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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 nov. 2024, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24-66
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLXH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE rendue le 15 Novembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [O] [Z]
née le 07 Février 1987 à [Localité 2] (06)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [1] de [Localité 3]
Vu la déclaration d’appel formée par Me Alicia PLA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE au nom de Mme [Z] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 15 Novembre 2024 à 18 h 12
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 18/11/2024;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme [O] [Z] a été admise le 24 novembre 2023 en hospitalisation sous contrainte dans le cadre de la procédure d’urgence à la demande d’un tiers, transformée à compter du 1er octobre 2024 en hospitalisation à la demande du préfet.
Mme [Z] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 11 novembre 2024 à 11h.
Mme [Z] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le 12 novembre 2024 à 10h48 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint Nazaire, par requête du 15 novembre 2024 réceptionnée à 10h44 d’une autorisation de maintien de Mme [Z] à l’isolement.
Par ordonnance du 15 novembre 2024 à 16h57, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z].
Par déclaration du 15 novembre 2024 à 18h12, Mme [Z] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocate.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la Cour.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, Mme [Z] a formé le 15 novembre 2024 à 18h12 appel d’une ordonnance rendue le même jour à 16h57.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Force est de constater que les délais imposés par la loi sont expirés de telle sorte que doit être constatée la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet le patient.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Leon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [O] [Z] en son appel,
Constate l’expiration des délais pour statuer ,en conséquence,
Ordonne la mainlevée de la mesure
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 18 Novembre 2024 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [Z], au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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