Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 novembre 2024, N° 211/400612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/400612
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00606 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQU3
Vu le recours formé par :
Monsieur [N] [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [O] [S]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Par lettre recommandée en date du 14 décembre 2024, M. [N] [K] [W] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de [Localité 6] qui, saisi par Me [O] [S] :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [O] [S],
— a fixé à la somme de 7.816,66 € HT le montant total des honoraires dus à Me [O] [S] par M. [N] [K] [W], sur lesquels la somme de 2.416,66 € (2.900 € TTC) a été réglée,
— a condamné M. [N] [K] [W] à payer à Me [O] [S] la somme de 5.400 € HT, outre la TVA au taux de 20% avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la présente décision,
— a condamné M. [N] [K] [W] à payer à Me [O] [S] la somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie,
— a prononcé l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de 1.500 € HT,
— a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025 au cours de laquelle M. [N] [K] [W] a demandé à la cour :
— d’infirmer la décision du délégataire du bâtonnier,
— de fixer les honoraires dus à Me [S] à la somme de 6.316,66 € HT.
Au soutien de sa demande, M. [N] [K] [W] a exposé qu’il n’avait pas dit qu’il ne voulait pas payer les honoraires de Me [S] mais que l’audience devant le juge avait été renvoyé deux fois sans raison, la première fois car le dossier n’avait pas été suffisamment préparé et la deuxième fois car l’avocate était venue sans le dossier ce qui l’empêchait de donner son acte de naissance.
Il a souligné que le bâtonnier n’avait pas pris en compte ces deux cas et que si Me [S] voulait une négociation à l’amiable, il était prêt à discuter. Il souhaitait que soit déduite la somme de 1.500 € du montant réclamé.
Pour sa défense, Me [O] [S], se référant à ses écritures, a demandé à la cour de :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné M. [W] au paiement de la somme de 5.400 € HT (6.480 TTC) correspondant au solde des honoraires dus outre la somme de 13 € correspondant au droit de plaidoirie, soit un total de 6.493 € TTC,
Y ajoutant,
— dire que la somme de 6.493 € TTC produira intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, date de la mise en demeure envoyée à M. [W],
Vu la mauvaise foi de M. [W],
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, Me [S] a déclaré refuser la proposition de remise de 1.500 € présentée par M. [W] d’autant qu’elle avait déjà consenti des remises. Elle a expliqué avoir adressé trois factures, une première avant la signature de la convention d’honoraires qu’elle a limitée au montant de 375 € HT et qui a été payée, la deuxième correspondant à une provision de 2.500 € HT puis, à l’issue de la procédure de divorce, une facture récapitulative qui n’a pas été réglée.
Elle a précisé que dans la convention d’honoraires, elle avait mentionné un prévisionnel de 25 heures mais qu’elle a en avait effectué 36 et que s’agissant des renvois, elle voulait rétablir la vérité et indiquer que la veille de l’audience, son client lui avait demandé de solliciter un renvoi à [Localité 5] et que pour l’autre renvoi, c’est elle qui avait sollicité le greffe pour en connaître le motif.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce les pièces établissent que M. [N] [K] [W] a saisi Me [O] [S] aux fins de défendre ses intérêts dans la procédure de divorce initiée par son épouse devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Les parties ont signé une convention d’honoraires le 25 septembre 2023, aux termes de laquelle sont prévus, s’agissant des honoraires, une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaire de 300 € HT, l’envoi mensuel d’une facture accompagnée d’un relevé de diligences effectuées et de la durée consacrée à chacune d’entre elles ainsi que l’établissement à la signature de la convention d’une facture de provision d’un montant de 2.100 € HT (soit 2.520 € TTC), payable à réception.
La convention d’honoraire précise que les frais de déplacement seront facturés au vu des justificatifs et les vacations de déplacement au taux de 150 € HT pour le temps spécifiquement consacré aux déplacements en sus des diligences facturées conformément aux dispositions précédentes.
La mission de l’avocat est allée à son terme et, ainsi que l’a exposé Me [O] [S], trois factures ont été adressées au client : une de 375€ HT le 12 septembre 2023 antérieure à la signature de la convention d’honoraire, une facture de 2.100 € HT le 25 septembre 2023 et une facture récapitulative le 25 mars 2024 fixant, au vu de l’acte contractuel, les honoraires globaux à la somme de 7.500 €, soit la somme restant due de 5.400 € HT déduction faite de la provision versée à hauteur de 2.100 € HT.
M. [W] conteste le bien-fondé de la somme restant due et sollicite qu’elle soit diminuée de 1.500 € HT.
S’agissant de l’argument fondé sur les manquements de l’avocat, ainsi que l’a exposé le délégataire du bâtonnier, le magistrat en charge des honoraires d’avocat n’est pas compétent pour apprécier les éventuels manquements reprochés qui relèvent de la seule appréciation du juge de droit commun, étant constaté au demeurant que, contrairement à ce qu’affirme M. [W], c’est lui-même qui a sollicité le premier renvoi en adressant un courriel à son avocate le 28 septembre 2023 ainsi libellé « je vous remercie d’aller à l’audience le vendredi 29/09/2023 à l’audience pour faire en sorte que l’envoi du dossier soit le plus lointain possible » et qu’ainsi que l’a indiqué le greffe à Me [S], celui-ci résulte de la carence de la demanderesse au divorce dans la transmission de l’intégralité des actes d’état civil.
Pour ce qui est de la facture contestée, elle est accompagnée du détail des diligences qui ont été facturées pour une durée de 31h50, soit une durée inférieure au total des heures effectuées par l’avocate pour la procédure de divorce, sur la base des taux mentionnés dans la convention d’honoraires. Le détail des diligences établit qu’aucune d’entre elles ne présente de durée excessive. En tout état de cause, M. [W] sollicite une diminution de la facturation de 1.500 € HT sans fonder sa demande sur aucun argument probant.
Dès lors, la décision contestée sera confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires de Me [S] à la somme de 7.816,66 € HT et, compte-tenu des versements effectués à hauteur de 2.416,66 € HT, a condamné M. [W] au paiement de la somme de 5.400 € HT, outre la TVA au taux de 20% avec intérêts au taux légal à compter de la décision, soit le 18 novembre 2024, outre la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie de l’avocate, ainsi qu’aux frais de commissaire de justice en cas de signification de la décision. Il convient de préciser qu’il n’est pas justifié que la somme due, fixée par la décision du bâtonnier, porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Me [S], il convient de constater que le fait de contester la facture de son avocate et d’exercer un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier ne saurait, en l’espèce, être qualifié de résistance abusive de la part de M. [W]. Me [S] sera déboutée de sa demande d’un montant de 2.000 €.
Les dépens de l’audience de cour d’appel seront laissés à la charge de M. [W].
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, Me [S] a dû engager des frais compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, M. [W] sera condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de [Localité 6] le 18 novembre 2024 dans le litige opposant M. [N] [K] [W] à Me [O] [S],
Déboute Me [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Laisse les dépens à la charge de M. [N] [K] [S],
Condamne M. [N] [K] [W] à payer à Me [O] [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [N] [K] [W],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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