Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 août 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1062
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE3T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 août à 16h30
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 à 17H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [T]
né le 02 Mai 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 23 août 2025 à 18 h 52 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 août 2025 à 09h45, assisté de E.LAUNAY, greffier lors des débats et C.MESNIL, greffier pour la mise à disposition,avons entendu :
X se disant [W] [T] non comparant ayant refusé de comparaître représenté par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 août 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [W] [T] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 août 2025 à 18h52 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences utiles ;
— Absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 25 août 2025;
Vu l’absence de X se disant [W] [T], régulièrement convoqué ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le moyen tire du défaut de diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son depart, |'administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, la préfecture justifie qu’elle a saisi les autorites consulaires algeriennes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire le 10 juin 2025, et les a relancées les 7 juillet 2025, puis le 7 août 2025 et le 20 août 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai :
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Le texte imposant que la menace 'survienne’ dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu:
— d’une part, une menace à l’ordre public toujours réelle et actuelle, que représente X se disant [W] [T] au vu de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse du 12 juillet 2023 qui l’a condamné à la peine d’emprisonnement de douze mois assortie d’une interdiction du territoire français pendant dix ans pour des faits de récidive d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et récidive de maintien irrégulier sur le territoire français, ainsi que de ses cinq condamnations pénales antérieures, telles que rappelées par ledit arrêt, et de celle apparaissant sur sa fiche pénale à la suite d’une comparution immédiate du 3 mars 2025 pour maintien irrégulier sur le territoire français, non-respect d’une assignation à résidence et exercice d’une activité de transporteur routier sans inscription au registre ; que le premier juge a également relevé avec justesse que la plupart des infractions ont conduit à des peines d’emprisonnement ferme, au regard de l’impossibilité d’aménagement de peine ou de la gravité des faits, et concernent des infractions à la législation sur les stupéfiants, visiblement seule source de revenus et alors que la lute contre ce type d’infraction est une priorité nationale. Ajoutant à l’ordonnance entreprise, il sera également relevé que X se disant [W] [T] a fait l’objet d’un placement à l’isolement sécuritaire le 16 août 2015 à 13 h 05 pour menace d’atteinte à l’intégrité d’autrui, selon l’extrait de registre produit, et l’avis donné au parquet, ce qui dénote la persistance du risque pour autrui du comportement de l’intéressé, même si cette mesure a été levée dès le 17 août 2025 à 09 h 40;
— d’autre part, que cette menace à l’ordre public, toujours réelle et actuelle, suffit à justifier légalement la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, sans qu’il soit par conséquent nécessaire de statuer sur les perspectives d’éloignement à bref délai de M. X se disant [W] [T]
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [W] [T] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciair de Toulouse du 23 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
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