Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 mars 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2025
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO6Z
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [N] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 20 juillet 1980 à [Localité 6] (Israël/Territoires palestiniens)
de nationalité palestinienne
Non comparant
Représenté par Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [F] [U], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [H] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 à 17h05,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pris le 6 février 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12H20;
Vu l’ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2025 à 10H19 par Monsieur [N] [S] ;
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le consulat, dont relève l’intéressé a été saisi d 'une demande de laissez-passer le 3février 2025, mais ne l’a pas reconnu. Le 11 février 2025 la préfecture a saisi les autorités suisses, autrichiennes (refus 14/2), et néerlandaise (refus 21/2) d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et les deux dernières ayant manifesté leur refus d’une réadmission les 14 et 21 février 2025 elle se trouve actuellement contrainte d’attendre la réponse des autorités helvétiques, étant souligné que le fait qu’il serait ressortissant palestinien de Gaza est purement déclaratif
Il s’ensuit que l’administration a accompli les diligences légalement requises au regard des éléments dont elle dispose et que le moyen tiré de l’insuffisance de celles-ci ne pourra qu’être écarté.
3) – Sur la nécessité du maintien en rétention
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La mesure de rétention de M. [S] est par conséquent justifiée en application de l’article L742-4 3° a) en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [S]
né le 20 Juillet 1980 à [Localité 6] (99)
de nationalité Palestinienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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