V].
Pour les mêmes raisons, elle sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Il reste que les dépens ne pouvant inclure le coût d’un constat d’huissier de justice qui ne constitue pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de voir inclure dans les dépens le coût du constat d’huissier du 18 septembre 2023.
L’équité commande en outre de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, M. [P], M. [G] et Mme [V], qui n’obtiennent pas gain de cause, seront déboutés de leurs demandes formées sur le même fondement.
Il en est de même pour Mme [T] qui est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné Mme [T] à prendre en charge à titre provisionnel les frais d’intervention de l’entreprise intervenante en cas de nouveau refus de sa part ;
— condamné Mme [T] à payer à M. [P] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [T] à payer à M. [G] et Mme [V] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [T] à payer à M. [P], M. [G] et Mme [V] la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires Op Traken, représenté par son syndic en exercice, de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] [T] à prendre en charge à titre provisionnel les frais d’intervention de l’entreprise intervenante en cas de nouveau refus de sa part ;
Déboute M. [I] [P], M. [C] [G] et Mme [D] [V] de leurs demandes de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Condamne Mme [E] [T] à verser au syndicat des copropriétaires Op Traken, représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [I] [P], M. [C] [G] et Mme [D] [V] de leur demande formée sur le même fondement ;
Déboute Mme [E] [T] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [E] [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Op Traken, représenté par son syndic en exercice, de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens le coût du constat d’huissier du 18 septembre 2023.
La greffière Le président
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